Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 août 2025, n° 25/06960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06960 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWK
Nom du ressortissant :
[K]
[K]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[K] [W]
né le 13 juillet 1991 à [Localité 3] (Comores)
de nationalité comorienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant, assisté de Maître Mylène LAUBRIET avocat au Barreau de Lyon, commis d’office,
ET
INTIME :
PREFET DE L’ISÈRE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Août 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 24 juin 2025, la Préfecture de l’Isère a ordonné le placement d'[W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[W] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 23 juillet 2025 confirmée par décision de la cour d’appel de Lyon du 25 juillet 2025, la rétention administrative d'[W] [K] a été prolongée pour une durée de trente jours
Suivant requête du 21 août 2025, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 août 2025 à 14h54, a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2025 à 9h55, [W] [K] relève appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’il n’entre pas dans les conditions de l’article L742-5 du CESEDA, n’ayant pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours précédant l’audience de 4ème prolongation, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un laissez-passer consulaire pouvant intervenir à bref délai, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il sollicite la réformation de la décision déférée, sa comparution assisté d’un avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 août 2025 à 10 heures 30.
[W] [K] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a produit un certain nombre de pièces (bulletins de salaire , attestation d’hébergement de sa compagne, extrait d’acte de naissance de sa fille, carte de séjour de l’appelant valable jusqu’au 25 octobre 2023…)
Le conseil d'[W] [K], qui n’a pas communiqué d’observations écrites, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Mme la Préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [K] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu’il était en France depuis 1989, qu’il avait pu faire des bêtises lorsqu’il était jeune, qu’il est âgé de 34 ans, qu’il est père d’une enfant de 13 ans et a eu avec sa nouvelle compagne une enfant née le 14 avril 2025, qu’il avait travaillé dans les Bouches-du-Rhône puis à [Localité 2] et en particulier depuis sa sortie de prison, pour élever les enfants étant également beau-père. Il explique que ce sont des problèmes de connexion au site dédié qui l’ont empêché de renouvelé son titre de séjour. Il déclare avoir seulement mis une 'tarte’ à sa femme car elle a humilié dans la rue en prétextant qu’il la trompait.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[W] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a estimé que M. [W] [K] présentait une menace pour l’ordre public, rappelant qu’il a fait l’objet de trois condamnations depuis 2013, dont la dernière prononcée par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 6 septembre 2017 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique; qu’il a ensuite fait l’objet de plusieurs signalisations pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violences aggravées en 2023 et en dernier lieu, violences par conjoint et détention d’armes malgré interdiction judiciaire du 17 janvier 2025. Comme l’a précisément noté le premier juge, même si les conséquences pénales de ces derniers signalements ne sont pas connues, elles démontrent une menace toujours actuelle à l’ordre public. Il a été interpellé le 23 juin 2025 pour des violences sur sa compagne. Si ces condamnations sont anciennes, elles doivent être corrélées avec les signalements récents qui participent étroitement de la menace à l’ordre public, M. étant renvoyé à comparaître devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 26 novembre 2026 pour des faits de violence par conjoint.
Il sera observé qu’il avait fait l’objet d’une assignation à résidence le 18 janvier 2025 l’obligeant à se présenter trois fois par semaine auprès des services de police de [Localité 2] que ces derniers ont notamment par procès rédigé le 30 janvier 2025 et le 17 février 2025 constaté qu’il n’en respectait pas les termes.
En l’état, les pièces communiquées n’apportent pas d’élément nouveau.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré qu’il existe une menace à l’ordre public qui doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions susvisées.
Les critères de l’article L742-5 du CESEDA étant alternatifs, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions énoncées par ce texte.
L’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [K] né le 13 juillet 1991 à [Localité 3] (Comores),
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 22 août 2025 déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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