Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 avr. 2026, n° 26/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°370
N° RG 26/00390 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5KO
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
22 avril 2026
[C]
C/
[I]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AVRIL 2026
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 novembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2026, notifiée le même jour à 18 heures 05 concernant :
M. [L] [C]
né le 08 Avril 1998 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 arvil 2026 à 13 heures 04, enregistrée sous le N°RG 26/02030 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 15 heures 57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 22 avril 2026;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [C] le 23 Avril 2026 à 10 heures 31 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de [Localité 3], régulièrement convoqué ;
OU
Vu la présence de Monsieur [P] [D], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [M] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [L] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [L] [A] a reçu notification le 7 novembre 2025 à 16h05 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [L] [A] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 18 avril 2026 à 13h05 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 21 avril 2026 à 13h04, le Préfet du VAUCLUSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 avril 2026 à 15h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [A] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [L] [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2026 à 10h31. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité du contrôle d’identité, et l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [L] [A] soutient que:
Il ne veut pas rester au centre, il veut quitter le territoire, il a fait une demande de suspension de l’OQTF,
Il n’a pas de passeport,
Au centre de retention, ça se passe mal,
il a une copine, trois enfants qui sont au Maroc,
Il est en train de constituer un dossier, mais il lui fallait atteindre un délai de trois ans pour obtenir une régularisation
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que:
Il y a un moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
le contrôle n’est pas régulier, un APJ y procède, qui décide de le présenter à un OPJ et l’initiative n’est pas prise par une personne compétente,
le PV d’interpellation présente des difficultés,
la saisine est incomplète, il y manque PV 1329, il y aurait un contrôle sur base de l’article 78 CPP, aucun élément sur ce contrôle d’identité,
la requête en prolongation de la mesure du 18 avril date du jour où il est placé en rétention, or ce n’est pas régulier, on ne peut pas anticiper une demande de prolongation, et le signataire PAS COMP2TENT AU JOUR DE l’envoi supposé de la requête,
un problème de diligence car un simple mail ne suffit pas,
Il y a un recours contre contre la décision d’éloignement qui n’est donc pas définitive, donc l’administration devait communiquer le dossier de ce recours, le retenu ne peut pas être éloigné, si l’administration ne transmet pas les éléments, il y a un défaut de diligences, la mesure n’est pas exécutoire, la prolongation de la rétention ne se justifie pas,
le retenu travaille régulièrement, il a fait des démarches pour régulariser sa situation
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il est soutenu que:
le controle d’identité sur réquisition du Procureur est annexé,
la saisine de retenu pour vérification, et la mention de l’art 78-3 ne pose pas de problème,
l’interpellation à 13h05, à 13h40 il est présenté à un OPJ et 13h50 la notification des droits intervient,
à la date de la saisine, le signataire est compétent car délégation de signature en justifie,
la procédure de police régulière car les APJ sont sous les ordres d’un OPJ qui n’est pas obligé d’être sur place,
la procédure avec le consulat, toujours un avis puis une procédure conformément aux accors entre les deux pays,
le retenu n’a pas de document de voyage, il n’a fait aucune démarche, il ne veut pas partir et ne justifie pas de famille en France, ses enfants sont au Maroc,
le recours devant le TA n’est pas suspensif de la rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] [A] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur la régularité du contrôle par des APJ
Comme indiqué dans le PV litigieux et rappelé pertinnement par le juge des libertés et de la détention, les agents ayant procédé au contrôle du retenu ont immédiatement rendu compte à l’OPJ de permanence, l’adjudant [O] [Y] qui va dans le PV n°1329 procéder au contrôle de la situation administrative du retenu.
Le moyen ainsi soulevé est rejeté.
Sur les différents horaires mentionnés dans les PV de gendarmerie
Le PV 1329 mentionne un contrôle à 14h15, mais rappelle aussi que la présentation du retenu à l’OPJ a été effectuée à 13h50, que la mesure prend effet à 13h05, heure de son interpellation, ce qui est conform aux informations contenues dans le PV dressé antérieurement à 14h30. L’horaire de 14h15 constitue donc une erreur de plume qui est sans effet sur la régularité de la procédure.
Il y a donc lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] [A] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 3] le 18 avril 2026 par Monsieur [E] [Q], sous-préfet de [Localité 5], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête, à cette date du 18 avril et non du 21 avril, nonobstant la date de l’envoi de la requête, présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Enfin, concernant la recevabilité de la requête au regard de sa date, il y a lieu de constater que le juge des libertés et de la détention a été saisi dans les délais légaux, soit 96 h à compter de la notification de la décision de placement en rétention, que la requête peut être valablement signé avant la fin de ce délai.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
Si l’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
Le retenu allègue qu’il a fait l’objet d’une procédure de vérification d’identité ( article 78-3 du code de procédure pénale), mais qu’aucune pièce n’est versée sur l’exercice de ses droits pendant cette procédure. Or, aucune procédure n’apparaît avoir été dressée relative à une vérification d’identité, parallèlement à celle de la retenue. Aucune pièce ne pouvait donc être transmise à ce sujet.
Le moyen est rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [A] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [L] [A] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du MAROC dont Monsieur [L] [A] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 18 avril 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé ; la copie du passeport de M. [L] [A] a été jointe à cette demande. La diligence entreprise par l’administration est donc suffisante en l’état de cette première prolongation de la mesure.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’existence d’un recours pendant devant le tribunal administrative concernant la mesure d’éloignement ne constitue pas un moyen pour alléguer de l’absence de diligence de la Préfecture, les procedures de prolongation de la mesure de retention administrative et de recours contre la mesure d’éloignement étant deux procedures distinctes; En effet, un recours pendant devant le tribunal administratif ne suspend pas ni ne fait obstacle à la mesure de retention.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [A] :
Monsieur [L] [A], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il indique lui- même que ses enfants se trouvent au Maroc, pays qu’il refuse de rejoindre.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [L] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Maud HAMZA, avocat
,
— Le Préfet de [Localité 3]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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