Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 février 2023, N° F20/00741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01341 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFMM
Monsieur [V] [G]
c/
S.A.S. LABORATOIRE EXCELL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2023 (R.G. n°F 20/00741) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 17 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LABORATOIRE EXCELL, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Catherine Brisset, présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1.M.[G] a été engagé par la sarl Laboratoire Excell le 1er septembre 2011, avec une reprise d’ancienneté au 25 mars 2010, en qualité de technicien supérieur, indice 2-1 coefficient hiérarchique de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention Syntec. Le 29 janvier 2018, les parties se sont accordées pour une nouvelle définition du poste, singulièrement technicien supérieur-responsable communication internet. La sas Laboratoire Excell est née de la fusion, engagée en 2018, entre la sarl Laboratoire Excell et la sas Laboratoire Sarco, qui a pris effet, juridiquement le 16 mai 2019, fiscalement et sur le plan comptable au 1er janvier 2019.
2. M.[G] a été arrêté par son médecin traitant le 10 août 2019, jusqu’au 26 août 2019. L’arrêt de travail a été prolongé le 26 août 2019 jusqu’au 16 septembre 2019, le 16 septembre 2019 jusqu’au 4 octobre 2019, le 2 octobre 2019 jusqu’au 4 novembre 2019, le 31 octobre 2019 jusqu’au 7 novembre 2019. Le médecin du travail a déclaré M.[G] inapte au poste de technicien supérieur dans un avis du 8 novembre 2019, précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M.[G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2019 par un courrier du 10 décembre 2019, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier du 23 décembre 2019.
3. Estimant son inaptitude causée par les manquements de l’employeur, M.[G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 19 juin 2020. Par jugement rendu le 24 février 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M.[G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes, dit que l’indication du forfait en jours sur le bulletin de salaire est une erreur matérielle dont les conséquences ne sont pas établies et débouté M.[G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, débouté M.[G] de l’ensemble du surplus de ses demandes, condamné M. [G] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. M.[G] a relevé appel de la décision par une déclaration du 17 mars 2023, communiquée par voie électronique. L’ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2023, M.[G] demande à la cour de :
' – réformer le jugement entrepris en ce qu’il dit qu’il n’est pas établi que l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur, débouté M.[G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes salariales et indemnitaires, dit que l’indication du forfait jour sur le bulletin de salaire est une erreur matérielle sans conséquence matérielles établies et débouté M.[G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, débouté M.[G] de l’ensemble du surplus de ses demandes, condamné M.[G] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau,
— juger que l’inaptitude de M.[G] est d’origine professionnelle et fautive en ce qu’elle résulte des manquements de la sas Laboratoire Excell ; par conséquent,
— condamner la sas Laboratoire Excell à verser à M. [G] les sommes de 9 054,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 905,49 euros pour les congés payés sur préavis, 11 166,32 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, 27 164,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juger que l’application du forfait en jours par la sas Laboratoire Excell sans accord préalable de M.[G] est nulle ; et par conséquent, condamner la sas Laboratoire Excell à verser à M.[G] la somme de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— juger que la sas Laboratoire Excell a manqué à son obligation d’affiliation de M.[G] à la complémentaire santé d’entreprise ; par conséquent, condamner la sas Laboratoire Excell à verser à M.[G] la somme de 614,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement ;
— condamner la sas Laboratoire Excell à verser à M.[G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance en ce compris les frais d’exécution'.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2023, la sas Laboratoire Excell demande à la cour de':
' – confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a dit qu’il n’est pas établi que l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur, débouté M.[G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes salariales et indemnitaires, dit que l’indication du forfait jour sur le bulletin de salaire est une erreur matérielle sans conséquences établies, débouté M.[G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, débouté M.[G] de l’ensemble du surplus de ses demandes, condamné M.[G] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[G] aux dépens'.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre de l’affiliation à la complémentaire santé et prévoyance
8. M.[G] fait valoir que la société Laboratoire Excell n’ayant pas veillé à s’assurer du transfert de son dossier lorsqu’elle a dénoncé le contrat qui la liait à la compagnie Generali au profit de la compagnie Gras Savoye, il a dû, une fois informé le 27 janvier 2020 par celle-ci qu’il ne pouvait pas bénéficier de la portabilité, souscrire sans désemparer une complémentaire sur ses propres deniers.
