Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 22/03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 1 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 175/25
N° RG 22/03382
N° Portalis DBVI-V-B7G-PADR
CR – SC
Décision déférée du 01 Juin 2022
TJ de FOIX
V. ANIERE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
Me Guy DEDIEU
Me Anne PONTACQ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [K] [C] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentées par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
Madame [V] [P] veuve [I] – Décédée le 28.12.2024
Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [E] [P]
en qualité d’ayant droit de Mme [V] [I] décédée
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [C] épouse [H] et Mme [R] [C] sont propriétaires sur la commune d'[Localité 19] d’une maison d’habitation située sur la parcelle A [Cadastre 12] et, à l’arrière de celle-ci, d’un pré cadastré A [Cadastre 3]. Les parcelles voisines [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2] sont la propriété de Mme [V] [I] et la parcelle [Cadastre 16] de M. [O] [N].
Arguant qu’elle se trouvait confrontée depuis une dizaine d’années à un problème de stagnation d’eau autour de sa maison et de son garage en raison du colmatage d’un aqueduc passant sous la maison de Mmes [C] pour éviter des remontées capillaires au sein de leur habitation, Mme [V] [I] a obtenu par ordonnance de référé du 31/10/2017 la désignation d’un expert en la personne de M.[S], lequel a déposé son rapport le 25/11/2020.
— :-:-:-:-
Par acte d’huissier du 13 avril 2021, Mme [V] [I] a assigné Mme [R] [C] et Mme [K] [H] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de les voir condamner à remettre en état d’usage l’aqueduc obstrué et de voir indemniser son préjudice dû à la perte de jouissance de cette servitude.
— :-:-:-:-
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2022, rectifié par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Foix, a :
Rejetant toutes conclusions contraires des parties,
dit que la parcelle [Cadastre 12] des consorts [H]-[C] est grevée au profit des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 2] appartenant à [V] [I] d’une servitude d’aqueduc consistant en une canalisation souterraine traversant l’immeuble des consorts [H]-[C] à l’effet de récupérer les eaux stagnantes en fin de bassin,
condamné Mme [K] [C] épouse [H] et Mme [R] [C] à entreprendre les travaux nécessaires préconisés par l’expert, dans les conditions du rapport en page 13, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard,
condamné Mme [K] [C] épouse [H] et Mme [R] [C] à payer à Mme [V] [I] la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les mêmes aux dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise.
— :-:-:-:-
Par acte électronique du 19 septembre 2022, Mme [K] [C] épouse [H] et Mme [R] [C] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, Mme [K] [C] épouse [H] et Mme [R] [C], appelantes, demandent à la cour, de :
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
débouter Mme [V] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
condamner Mme [V] [I] à payer à Mme [K] [C] épouse [H] et Mme [R] [C] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2023, Mme [V] [I], intimée, demande à la cour, au visa des articles 640, 690 et 701 du code civil, de:
débouter Mme [K] [C] épouse [H] et Mme [R] [C] de leur appel,
confirmer dans son principe le jugement querellé,
constater que l’immeuble de Mme [K] [C] épouse [H] et Mme [R] [C] est traversé depuis des temps immémoriaux et en tout cas depuis plus de 30 ans de façon souterraine par un aqueduc dont la fonction est de récupérer les eaux stagnantes en fond de bassin pour les diriger au final vers la rivière,
constater en conséquence que cet ouvrage est le siège d’une servitude prescrite dont l’usage est aujourd’hui entravé par les parties requises ou leurs auteurs,
condamner en conséquence Mme [K] [C] épouse [H] et Mme [R] [C] à entreprendre les travaux nécessaires pour libérer totalement cet aqueduc de tout obstacle et lui redonner sa fonction première dans un délai de 15 jours à compter de la signification « du jugement » à intervenir sous astreinte financière de 200 euros par jour de retard,
les condamner à payer à Mme [I] une indemnité de 5.000 euros en réparation du trouble de jouissance occasionné et en raison de leur résistance abusive, outre 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2024 à 14h. Le délibéré annoncé pour le 5 février 2025 a été prorogé au 9 avril 2025.
