Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 22/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 29 avril 2022, N° 21/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00276 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E75M.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00292
ARRÊT DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nadège COURCIER de la SELEURL NCA, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.S. LES AVENTURINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gildas BONRAISIN de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 03 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Fin 2018, M. [N] [Z], gérant de la société Ha Systech, a rencontré Mme [K] [P], dirigeante de la société Tartenpion, laquelle est spécialisée dans le conseil dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et l’édition, avec pour projet de créer une entreprise de voyage durable et solidaire.
Le 5 mars 2020, la société goFair visit a été créée par M. [Z], Mme [P] et Mme [S]. Mme [P], dont le nom d’auteur était [Y] [V], était spécialisée en RSE (directeure adjointe de la chaire 'gouvernance et RSE’ de l’université [Localité 5], professeure vacataire en développement durable pour les sciences économiques et les langues étrangères appliquées), autrice de plusieurs ouvrages.
Le 23 octobre 2020, la société par actions simplifiée (Sas) Les Aventurines a été créée, celle-ci reprenant l’activité de la société goFair visit et venant désormais à ses droits.
Par procès-verbal du 23 octobre 2020 de l’assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire de la société Les Aventurines, Mme [P] a indiqué sa volonté de démissionner du comité de direction.
Par courrier du 30 novembre 2020, Mme [P] a notifié à M. [Z], en sa qualité de président de la société Les Aventurines, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 28 septembre 2021 afin qu’il constate qu’elle a exercé les fonctions de salariée au sein de la société Les Aventurines et qu’il juge par conséquent que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait la condamnation de la société Les Aventurines à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de salaire pour la période du 2 janvier au 16 septembre 2020 et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Aventurines s’est opposée aux prétentions de Mme [P] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [P] ne peut faire valoir un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice commerciale, marketing, RSE et ESS à l’égard de la société Les Aventurines à effet du mois de janvier 2020 ;
— en conséquence, dit que Mme [P] ne peut se prévaloir de la qualité de salariée et que sa prise d’acte n’est pas recevable ;
— débouté dès lors Mme [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Les Aventurines ;
— condamné Mme [P] à verser à la société Les Aventurines la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] aux entiers dépens.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 11 mai 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société Les Aventurines a constitué avocat en qualité d’intimée le 19 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 13 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il :
— a dit qu’elle ne peut faire valoir un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice commerciale, marketing, RSE et ESS à l’égard de la société Les Aventurines à effet du mois de janvier 2020 ;
— en conséquence, a dit qu’elle ne peut se prévaloir de la qualité de salariée et que sa prise d’acte n’est pas recevable ;
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Les Aventurines ;
— l’a condamnée à verser à la société Les Aventurines la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle a bien exercé des fonctions salariées au sein de la société Les Aventurines ;
— prendre acte que la société Les Aventurines a manqué à ses obligations en ne la rémunérant pas pour l’exercice de ses fonctions ;
— retenir que le non-paiement de la rémunération et l’absence de régularisation de sa situation au sein de la société Les Aventurines sont constitutifs de manquements graves justifiant la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur ;
— condamner en conséquence la société Les Aventurines au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 145,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 15 000 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 500 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
* 30 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 42 500 euros brut au titre des salaires pour la période du 2 janvier 2020 au 16 septembre 2020,
* 4 250 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris,
* 2 000 euros brut au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,
— condamner la société Les Aventurines au paiement des sommes réclamées avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Les Aventurines.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Les Aventurines demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans du 29 avril 2022 ;
— débouter en conséquence Mme [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens ;
— condamner Mme [P] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la nature de la relation entre les parties :
Mme [P], dont le pseudonyme est [Y] [V], affirme qu’elle était liée à la société Les Aventurines à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle expose qu’il y a eu deux phases professionnelles entre elle et M. [Z] au cours desquelles elle a exercé des missions bien distinctes :
— la première consistait, entre octobre 2018 et août 2019, en études en vue de créer une entreprise (stratégie globale, marketing stratégique, étude de la concurrence, connaissance du marché…) et coatching de [N] [Z] pour lui expliquer les particularités d’une entreprise RSE/ESS,
— la seconde, au dernier trimestre 2019, consistait en une étude de faisabilité (rester sur le terrain avant de décider de créer l’entreprise).
Au cours de ces mois, Mme [K] [P] a écrit deux e-books : 'démocratisation du voyage durable accessible à toutes et à tous’ et 'la révolution du tourisme'.
A la suite de cette seconde période, au cours de laquelle Mme [K] [P] et M. [Z] auraient lié une profonde relation d’amitié, le premier aurait décidé de créer la société goFair visit devenue ensuite Les Aventurines. Mme [P] aurait alors été sollicitée pour devenir actionnaire de la nouvelle société (de l’ordre de 2%), mais aurait eu une fonction très opérationnelle de directrice marketing RSE/ESS et notamment les missions suivantes :
— la mise en oeuvre opérationnelle du projet de plate-forme (établissement des budgets prévisionnels, organisation de l’entreprise sous les directives de M. [Z]),
— la recherche des partenaires et acteurs touristiques sous l’ordre de M. [Z],
— la recherche des concours financiers et le montage des dossiers (prise de contact avec les organismes, organisation des rdv, présentation du projet lors des rdv à la demande de M. [Z]),
— la gestion et le recrutement du personnel sous le visa permanent de M. [Z],
— la gestion de la communication et diffusion commerciale du projet à la demande de M. [Z],
— l’établissement d’un référentiel d’évaluation RSE des partenaires à la demande de M. [Z].
