Confirmation 19 mars 2019
Cassation 14 mars 2024
Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 janv. 2026, n° 25/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le B |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°12
CONTRADICTOIRE
DU 6 JANVIER 2026
N° RG 25/01649 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCHD
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 542 097 902
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Mars 2019 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 16/06784
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 06/01/2026
à :
Me [Localité 2] KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (deuxième chambre civile) du 14 mars 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, première chambre deuxième section le 19 mars 2019
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] – CAMEROUN
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 006035
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 542 097 902
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 5 42 097 902
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20250361,
Plaidant : Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173, substituée par Me Hinde FAJRI, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la décision: Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant une offre préalable acceptée le 16 juillet 2012, la société BNP Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Cofinoga, ci-après désignée la société BNP Personal Finance, a consenti à M. [X] [F] un prêt personnel d’un montant de 13 804 euros, remboursable en 42 mensualités au taux contractuel de 8,06 % (TAEG de 9,30 %).
Se prévalant d’échéances impayées, et par courrier du 18 mai 2015, la société BNP Personal Finance a prononcé la déchéance du terme.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 20 novembre 2015, le président du tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine, saisi à la demande de la société BNP Personal Finance, a condamné M. [F] à lui payer la somme de 7 000 euros, outre celle de 4,57 euros au titre des frais accessoires.
Statuant sur opposition formée le 15 décembre 2015 par M. [F], et par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2016, le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine a, avec exécution provisoire :
— déclaré recevable l’opposition de M. [F],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 novembre 2015,
— condamné M. [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 338,14 euros, outre celle de 4,57 euros au titre des frais et les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2016, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt contradictoire du 19 mars 2019, la cour d’appel de Versailles (RG 16/06784) a :
— débouté M. [F] de toutes ses demandes,
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [F] à verser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens d’appel.
M. [F] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 14 mars 2024 (pourvoi n°19-16.794), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu entre les parties le 19 mars 2019 par la cour d’appel de Versailles, sauf en ce qu’il déclare recevable l’opposition de M. [F] et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2015 ;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Cofinoga, aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2025, M. [F] a saisi la cour d’appel de Versailles afin qu’elle statue sur renvoi après cassation. A la suite, l’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [F], intimé, demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel, le dire bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel,
— dire non recevable, ni fondée la BNP Personal Finance en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité,
— le dire non forclos à bénéficier de la garantie perte d’emploi contractée lors de la souscription du crédit et de l’assurance litigieuse [sic],
— le dire fondé à bénéficier de l’assurance pour perte d’emploi,
— dire n’y avoir lieu à le condamner à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 338,14 euros outre celle de 4,57 euros de frais et les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer la somme de 7 329,69 euros acquittée à tort par ce dernier en vertu du jugement du 21 juin 2016, alors que cette somme aurait dû être prise en charge par la garantie perte d’emploi,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes notamment incidentes,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine le 21 juin 2016 en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 novembre 2015, en ce qu’il a condamné M. [F] à lui payer la somme de 7 338,14 euros et en ce qu’il a condamné M. [F] aux dépens,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Asnières-sur- Seine le 21 juin 2016 en ce qu’il a assorti la condamnation prononcée des intérêts au taux légal et non des intérêts au taux contractuel, et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— déclarer le moyen soulevé par M. [F] au titre de la garantie de l’assurance inopposable à la celle-ci,
— déclarer la demande en garantie formée à son encontre irrecevable, à tout le moins la rejeter comme infondée,
— débouter M. [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 18 mai 2015,
En conséquence, et en tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 7 338,14 euros, avec intérêts au taux contractuels de 8,06% l’an à compter du 18 mai 2015, en remboursement du crédit du 16 juillet 2012,
Très subsidiairement, si la cour devait faire droit au moyen soulevé par M. [F],
— dire et juger que la prise en charge est limitée à la somme de 4 942,08 euros et que M. [F] reste donc tenu du solde de sa créance,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP MRK Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité invoquée par la société BNP Personal Finance
La société BNP Personal Finance demande à la cour de déclarer la demande en garantie formée contre elle comme lui étant inopposable et de constater que M. [F] ne peut opposer à l’établissement de crédit le moyen tiré de ce que le contrat d’assurance devrait couvrir le sinistre. La société intimée considère que la contestation du défaut de prise en charge invoquée par M. [F] doit être dirigée contre l’assureur Cardif Assurances-vie et non contre l’établissement de crédit.