Par message Rpva du 8 avril 2025, Me Anne Pontacq, avocate constituée pour Mme [V] [P] veuve [I], a notifié à la cour le décès de cette dernière survenu le 28 décembre 2024 ainsi que des conclusions d’intervention volontaire de Mme [E], [M] [P] en qualité de propriétaire et d’ayant droit de la défunte.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’incidence du décès de l’appelante et l’intervention de Mme [M] [P]
Selon les dispositions de l’article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l’instance n’est interrompue si le décès d’une partie, tel que prévu à l’article 370 survient ou est notifié après l’ouverture des débats. Tel est précisément le cas en l’espèce, le décès de Mme [V] [P] veuve [I], dont la cour n’a été informée que le 8 avril 2025, étant survenu le 28 décembre 2024, soit postérieurement à l’ouverture des débats intervenue le 14 octobre 2024. Il en résulte que l’intervention volontaire de Mme [M] [P] telle que mentionnée par conclusions notifiées par message électronique du 8 avril 2025 est sans effet sur la présente procédure.
2°/ Sur la servitude dite d’acqueduc
Selon les dispositions de l’article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement et le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l’espèce les fonds [I] ([Cadastre 11] et [Cadastre 10]) se situent en contrebas dans le sens de la pente de la parcelle [Cadastre 3] (propriété [C]) dont la deuxième partie, étroite, remonte avec une pente très forte jusqu’au chemin d’accès au cimetière.
Selon les dispositions de l’article 641 du même code, tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus aux 4 premiers alinéas de l’article 641.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de visite réalisé par le service de restauration des terrains en montagne de l’Ariège et de la Haute-Garonne (Rtm) du 27 novembre 2013, réalisé à la demande de la commune d'[Localité 19], du procès-verbal de bornage réalisé par M.[T] en 2008 entre les propriétaires des fonds [C]-[H] (à l’époque [Cadastre 14]-[Cadastre 12]) et [I] (à l’époque [Cadastre 14]-[Cadastre 11] et [Cadastre 10]), du rapport d’expertise judiciaire et des plans produits au débat que le secteur situé dans le village d'[Localité 19] en bordure Nord de la [Localité 20] en contrebas de l’église, secteur où se situent notamment les fonds objets du litige, forme une dépression à fond de faible pente en fond du bassin versant, cuvette concentrant les ruissellements d’eaux pluviales issus du versant et qu’historiquement cette zone a été drainée par :
— un fossé dans les jardins à l’arrière des maisons traversant au Nord-Est notamment les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 1],
— un aqueduc traversant la rangée de bâti le long de la [Localité 20] d’Est en Ouest, notamment à l’arrière des fonds [Cadastre 10], [Cadastre 11], jusqu’à l’angle Nord-Ouest de la remise [C] (parcelle [Cadastre 12]), et rejoignant, à angle droit, passant sous la maison [C] puis passant sous la [Localité 20], un canal ou fossé à ciel ouvert qui fut ensuite busé le long de la parcelle [Cadastre 8],
— un aqueduc sous la route basse et jusqu’au canal au travers des parcelles situées en aval.
L’expert judiciaire a bien constaté l’existence d’un regard maçonné situé contre la façade jardin de la propriété [H]-[C] au Nord-Est de la parcelle [Cadastre 12] avec une évacuation passant sous l’immeuble, l’existence du caniveau passant sous le dallage de la maison [C] (façade Nord-Est/Sud Ouest) d’une section de 30 x 20 cm a été constatée par le sapiteur M.[A], chargé de réaliser une inspection vidéo, ainsi que sa sortie en façade avant de la maison au niveau du collecteur public, un autre collecteur public se situant après la traversée de la rue, l’évacuation des eaux s’effectuant ainsi, via les parcelles en contrebas depuis la route jusqu’à la rivière.