Mme [P] fait valoir que les conditions nécessaires pour reconnaître la réalité d’un contrat de travail sont réunies.
La société Les Aventurines réplique que les prestations réalisées par Mme [P] ne peuvent justifier l’existence d’une relation de travail à compter du 1er janvier 2020. À cet égard, elle affirme que ces prestations n’étaient pas réalisées dans le cadre d’un lien de subordination juridique à l’égard de la société goFair visit mais dans le cadre des conseils octroyés par la société Tartenpion dont Mme [P] était la gérante pour sa création. Elle fait observer que plusieurs factures ont été émises par la société Tartenpion pour un montant de 78 350 euros d’octobre 2018 jusqu’à mars 2020 pour ces prestations. Elle ajoute que Mme [P] se positionnait comme étant l’égal de M. [Z] à l’égard des tiers et signait ses courriels des mentions 'cofondateur de goFair visit', 'codirigeante de goFair visit’ ou encore 'cofondateur de goFair visit et cogérante de goFair Webby’ excluant tout lien de subordination à son égard. Elle indique également que la société goFair visit n’est entrée en fonctionnement qu’à compter du 9 mars 2020.
SUR CE,
En application de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable et en l’absence de contrat apparent, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Conformément aux dispositions des statuts de la société goFaire visit (art.20) 'sont membres de droit du Comité de Direction les 3 membres fondateurs de la société personnes physiques', 'les membres personnes physiques du Comité de Direction peuvent bénéficier d’un contrat de travail au sein de la Société. Ce contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif'.
L’ existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [K] [P] est, à concurrence de 2,5% associée de la société goFair visit, dont M. [Z] détient 5% du capital, que 75% de son capital appartient à la société goFair Weddy co-gérée par Mme [K] [P] et 25% à la société Ha Systech gérée par M. [Z].
Ce dernier était le président de la société goFair visit.
Que M. [Z] ait, avant la création de la société, manifesté la volonté de salarier Mme [P] pour une rémunération mensuelle de 5 000 euros est avérée par les attestations de M. [M], [A], ainsi qu’un Ebook de Mme [V] (pièces 192, 213 et 216 de l’appelante) mais la question qui se pose est celle de savoir s’il l’a réellement fait alors qu’aucun salaire n’a été payé.
Mme [K] [P] verse aux débats des mails dans lesquels elle demande avant tout d’avis de M. [Z] (ses pièces 139, 140, ce qu’il en pense ou ce qu’elle doit faire, sa pièce 149), voire ce qu’il va faire d’une stagiaire (pièces 140, 142, 143), reçoit des instructions de sa part : ainsi il avait son mot à dire sur le recrutement (pièce 224), ou encore pour les factures ('tu mets les dates suivantes’ pièce 148) et invitait Mme [K] [P] à des réunions ou des points d’équipe le cas échéant pas skype (pièces 164 et 167 de la salariée) ou adressait des comptes rendus des réunions (pièce 165). Mme [K] [P] se prévaut aussi d’instructions qui lui auraient été données par Mme [S], selon elle compagne de M. [Z], mais qui n’émanent pas de ce dernier et qui ne peuvent dès lors être retenues, d’autant qu’il s’agit avant tout de demandes assorties de 's’il te plaît’ ou de 'est ce que vous avez pu''
Elle invoque aussi les organigrammes établis par la société goFair visit (ses pièces 191 et 227) qui mentionnent qu’elle fait partie du comité de direction et qu’elle est chargée, avec [U] [B], de RSE-ESS.
Enfin, elle se prévaut des attestations de M. [D] et de Mme [C] qui indiquent que M. [Z] lui a présenté Mme [P] comme est sa 'meilleure salariée’ (ses pièces 221 et 223), et que M. [Z] décidait tout.
Force est de constater cependant, et nonobstant le mail que M. [Z] a adressé le 21 août 2020 à Mme [K] [P] pour lui transmette la présentation de la société et lui demander de l’ajouter, ainsi que '[L]' en mail :
— que M. [Z] était le président de la société goFair visit, et qu’à ce titre, il représentait, dirigeait administrait la société ; qu’il la représentait à l’égard des tiers (pièce 6 intimé), de sorte que le dernier mot devait, sur un certain nombre de points, lui revenir,
— que dans beaucoup de mails, Mme [K] [P] ne fait que lui demander son avis,
— qu’elle se voyait seulement envoyer des 'invitations’ à des réunions,
— que Mme [K] [P] a signé plusieurs mails en tant que co-fondatrice de la société de goFaire Visit (ses pièces 85, 86 et 90), un mail pour le compte d'[N] [Z] (sa pièce 225), ou simplement 'amicalement [K]',
— que le mail du 7 mai 2020 par lequel M. [Z] demande de mettre les factures à des dates qu’il précise est adressé à [Courriel 4], sans qu’il soit démontré que Mme [K] [P] utilisait cette messagerie dans le cadre de la société (d’après les invitations des réunions, c’était plutôt [Courriel 6]) et alors au plus que ces factures sont destinées pour partie à GoFair Weddy,
— qu’à aucun moment il n’est justifié d’un pouvoir de sanction de la part de M. [Z].
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme [K] [P] ait eu la qualité de salariée de son adversaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Il le sera aussi en ce qu’il a débouté Mme [K] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombante, Mme [K] [P] supportera les dépens d’appel. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [K] [P] à payer à la société Les Aventurines la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne Mme [K] [P] aux dépens de la présente instance,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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