En réponse à ce que lui oppose M. [F], elle estime qu’il ne s’agit pas d’un moyen nouveau et que celui-ci ne se contredit nullement avec ses prétentions antérieures puisqu’elle a toujours contesté la recevabilité et le bien-fondé des demandes de l’emprunteur.
M. [F] conteste la recevabilité de ce moyen, invoqué pour la première fois à la suite du renvoi après cassation. Il rappelle que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l’instance initiale d’appel.
Il en déduit que la société BNP Personal Finance est irrecevable en sa demande nouvelle relative à recevabilité de l’action dirigée à son encontre et non pas contre la société Cardif assurance puisque ce moyen n’avait pas été soulevé dans le cadre de la première instance. Il estime qu’elle est également irrecevable à lui opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité puisqu’en soutenant pour la première fois ce moyen, la société intimée se contredit puisqu’elle avait reconnu sa qualité en lui opposant en première instance la prescription et le non-respect du délai de carence. En contestant désormais sa qualité, il estime qu’elle se contredit.
Réponses de la cour :
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond et ce, notamment pour défaut de qualité.
Par ailleurs, l’article 910-4 impose la concentration des prétentions sur le fond dès les premières conclusions déposées devant la cour d’appel.
L’article 915-2 alinéas 2 et 3 du même code ajoutent que, dans le cadre de la procédure d’appel, une exigence de complétude dès les premières écritures s’impose aux parties et qu’une exception est prévue puisque certaines prétentions nouvelles restent recevables.
En outre, les dispositions des articles 623 et suivants du code de procédure civile ne soumettent pas, à l’issue de la cassation qui replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, la recevabilité d’une demande nouvelle à d’autres règles que celles qui s’appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée et n’imposent dès lors pas aux parties de reprendre les demandes formées devant cette juridiction (Cass. Civ. 1ère ,18 janvier 2023, n°19-10.111).
Enfin, l’article 624 du code de procédure prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
En conséquence, une fin de non-recevoir n’est pas une prétention sur le fond et n’est dès lors pas soumise à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures (C.Cass. Civ. 2ème 4 juillet 2024, n°21-20.694).
En l’espèce, et sans empiéter sur le périmètre de la cassation, la fin de non-recevoir ainsi invoquée par la société intimée peut donc être examinée par la présente cour de renvoi car elle n’est pas soumise à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures.
Par ailleurs, si la cour de cassation reconnaît que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et que la théorie de l’estoppel nécessite que des positions contradictoires aient été adoptées dans le cadre d’une même instance ou d’une même procédure, elle considère que les prétentions ou arguments en contradiction doivent avoir trait aux mêmes faits ou qu’ils soient suffisamment liés entre eux et qu’il est nécessaire qu’il y ait eu un préjudice pour l’adversaire du fait de cette contradiction.
La cour observe d’une part que M. [F] n’établit aucun préjudice et d’autre part que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ne résulte pas d’une prise de position contradictoire de la société BNP Personal Finance avec celle qu’elle avait adoptée précédemment puisque la prescription et le non-respect du délai de carence, qu’elle avait soulevé en première instance, ont trait au même contrat de prêt et dès lors aux mêmes faits.
Sans violer le principe de concentration des moyens, et sans que cette fin de non-recevoir constitue une demande nouvelle ou qu’elle soit en contradiction avec les précédentes prises de position de la société intimée, il doit être jugé que la société BNP Personal Finance est dès lors recevable à invoquer, pour la première fois devant la cour de renvoi après cassation, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité invoquée par la société BNP Personal Finance
La société BNP Personal Finance demande à la cour de juger infondée la prétention formée à ce titre et à son encontre par M. [F]. Elle invoque le principe de l’effet relatif des conventions, soutient que la société Cardif Assurances-Vie est le véritable assureur de M. [F] et qu’elle n’était qu’un intermédiaire en assurance.