En 2013, le service Rtm avait déjà constaté la zone d’accumulation des ruissellements en amont des habitations bordant la [Localité 20], le débouché de l’aqueduc au droit de l’immeuble [C], dit condamné, sous la rangée de maisons, son entrée dans l’aqueduc sous la route, le débouché de l’aqueduc le long de la parcelle [Cadastre 8], le regard à l’entrée de l’aqueduc sous la route communale basse, le débouché aval dans le canal. Il avait constaté que divers aménagements ou transformations relevés tendaient à augmenter l’aléa et la vulnérabilité des lieux habités :
— le comblement de fossés,
— la construction de clôtures étanches aux écoulements superficiels, cloisonnant la zone en casiers,
— le colmatage de l’aqueduc sous la rangée de bâtis le long de la [Localité 20]
— le déversement d’eaux de toiture dans un casier apparemment sans exutoire
— l’abaissement de niveaux habitables.
Il préconisait, à défaut de réaménagement global, une diminution des apports concentrés d’eau (gestion des eaux d’imperméabilisation émanant des terrasses, toitures) dans des exutoires compatibles ou des zones tampons, l’amélioration des évacuations en remettant les exutoires historiques en service ou en les remplaçant pas d’autres correctement dimensionnés, la transparence hydraulique des clôtures pour permettre la circulation de l’eau vers les zones correctement drainées, un bon entretien des dispositifs et la maîtrise des modifications défavorables, précisant qu’en l’absence de document réglementaire de prévention des risques sur le territoire communal et de l’absence réelle de cours d’eau, la gestion des eaux pluviales et de ruissellement urbain relevait des dispositions du code de l’urbanisme et qu’il était préconisé de ne pas urbaniser les axes busés afin de permettre leur accès et leur entretien.
Il ressort de ces éléments que la zone dans laquelle se situe la propriété [I] (parcelles [Cadastre 10]-[Cadastre 11]) dans la cuvette du bassin versant est une zone propice à l’accumulation des eaux de ruissellement en provenance de l’amont, notamment du fonds [C]-[H], parcelle [Cadastre 3] entièrement végétalisée, et qu’à une époque ancienne ont été réalisés afin d’assurer le drainage de ces eaux de ruissellement et d’éviter leur accumulation dans ladite cuvette, divers ouvrages, publics ou non, mais en tout cas raccordés au collecteur public au débouché de la parcelle [Cadastre 12] ([C]) au droit de la voie publique pour assurer leur évacuation jusqu’à la rivière au travers de divers fonds, dont un ouvrage bâti appelé aqueduc passant sous la maison [C].
Dans la pièce 4 des appelantes, Mme [C] au pied d’un constat d’huissier du 9 juillet 2007 confirme elle-même que l’aqueduc passant sous la maison accueillait avant les années 1960 des eaux de pluies mais qu’elle attribue à tort à la desserte des maisons situées à droite de son immeuble, alors que le bassin versant desservi est manifestement situé à gauche au regard de la configuration de la cuvette en contrebas de la parcelle [Cadastre 3]. Elle y écrit aussi que cet aqueduc a été remplacé par des buses pleines pour recevoir les eaux usées des maisons situées à droite. Or l’expert judiciaire a précisé dans son rapport qu’il n’a été nullement démontré comme le soutenaient Mesdames [C]-[H] que les eaux usées des maisons voisines se déversaient dans l’aqueduc et aucun élément objectif en ce sens n’est produit au débat par les appelantes.
