Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 3 juillet 2025, n° 22/00276
CPH Le Mans 29 avril 2022
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CA Angers
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que Mme [P] ait eu la qualité de salariée de la société Les Aventurines, confirmant ainsi le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la qualité de salariée

    La cour a confirmé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de salariée, rendant ainsi sa demande d'indemnité légale de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de contrat de travail

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail, et par conséquent, la demande d'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la rupture

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la qualité de salariée.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de lien de subordination et donc pas de travail dissimulé.

  • Rejeté
    Non-paiement de la rémunération

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la qualité de salariée.

  • Rejeté
    Remise des documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la qualité de salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 22/00276
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00276
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 29 avril 2022, N° 21/00292
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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