M. [F] conteste le bien-fondé de cette fin de non-recevoir car la société intimée lui a reconnu le droit d’agir contre elle en ne lui opposant qu’une fin de non-recevoir tirée, non pas du défaut de qualité, mais de la prescription biennale de l’action pour dénier le droit à l’emprunteur à être garanti au titre de la police d’assurance.
Réponses de la cour :
L’article 1165 du code civil (devenu 1199) dans sa version applicable au litige pose le principe de l’effet relatif des conventions.
Cependant, l’intermédiaire en assurance est soumis, au même titre que l’assureur, aux obligations découlant du devoir de conseil, d’information et de remise de documents (C. Cass Civ. 1ère ,17 novembre 1998, pourvoi n° 96-18.152 et C. Cass. Civ 2ème, 15 décembre 2005, pourvoi n° 04-13.896,).
Par ailleurs, et en vertu de l’article L. 520-1, II, 2o, du code des assurances, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, l’intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé, ces précisions devant être adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé (C.Cass. Civ. 2e, 15 sept. 2022, no 21-15.528).
Dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe, l’assureur doit également préciser l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur (C. Cass.Civ. 2eme, 15 sept. 2022, no 21-13.670).
En l’espèce, il ressort de l’examen du document produit aux débats et intitulé « demande d’adhésion aux contrats d’assurance de prêt-document contractuel assureur Cardif » et de son annexe « fiche information et conseil assurance » que ceux-ci indiquent clairement que la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Personal Finance, est identifiée en sa qualité d’intermédiaire en assurance avec la mention « information sur l’intermédiaire en assurance Laser Cofinoga ».
Dès lors, en proposant à M. [F] la souscription d’une assurance, la société BNP Personal Finance, a agi en qualité d’intermédiaire d’assurance.
De surcroît, l’effet relatif des conventions ne prive pas le tiers à un contrat de la possibilité d’invoquer un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui cause un préjudice.
Il en résulte, que la société BNP Personal Finance, souscripteur du contrat d’assurance de groupe conclu avec la société Cardif, est dès lors mal fondée à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité puisque la société intimée est soumise aux obligations de l’assureur découlant du code des assurances.
En conséquence, la garantie perte d’emploi invoquée par l’emprunteur doit donc être examinée.
Sur l’opposabilité de la prescription biennale et du délai de carence à l’assuré
La BNP Personal Finance conclut à l’irrecevabilité de la demande formée par l’emprunteur en raison de la prescription biennale de l’action et du délai de carence.
Elle demande à la cour de constater que la notice d’assurance, comportant les conditions générales de l’assurance, a bien été remise à l’emprunteur.
Elle considère que M. [F] ne peut soutenir qu’il n’aurait eu connaissance de ces conditions qu’en août 2016 puisqu’il a signé le contrat de crédit le 16 juillet 2012 en reconnaissant expressément qu’un exemplaire de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance facultative lui avait été remis. Il a également apposé sa signature sur la demande d’adhésion en reconnaissant que la notice d’assurance lui avait été remise et qu’il en conservait un exemplaire.
La société intimée ajoute que les règles applicables à la prescription biennale figurent sur la notice d’assurance, qui comporte un article dédié, de sorte que ces conditions sont opposables à l’emprunteur, peu important que les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, relatifs à la prescription, ne soient pas intégralement reproduits puisque l’article R. 112-1 de ce même code ne l’exige nullement.
Elle précise que la prise en charge du sinistre est exclue si la convocation à l’entretien préalable au licenciement est intervenue dans un délai de carence de 180 jours à compter de la signature de la demande d’adhésion. Elle en déduit que la demande de prise en charge, effectuée par M. [F] le 17 juillet 2016, pour un sinistre intervenu le 5 mars 2013 (date de son licenciement) est dès lors prescrite.