Et, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l’expert a précisément indiqué sur le plan 2 annexé à son rapport, en conformité avec le relevé de Rtm dans son rapport de visite du 13/11/2013, le cheminement de la zone de ruissellement depuis le sommet de la parcelle [Cadastre 3], la zone de stagnation des eaux de ruissellement au niveau des parcelles [Cadastre 16] (propriété [N] faisant l’objet d’une autre procédure pendante), [Cadastre 15], [Cadastre 9], [Cadastre 2], constituant le fond du bassin versant, toutes situées en amont du fonds [I] dont les constructions se trouvent directement exposées à cette zone de stagnation, et le circuit d’évacuation normalement prévu depuis le regard à l’arrière de l’immeuble [C]-[H], effectivement sis à l’Est de la propriété [I], donnant directement sur l’aqueduc situé sous l’immeuble [C]-[H] jusqu’à la rivière en passant sous la route départementale via deux autres collecteurs.
Ainsi, si le fonds [I] (parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) doit supporter les ruissellements d’eaux pluviales en provenance des fonds supérieurs, il doit aussi bénéficier des aménagements réalisés de longue date, depuis plus de trente ans de manière apparente et continue, exclusivement et spécifiquement pour drainer lesdites eaux de ruissellement afin de préserver les habitations situées le long de la route départementale de la stagnation de ces eaux, ces aménagements caractérisant, non à proprement parler une servitude d’aqueduc comme retenu de manière erronée par le premier juge, servitude dont la finalité est l’alimentation en eau potable ou l’irrigation, mais une servitude d’écoulement au sens de l’article L152-20 du code rural, très probablement à l’origine d’utilité publique compte tenu de la nature des aménagements réalisés pour préserver le bassin versant tels que décrits ci-dessus et amener les eaux jusqu’à la rivière au travers de plusieurs propriétés via des collecteurs publics, servitude d’écoulement passant notamment sous la maison sise sur la parcelle [Cadastre 12] jusqu’à l’exutoire public, matérialisée par l’aqueduc bâti ci-dessus décrit, le fonds [Cadastre 12] étant à ce titre fonds servant au regard de cet ouvrage spécifique et de sa destination.
Dès lors, les propriétaires des fonds [Cadastre 3] et [Cadastre 12], en l’espèce Mmes [C]-[H], doivent s’abstenir de toute obstruction de la servitude d’écoulement bénéficiant aux fonds sis dans la cuvette du bassin versant, passant sous leur immeuble, dont elles doivent, en tant que propriétaires du fonds servant assurer l’entretien.
La situation d’engorgement possible de la cuvette par les eaux de ruissellement est inhérente à la configuration du bassin versant telle que décrite par le compte-rendu de visite du Rtm de 2013, par le maire de la commune, lequel entendu par l’expert a dit avoir fait réaliser des caniveaux pour permettre de canaliser les eaux de pluie venant du cimetière jusqu’aux avaloirs situés sur la rue en pente, en direction du collecteur public, et confirmée par l’expert judiciaire, lequel a constaté la présence d’auréoles significatives de la présence d’eau au fond du garage de Mme [I] sis parcelle [Cadastre 11], jouxtant l’immeuble [C] parcelle [Cadastre 12] et au droit des pièces sanitaires de la propriété [H]-[C], signes de remontées d’eau sous la pression hydrostatique, sans que cette présence ne soit de nature à compromettre la stabilité des fondations et des murs construits en élévation.
De fait, il s’est avéré lors des investigations du sapiteur, M.[A], que sous l’espace vert en façade avant de la maison [C]-[H] (façade Sud Ouest), une grande quantité de terre colmatait le caniveau sur l’ensemble de sa section, que l’inspection du caniveau existant sous la maison accessible depuis le pied de la façade arrière du même immeuble (façade Nord-Est) avait révélé la présence d’un colmatage de terre et de cailloux dès la distance de 3,80 m depuis le regard arrière, l’obstruction du caniveau ayant empêché la poursuite de l’inspection vidéo, que l’accès au regard sur le réseau public dans l’angle de la parcelle en face du fonds [H]-[C] avait permis de constater un écoulement d’eau usée dans le réseau d’eau pluviale contrairement à la réglementation, que par ailleurs le test d’écoulement d’eau dans le collecteur public jusqu’à la rivière avait quant à lui été fait avec succès.
