Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00968 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDH6
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 19 Juin 2024, rg n° 24/00345
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
Chez Madame [J] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[7] '[8]'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 OCTOBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 13 janvier 2023, Monsieur [Y] [D] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable saisie le 16 septembre 2022 d’une contestation de 1a décision de la [7] ([8]) du 13 juin 2022 réceptionnée le 16 juin 2022, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie mentionnée au certificat initial du 18 octobre 2018, adressé à la caisse le 28 septembre 2021 et déclarée comme telle le 29 septembre 2021.
Le motif de rejet était que la déclaration de maladie professionnelle intervenait après le délai maximum de deux ans consécutifs à la date de début de la maladie professionnelle.
Le requérant a opposé à la caisse la fraude à ses droits.
Par jugement du 19 juin 2024 , la juridiction de première instance a :
— déclaré M. [W] irrecevable en sa demande pour cause de prescription ;
— dit n’y avoir lieu à de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux dépens.
Le 25 juillet 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024 et soutenues à l’audience, l’appelant requiert de la cour, après la jonction des instances enregistrées sous le RG n° 24 /00975 et RG n° 24 /00968, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— juger que la maladie du 18 octobre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [5] avec toutes les conséquences de droit et effet rétroactif à cette date ;
— juger que la [5] a commis une faute ;
— débouter la [5] de ses demandes
— la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la [5] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [W] de toutes ses demandes en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulées à son encontre.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
La jonction des procédures RG n° 24 /00975 et RG n° 24 /00968 a été faite par ordonnance n° 24/77 du 1er octobre 2024.
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime à obtenir la prise en charge d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de son information par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Cette prescription est d’ordre public.
La [5] soutient que le certificat médical établi le 18 octobre 2018 par le docteur [N] a bien informé le salarié du lien possible entre le syndrome anxiodépressif sévère déclaré et son activité professionnelle et que la déclaration n’étant intervenue que le 2 juin 2021 était tardive eu égard au délai qui expirait le 18 octobre 2020.
Elle ajoute que l’intimé ne peut se prévaloir d’une procédure pénale dans laquelle il aurait invoqué la fraude de la caisse à ses droits alors, en tout état de cause, que cette procédure a été clôturée le 23 mai 2018.
M. [W] fait valoir que, selon les dispositions de l’article L. 431 -2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter de la date de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Il précise qu’en 2023, des indemnités journalières ont été versées à l’employeur par la caisse.
Il ajoute que la fraude de la [5] a consisté, si elle persiste à invoquer une quelconque prescription, à soutenir qu’il dépendait du régime 290 et qu’il ne dépendait pas de la caisse pour ses demandes.
En premier lieu, en soutenant que le point de départ du délai de prescription débute à compter de la date de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, l’intimé omet qu’il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime à obtenir la prise en charge d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de son information par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Cette prescription est d’ordre public.
En l’espèce, le docteur [N], médecin psychiatre, avait établi le 18 octobre 2018 un certificat médical initial mentionnant un « syndrome anxiodépressif sévère [. . .] consécutif à des difficultés professionnelles de M. [W]' qui était donc informé du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
En deuxième lieu, si la [6] a dans un premier temps, le 12 octobre 2021, informé M. [W] de l’impossibilité d’instruire son dossier du fait de son statut de fonctionnaire, la caisse justifie de ce qu’après vérification il a été décidé de reprendre l’instruction du dossier, le statut de praticien hospitalier titulaire relevant bien du régime général de l’assurance-maladie.
En conséquence, contrairement aux affirmations de l’intimé la caisse n’a pas contesté ce point dans le cadre de la présente procédure.
Au surplus, d’une part, aucune 'fraude’ de nature à suspendre le cours de la prescription biennale, n’est établie alors, d’autre part, que la procédure pénale engagée par l’assuré a été clôturée le 23 mai 2018 et se trouve en conséquence sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.
Il s’ensuit que la prescription du droit de l’intimé était acquise à la date du 18 octobre 2020
Dans ces circonstances il convient, confirmant le jugement déféré, de déclarer la demande de M. [W] tendant à la reconnaissance de sa dépression sévère au titre de la législation professionnelle présentée le 2 juin 2021 irrecevable.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [W] aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt remis au greffe
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [Y] [W] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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