Elle estime que les conditions générales de prise en charge n’étaient pas réunies puisque la prise en charge de l’assurance est exclue si la convocation à un entretien préalable au licenciement est intervenue dans un délai de carence de 180 jours à compter de la signature de la demande d’adhésion à l’assurance.
La société intimée soutient qu’à la date de l’entretien préalable au licenciement de M. [F], soit le 21 novembre 2012, le délai de carence de 180 jours qui avait commencé à courir le jour de la signature du contrat le 16 juillet 2012, était encore en cours.
Subsidiairement, si la cour devait considérer que la prise en charge de l’assurance est opposable à la BNP Personal Finance, alors celle-ci demande que cette prise en charge soit limitée à douze mensualités de 411,84 euros, soit la somme de 4 942,08 euros.
M. [F] rétorque que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et que l’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription à l’assuré.
Il considère qu’au moment de la souscription du contrat d’assurance, il n’a pas reçu toutes les informations utiles sur les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre. Il soutient que la notice d’assurance ne saurait en outre se substituer aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Il ajoute qu’il n’a pas coché lui-même la case « choix de la garantie ».
Il indique qu’il a cru qu’il n’était pas assuré et qu’il a découvert tardivement qu’il l’était. Il affirme que les documents du contrat d’assurance souscrit ne lui ont pas été remis au moment de la souscription du contrat. Il indique que, s’il a signé la fiche-conseil en assurances, rien ne permet de s’assurer qu’à cette date, il avait reçu la notice d’assurance, comme cela est mentionné au-dessus de sa signature.
Il reproche à la société intimée de ne pas avoir reproduit les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances dans le contrat.
Il en déduit que la société intimée, faute d’avoir informé l’emprunteur de la souscription d’une assurance, ne peut s’en prévaloir et ne peut dès lors lui opposer une irrecevabilité tenant à la prescription biennale de son action en application du contrat d’assurance au motif que plus de deux ans se sont écoulés depuis le sinistre.
Il oppose également à la BNP Personal Finance que le délai de carence ne peut valablement lui être opposé puisqu’il n’a disposé d’aucune information spécifique en ce sens de la part de la société intimée.
Il ajoute, qu’ignorant la nature et les modalités d’applications de l’assurance que lui a fait souscrire la société intimée, il doit bénéficier de l’assurance perte d’emploi.
Réponse de la cour :
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement.
Selon l’article R. 112-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable depuis le 7 juillet 2012 suite au décret n°2012-849 du 4 juillet 2012, applicable au contrat signé le 16 juillet 2012 :
Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
— la durée des engagements réciproques des parties ;
— les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
— les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
— le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
— pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.
Les opérations d’assurance, telles qu’énumérées à l’article R. 321-1 du code des assurances, couvrent notamment le crédit (branche 14) et l’insolvabilité générale (sous-branche a.).
C’est à l’assureur qu’il appartient de prouver qu’il a satisfait à l’obligation d’information de l’article R. 112-1 du code des assurances.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société intimée que la souscription d’une garantie perte d’emploi, qui tend à couvrir l’insolvabilité générale du souscripteur d’un crédit, relève de la branche crédit ainsi définie par le code des assurances.
En outre, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, l’existence de ce délai ainsi que « les causes d’interruption de la prescription biennale » (C. Cass. 2ème Civ. 18 avril 2013, n°12-19.519) ainsi que « les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription » (C. Cass. 2ème Civ., 13 juin 2013, n°12-21.276).
Concernant la preuve de la remise de notice d’assurance
L’article L. 112-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, prévoit qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat ainsi que les pièces annexes dont la notice d’information sur le contrat, laquelle doit décrire notamment et précisément les garanties assorties des exclusions.
L’article L. 112-4 du code des assurances dans sa version applicable au litige, prévoit que la police d’assurance doit notamment préciser la nature des risques garantis et le moment à partir duquel le risque est garanti, ainsi que la durée de cette garantie.
La remise de ces documents est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police d’assurance et par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents (article R. 112-3 du code des assurances, applicable au cas d’espèce).