L’expert judiciaire a précisé qu’afin d’éviter un déplacement du colmatage vers le réseau public, il avait été envisagé une opération de dégagement par aspiration des terres plutôt que leur curage, opération devant avoir lieu en fin d’été pour tester l’efficacité de l’aqueduc, une fois dégagé, si possible pendant les pluies de fin d’été et de début d’automne. Ce dégagement des terres a permis de constater la présence d’une ancienne buse cassée dans l’aqueduc, située sous l’immeuble [C] et servant d’évacuation d’eaux usées depuis les pièces sanitaires aménagées dans la maison [C], dont l’expert a estimé qu’elle était à l’origine du colmatage du réseau d’évacuation d’eau pluviale et de ses conséquences sur le voisinage.
Il en résulte que la servitude légale d’écoulement des eaux de ruissellement à laquelle est soumis le fonds [I] (parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12]) par rapport aux fonds supérieurs notamment le fonds [C] [Cadastre 3] s’est trouvée aggravée, contrairement aux dispositions de l’article 640 du code civil, des suites du colmatage de l’aqueduc sis sous la maison [C]-[H], aqueduc construit par la main de l’homme depuis au moins 1960 à l’unique fin d’évacuer les eaux de ruissellement du bassin versant jusqu’à la rivière, par une buse cassée d’un réseau d’évacuation d’eaux usées non réglementaire pour s’évacuer dans le réseau d’eaux pluviales. Mesdames [H] et [C] ont pris l’engagement devant l’expert de se mettre en conformité avec la réglementation en matière d’évacuation des eaux usées. Elles justifient avoir mandaté en juillet 2021 M. [W], artisan maçon, pour la pose et la fourniture de deux bacs à graisse, la réalisation d’un puits perdu avec branchement et gravier et d’un épandage souterrain pour bac à graisse, la recherche d’une fosse septique et de l’aqueduc, recherche dont le résultat n’est pas justifié, la pose et la fourniture d’une plaque pour le dessus de l’aqueduc. Il n’est en revanche pas justifié d’une impossibilité de débouchage de l’aqueduc (chiffré par l’expert judiciaire à 6.000 ' Ht). Le message de l’entreprise Labessouille Vidanges, laquelle est intervenue en cours d’expertise judiciaire pour réaliser le curage du réseau d’eaux pluviales, du 6/01/2021, selon lequel cette entreprise n’avait pas les moyens techniques de retirer les débris, n’est pas de nature à justifier une impossibilité de débouchage de l’aqueduc colmaté par des débris de buse ayant servi à l’évacuation des eaux usées, circuit d’évacuation qui doit quant à lui être condamné.
Le premier juge a condamné Mesdames [C] et [H] à exécuter sous astreinte, sans aucune précision, les travaux préconisés par l’expert en page 13 de son rapport. Néanmoins, cette page 13 comporte deux types de solutions pour des natures de prestations et des coûts différents, la solution dite 1bis évaluée entre 13.000 et 18.000 ' incluant outre le débouchage de l’aqueduc, la réalisation sur le fonds [Cadastre 3] ([C]-[H]) d’un puisard avec pompe de relevage, d’un nouveau regard côté rue et d’un réseau horizontal jusqu’à nouveau regard, la solution 2 représentant une fourchette entre 19.000 et 26.000 ' comportant outre la réalisation d’un puisard et une pompe de relevage sur le fonds [Cadastre 3], des travaux de fondations et de tranchée avec busage dans le sol du garage de Madame [I].
Or les propriétaires du fonds [Cadastre 12] ne peuvent être tenues qu’au débouchage de l’aqueduc existant, conçu et construit à une époque lointaine pour permettre l’évacuation des eaux de ruissellements provenant du sommet de leur parcelle [Cadastre 3]. Elles ne peuvent être tenues d’assurer le drainage de tout le bassin versant dès lors que, par principe, les fonds inférieurs doivent supporter le ruissellement des eaux pluviales en provenance des fonds supérieurs, et il ne peut leur être imposé de réaliser des ouvrages spécifiques supplémentaires pour préserver les fonds inférieurs au fonds [Cadastre 3] d’où proviennent les ruissellements d’eaux pluviales.
