Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 mai 2025, n° 21/07288
CPH Montpellier 17 novembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification du licenciement pour cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que les faits reprochés à M. [P] étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, justifiant la décision de l'employeur.

  • Accepté
    Indemnité de repas non due en cas de dispense de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité de repas ne constitue pas un salaire ou un avantage, mais un remboursement de frais, et qu'elle n'est pas due lorsque le salarié n'exécute pas son préavis.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, en raison de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 21/07288
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/07288
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 novembre 2021, N° F19/00574
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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