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Au cas présent, au-dessus de la signature de M. [F] apposée sur le contrat il est indiqué « je soussigné(e) [F] [X] (') déclare rester en possession d’un exemplaire de la présente offre de contrat de crédit « PRET DE REGROUPEMENT DE CREDITS » doté d’un formulaire détachable de rétraction et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance facultative ».
Dans la demande d’adhésion à l’assurance, il est mentionné au-dessus de sa signature « je reconnais avoir pris connaissance de la Fiche Information et Conseil Laser Cofinoga ref FC-012011 et de la notice d’assurance (réf.2033/431-012011) qui m’ont été remises, que j’accepte et que j’ai conservées » et la case « formule 4 option n°370 garantie décès (DC), invalidité permanente totale (IPT), interruption de travail suite accident ou maladie ITAM et perte d’emploi (PE) » est coché informatiquement.
Il en résulte que si aux termes du contrat, l’emprunteur reconnaît être en possession des conditions d’assurance figurant sur la notice d’information qui lui a été remise, cette mention ne prouve cependant pas cette notice lui a bien été remise par la société BNP Personal Finance.
Il est de même pour la croix préremplie concernant le choix par M. [F] de la couverture d’assurance puisque celle-ci est ainsi assimilable à une clause type qui n’émane que de la banque et ne saurait constituer qu’un indice de la remise de la notice d’assurance, non corroboré par d’autres éléments de preuve pertinents.
Il s’en déduit que la société intimée sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit donc pas que la notice d’assurance a été remise à l’assurée.
Quant au contenu des garanties et leur interprétation
Il ne résulte, ni de l’examen du contrat de crédit signé, ni de la lecture de la notice d’information sur le crédit remise, ni encore de la demande d’adhésion à l’assurance prêt proposé par Cardif, et qui est également signée par l’assuré, ni même des termes de la « fiche d’information et conseil assurance » qu’une quelconque information ait été donnée à l’assuré concernant la prescription biennale, qu’il s’agisse tant de son existence, que de ses conditions de mise en 'uvre (point de départ et cause d’interruption).
En effet, et contrairement à ce que soutient l’appelant, seul l’article R. 112-1 du code des assurances, prévoit une obligation d’information relative à la prescription en découlant, et dans ce cadre l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de prescription biennale prévus à l’article L. 114-2 de ce code.
En conséquence, la société BNP Personal Finance est dès lors mal fondée à soutenir que la prescription biennale peut être opposée à l’assuré.
Il convient donc d’examiner la question de l’opposabilité du délai de carence.
En l’espèce, il est constant que M. [F], qui a signé le contrat litigieux le 16 juillet 2012, a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 21 novembre 2012 et que par suite il a été licencié.
Cependant, il appartient à l’assureur, qui invoque une clause de limitation de garantie ou d’exclusion de garantie, de prouver qu’il a satisfait à son obligation de remise à l’assuré du contenu de ces limitations ou exclusions.
Or, il résulte de l’examen de la notice d’assurance que, pour adhérer à la garantie perte d’emploi, l’adhérent ne doit notamment pas être en préavis de démission ou de licenciement.
La fiche d’information conseil-assurance prévoit que la garantie perte d’emploi occasionne à ce titre le versement d’une indemnité égale à la mensualité prévue au contrat mais après 90 jours continus de franchise et qu’elle intervient dès lors en cas de chômage.
Enfin, il est mentionné dans ce document que les garanties prennent effet « sous réserve d’un délai de carence » dont la durée ne figure cependant sur aucun document, pas plus que la nature de l’évènement qui devra intervenir après ce délai pour ouvrir droit à la garantie perte d’emploi.
En outre, l’articulation entre la franchise de 90 jours et le délai de carence n’est par ailleurs pas précisée.
De plus, la perte d’emploi ne peut s’entendre que de la date à compter de laquelle il est mis fin à un contrat de travail et non pas, comme le soutient à tort la société intimée, de la date à laquelle le salarié est convoqué à un entretien préalable puisqu’à cette date il n’est par nature pas encore licencié.