En conséquence, infirmant sur ce point le jugement entrepris, il convient de condamner solidairement Mesdames [K] [C]-[H] et [R] [C] à procéder au débouchage de l’aqueduc d’évacuation des eaux pluviales sis sous leur immeuble construit parcelle [Cadastre 12] afin de le rendre à l’usage pour lequel il a été conçu à l’origine, à savoir permettre que les eaux de ruissellement recueillies par le regard sis à l’arrière de leur immeuble s’écoulent sans obstacle ni eaux usées via cet aqueduc jusqu’au collecteur public sis au droit de la façade avant de leur immeuble et de la voie publique. Ce débouchage devra être réalisé dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 200 ' par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai maximal de trois mois au-delà duquel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Mme [I] de solliciter de la juridiction compétente la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
3°/ Sur le trouble de jouissance
Madame [I] subit depuis 2010 des troubles dans la jouissance de sa propriété, à savoir son garage, en raison des remontées d’eaux stagnantes n’ayant pu s’évacuer correctement par l’aqueduc colmaté sous la maison [C]-[H]. L’expert judiciaire a exclu toute possibilité de remontées d’eau à l’intérieur même de l’immeuble d’habitation, notamment la cuisine, pouvant avoir cette origine, précisant que cette cuisine était située à l’opposé de la limite parcellaire au-delà de laquelle se situait la zone de stagnation d’eau et surtout en contrebas par rapport au niveau de la voie publique, et de ce fait sensible aux infiltrations provenant de celle-ci lors de fortes précipitations. Cette situation justifie, ainsi que retenu par le premier juge, une indemnisation justement appréciée à hauteur de 800 '.
4°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Parties succombantes, Mesdames [C]-[H] supporteront ensemble les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel. Elles se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, telle qu’arbitrée par le premier juge. L’équité ne commande pas que soit mise à leur charge une indemnité sur ce même fondement au titre de la procédure d’appel. Elles ne peuvent elles-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare sans effet l’intervention volontaire de Mme [E] [M] [P] notifiée par message Rpva du 8 avril 2025
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a retenu une servitude dite d’aqueduc et sauf quant à la nature des travaux ordonnés sous astreinte
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le fonds cadastré commune d'[Localité 19] (Ariège) section A n° [Cadastre 12], propriété de mesdames [K] [C] épouse [H] et [R] [C], est redevable envers le fonds cadastré même commune même section n°s [Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 2] d’une servitude d’écoulement des eaux de ruissellement provenant du fonds A [Cadastre 3] via l’aqueduc ancien existant depuis au moins 1960 sous l’immeuble sis sur la parcelle [Cadastre 12] depuis l’exutoire en façade arrière de l’immeuble [Cadastre 12] (façade Nord) jusqu’à l’exutoire sis en façade avant dudit immeuble (façade Sud) donnant sur la voie publique
Enjoint à mesdames [K] [C] épouse [H] et [R] [C], tenues solidairement, de procéder ou faire procéder au débouchage dudit aqueduc, obstrué sous leur immeuble d’habitation par une buse cassée d’un réseau d’évacuation d’eaux usées non réglementaire, afin de le rendre à l’usage pour lequel il a été conçu à l’origine, à savoir permettre que les eaux de ruissellement recueillies par le regard sis à l’arrière de leur immeuble s’écoulent sans obstacle ni eaux usées via cet aqueduc jusqu’au collecteur public sis au droit de la façade avant de leur immeuble et de la voie publique, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 200 ' par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai maximal de trois mois
Condamne mesdames [K] [C] épouse [H] et [R] [C] prises ensemble aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] [P] veuve [I] au titre de la procédure d’appel
Déboute mesdames [K] [C] épouse [H] et [R] [C] de leur demande sur ce même fondement
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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