Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 oct. 2025, n° 25/08424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Montluçon, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08424 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTCP
Nom du ressortissant :
[P] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [P] [G]
né le 27 Mars 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
non comparant Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Montluçon le 9 septembre 2024.
Par ordonnances des 12 août, 7 septembre et 7 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [P] [G] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 21 octobre 2025, enregistrée au greffe le même jour à 15 heures, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 octobre 2025 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 octobre 2025 à 21 heures 25 en faisant valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et l’existence d’une erreur de droit du juge du tribunal judiciaire qui a apprécié cette perspective raisonnable d’éloignement au vu du contexte d’une menace pour l’ordre public, ces deux éléments étant à apprécier de manière distincte.
X se disant [P] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2025 à 10 heures 30.
X se disant [P] [G] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de X se disant [P] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de X se disant [P] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de X se disant [P] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Il ressort d’un procès-verbal dressé ce jour à 9 heures 20 que X se disant [P] [G] a refusé de se déplacer à la cour pour l’examen de son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de X se disant [P] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ne permet pas de prononcer une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
En limitant son appel à cette question du maintien de perspectives raisonnables d’éloignement et en visant l’article L. 741-3 du CESEDA, le conseil de X se disant [P] [G] ne conteste pas que la menace pour l’ordre public a pu être retenue pour motiver à elle-seule la prolongation de la rétention administrative.
Contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d’appel, les motifs retenus par le premier juge pour retenir la persistance de perspectives raisonnables d’éloignement, commençant par «dans ce contexte» ne peuvent s’analyser comme liant l’appréciation d’une menace pour l’ordre public et cette question de la perspective raisonnable d’éloignement, l’application des deux textes susvisés devant être réalisés de manière distincte ainsi qu’ils l’ont été dans la décision entreprise qui vise les diligences engagées.
Dès lors, le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu qu’il demeurait une perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de la rétention administrative en l’état des diligences de l’administration.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [P] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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