Il en résulte que la société BNP Personal Finance est dès lors mal fondée à soutenir que le délai de carence peut être opposé à l’assuré.
Il s’en suit que tant la prescription biennale, que le délai de carence, ne sont pas opposables à M. [F].
Il convient d’examiner les conséquences de l’inopposabilité du délai de carence à l’assurance sur les sommes dues par l’emprunteur.
Sur le montant des sommes dues au titre du contrat de prêt de rachat de crédit
M. [F], qui ne formule aucune observation sur la forclusion de l’action en paiement de la banque et qui ne conteste pas le quantum des sommes dues, demande à la cour de débouter la société intimée de « toutes ses demandes d’intérêt à titre contractuel » sans élever une quelconque cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il sollicite la condamnation de la société BNP Personal Finance à lui restituer la somme de 7 329,69 euros qu’il considère avoir acquitté à tort en vertu du jugement du 21 juin 2016, alors que cette somme aurait dû être prise en charge par la garantie perte d’emploi.
La société BNP Personal Finance demande à la cour de constater qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur.
Elle poursuit l’infirmation du jugement et demande la condamnation de l’emprunteur à lui régler la somme de 7 338,14 euros avec intérêts au taux contractuels de 8,06% à compter du 18 mai 2015, date de l’arrêté de compte. Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter l’indemnisation due à la somme de 4 942,08 euros correspondant à 12 mensualités prise en charge dans le cadre de l’assurance.
Réponse de la cour :
En l’espèce, la société BNP Personal Finance produit :
— le contrat de crédit,
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— la fiche conseil assurance et la notice d’information,
— la fiche de dialogue revenus et charges ainsi que les éléments de solvabilité,
— l’historique du prêt,
— un détail de la créance au 13 juillet 2015 dans lequel elle réclame la somme de :
* capital échu non réglé : 2 465,58 euros
* intérêts échus non réglés : 246,49 euros,
* indemnités de retard : 227,91 euros,
* intérêt de retard : 63,93 euros,
* assurances : 156,67 euros,
* frais : 56,56 euros,
* capital à échoir : 3 770,40 euros,
* intérêts de retard actualisés au 5 juillet 2015 : 44,47 euros,
* indemnités légale de 8% : 339,11 euros,
Soit un total de 7 338,14 euros.
Cependant, et par application de la clause intitulée « limites d’indemnisation » figurant au contrat d’assurance, il y a lieu de déduire, dans la limite des douze mensualités prévues par cette clause, la somme de 4 942,08 euros (soit 411,84 x 12) de la somme due.
La règle édictée par l’article L. 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 du code civil.
En définitive, et par infirmation du jugement rendu le 21 juin 2016, il y a lieu de condamner M. [F] à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 2 396,06 euros avec intérêts au taux contractuel fixé au prêt, soit 8,06 %, à compter du 20 mai 2015.
Sur la demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement
Le présent arrêt infirmatif vaut titre exécutoire en vue de la restitution des sommes versées, de sorte que la cour ne statuera pas sur les demandes en restitution de ces sommes formées par l’appelant.
Sur les frais du procès
M. [F], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens après cassation, les dépens de première instance restant par confirmation du jugement sur ce point à sa charge, ainsi que ceux de l’arrêt cassé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mars 2019 (RG 16/06784),
Vu l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 mars 2024 (pourvoi n°19-16.794),
Statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt et rappelant que l’opposition à injonction de payer formée par M. [X] [F] a été déclarée recevable et que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2015 a été mise à néant,
Infirme le jugement du 21 juin 2016 rendu par le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine, sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [X] [F],
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [F] à payer à la société BNP Personal Finance, venant aux droits de la société laser Cofinoga, la somme de 2 396,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,06 % à compter du 20 mai 2015 et jusque complet paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraire,
Condamne M. [X] [F] aux dépens afférents à la décision cassée et à ceux de l’instance après cassation dont distraction, pour ces derniers au profit de la SCP MRK Avocats qui en a fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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