Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/16387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 25 juin 2024, N° J201900023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COWORK-R c/ S.A.R.L. INGETECH |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16387 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° J201900023
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. COWORK-R
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [F] [N], prise en la personne de Me [F] [N], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS COWORK-R
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assistés de Me Marie-Hélène ROFFI de la SELARL M. H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de REIMS
à
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.R.L. INGETECH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Novembre 2024 :
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Meaux a :
— Reçu la scp Angel-[U]-Duval, prise en la personne de Me [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société EVC Technologies en son intervention volontaire, au fond l’a dit bien fondée,
— Reçu la selarl [F] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Cowork-R et commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et l’a dit bien fondée,
— Constaté que la conciliation n’a pas abouti,
— Reçu M. [R], la société Cowork-R, la scp Angel-[U]-Duval es qualité de mandataire liquidateur de la société EVC Technologies, la selarl [F] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Cowork-R et commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde en leurs demandes au fond, les a dit mal fondées, les en déboute,
— Reçu M. [Z] en sa demande reconventionnelle, au fond l’a dit bien fondée, y faisant droit,
— Débouté la société Cowork-R de sa demande d’annulation de la cession des actions de la société EVC Technologies, de sa demande de restitution de prix telle que stipulée et de sa demande de restitution des actions aux vendeurs,
— Débouté M. [R] de sa demande d’indemnisation pour concurrence déloyale,
— Débouté M. [R] de sa demande d’indemnisation solidaire de préjudice matériel par M. [Z] et [W] et la société Ingetech à hauteur de 406.664, 10 euros,
— Débouté M. [R] de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 100.000 euros au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral,
— Constaté que l’acte de cession est valable et opposable à M. [R],
— Condamné M. [R] à payer à M. [Z] la somme de 91.000 euros au titre du solde du paiement des actions, objet du protocole du 9 mars 2018,
— Condamné solidairement M. [R], la société Cowork-R, la scp Angel-[U]-Duval es qualité à payer à M. [Z] et à la société Ingetech la somme globale de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront la rémunération des experts, le cout des assignations et les frais de greffe,
— Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 10 juillet 2024, M. [R], la société Cowork-R, la société [F] [N] es qualité ont interjeté appel de ce jugement.
Par exploit des 30 septembre, 9 et 11 octobre, et 25 novembre 2024, M. [R], la société Cowork-R, la société [F] [N] es qualité es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Cowork-R et commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ont fait assigner M. [Z], M. [W], la société Ingetech aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris, et condamner M. [Z], la société Ingetech, et M. [W] in solidum à payer à M. [R], à la société Cowork-R et à la société [N] es qualité la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures soutenues oralement à l’audience, M. [R], la société Cowork-R, et la société [F] [N] es qualité reprennent leurs demandes et exposent notamment que :
— Les dispositions de l’article 514-3 n’étant pas applicable au litige, la demande est recevable,
— Les défendeurs font l’aveu de ce que le premier juge a statué ultra petita ce qui conduira nécessairement à la réformation de la décision entreprise,
— La contestation élevée par les défendeurs des décisions rendues par le tribunal de commerce de Reims n’a pas à être élevée devant le premier président,
— La radiation de l’appel constituerait une conséquence manifestement excessive, attachée à l’exécution provisoire de la décision rendue,
— Concernant la société Cowork-R, elle est de taille modeste et fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, l’exécution provisoire de la décision entreprise la conduisant à une procédure de redressement judiciaire,
— Concernant M. [R], il dispose de revenus modestes et devrait pour faire face recourir à des moyens de crédit ruineux.
Aux termes de leurs écritures remises et développées oralement à l’audience, M. [Z] et la société Ingetech demandent au premier président de :
— Déclarer M. [R], la société Cowork-R et la société [N] irrecevables en leur action et les débouter de leurs prétentions,
— Subsidiairement, donner acte à M. [Z] qu’il renonce à poursuivre l’exécution provisoire de la condamnation au paiement de la somme de 91.000 euros contre M. [R],
— Au besoin arrêter l’exécution provisoire de ce chef de condamnation,
— Déclarer M. [R], la société Cowork-R et la société [N] mal fondés en leur demande et les condamner in solidum à payer à M. [Z] et à la société Ingetech la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux dépens.
Ils exposent notamment que :
— La demande est irrecevable puisque les demandeurs ont réclamé l’exécution provisoire, et ne font valoir aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement à la décision entreprise,
— La demande est mal fondée, au moins partiellement,
— M. [Z] renonce expressément à poursuivre la condamnation à la somme de 91.000 euros à l’encontre de M. [R],
— Sur les autres chefs de condamnation, il n’existe aucun risque de réformation ni aucune conséquence manifestement excessive attachée à l’exécution provisoire de la décision entreprise.
SUR CE,
Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Cette disposition est applicable au litige, l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 22 janvier 2019.
De la sorte, en premier lieu, cet article ne posant aucune condition de recevabilité tenant à l’existence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, l’irrecevabilité soutenue par les défendeurs ne peut qu’être rejetée.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
Les défendeurs s’étant engagés à ne pas exécuter la condamnation à la somme de 91.000 euros à l’encontre de M. [R], il leur sera donné acte de cet engagement.
Toutefois, il ressort des pièces produites que :
— La société Cowork-R bénéficie d’un plan de sauvegarde sur 10 ans tel que prévu par le tribunal de commerce de Reims par jugement du 22 juillet 2021,
— Elle indique qu’elle est de taille modeste et produit pour en justifier un extrait de compte client et des justificatifs des échéances et du cout de la procédure de sauvegarde,
— Ces éléments sont toutefois insuffisants à démontrer une absence de trésorerie voire la réalité de sa situation économique, de sorte que le risque d’un préjudice irréparable n’est établi, étant relevé qu’elle ne démontre pas au vu de ces pièces que l’exécution provisoire attachée au jugement rendu rendrait inéluctable l’ouverture d’une procédure judiciaire,
— Concernant M. [R], s’il perçoit un salaire net de 2.269 euros par mois, il ne produit aucun justificatif de ses charges, de sorte que sa situation réelle ne peut être appréhendée et n’explique en quoi le recours au crédit serait indispensable ni en quoi il engendrerait un préjudice irréparable, étant relevé pour mémoire que les défendeurs ont pris l’engagement de ne pas poursuivre à son endroit la condamnation à payer la somme de 91.000 euros.
La preuve de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision n’étant pas rapportée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
M. [R] et la société Cowork-R seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance et condamnés à indemniser M. [Z] et la société Ingetech des frais qu’ils les ont contraints à engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les demandes recevables,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée,
Condamnons in solidum M [R] et la société Cowork-R aux dépens de la présente instance
Les condamnons à payer à M. [Z] et à la société Ingetech la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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