9. La sas Laboratoire Excell rétorque que M.[G] ne lui a pas retourné les formulaires d’adhésion et de demande de portabilité qu’elle lui a adressés le 16 janvier 2020.
Réponse de la cour
10. Suivant les dispositions de l’article 911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
L’article 911-7 I précise que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur.
Suivant les dispositions de l’article 911-8, l’employeur signale le maintien des garanties dans le certificat du travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
11. Au cas particulier, le 16 janvier 2020 la sas Laboratoire Excell a adressé à M.[G], en même temps que le solde de tout compte et le certificat de travail, un bulletin d’affiliation à la complémentaire santé et prévoyance et le document de portabilité en lui demandant de les signer et de les lui retourner ; le 27 janvier 2020, en réponse à l’intéressé qui l’avait informé le 3 janvier 2020 de son souhait de bénéficier de la portabilité, le Département Assurances de Personnes de la compagnie Gras Savoye a informé M.[G] qu’il convenait à cette fin qu’il lui retourne, dûment remplis et signés, le bulletin d’affilitation et le bulletin de portabilité qu’il avait reçus de l’employeur ; la sas Laboratoire Excell soutient, sans être aucunement contredite, que M.[G] ne n’est pas exécuté; le courrier du 16 janvier 2020 établit que la complémentaire santé a été évoquée durant l’entretien préalable et M.[G] invité à revenir vers la sas Laboratoire Excell à la moindre difficulté. Il s’en déduit, de plus fort dès lors que la date à laquelle le nouveau contrat a pris effet n’est pas communiquée, que la sas Laboratoire Excell n’a en adressant à M. [G], auquel elle avait notifié son licenciement par un courrier du 23 décembre 2019, les bulletins susmentionnés dès le 16 janvier 2020, commis aucun manquement au regard des obligations susmentionnées. M.[G] doit en conséquence être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre du forfait en jours
12. M.[G] fait valoir que le forfait en jours qui lui a été appliqué à compter du mois de juin 2019 et pendant plus de six mois est nul faute pour l’employeur d’avoir accompagné sa mise en oeuvre d’une convention individuelle, qu’il pourrait ainsi réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il a réalisées dont il n’est toutefois pas en mesure d’établir le décompte, que la décision unilatérale de l’employeur et le silence qu’il a opposé à ses protestations écrites caractérisent un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, dont il a résulté une atteinte à sa santé mentale qui doit être réparée.
13. La sas Laboratoire Excell objecte que M.[G] ayant refusé de signer la convention correspondante qu’elle lui a soumise à cet effet, le forfait en jours ne lui a pas été appliqué, que M.[G] n’a effectué aucune heure supplémentaire, que la mention figurant sur ses bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2019, corrigée dès le mois d’août 2019, résulte du paramétrage du logiciel de paie.
Réponse de la cour
14. Suivant les dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement est indispensable pour qu’un employeur puisse recourir aux forfaits jours sur l’année. Une convention, nécessairement écrite et individuelle de forfait, est ensuite conclue entre l’employeur et le salarié ; elle doit fixer le nombre de jours travaillés.
D’une façon plus générale, suivant les dispositions de l’article L.1221-2 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
15. En l’espèce, en l’absence de convention écrite et individuelle, aucun forfait ne pouvait être appliqué ; il n’est toutefois pas discutable que la mention Salaire forfait annuel 218 jours est apparue pour la première fois sur le bulletin de salaire du mois de juin 2019 et qu’elle y figurait encore, en dépit de la réclamation adressée par M.[G] au service des ressources humaines dès le 5 juillet 2019, sur les bulletins de salaire des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019. En ne veillant pas à délivrer à M.[G] des bulletins de salaire conformes, la sas Laboratoire Excell, que les contraintes liées à l’utilisation du logiciel Sage Paie Version XXXX qu’elle allègue ne sont pas de nature à exonérer, a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Le préjudice qui en a résulté pour M.[G] sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros au paiement de laquelle la sas Laboratoire Excell est condamnée. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande à ce titre.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
16. M.[G] fait valoir à ce titre que son inaptitude a été causée par la surcharge de travail à laquelle l’employeur, qui la connaissait et qu’il avait alerté sur ses difficultés, n’a pas cherché à remédier et par les modifications à son contrat de travail que l’employeur a tenté de lui imposer, dont il a résulté une altération de son état de santé mentale.
17. La sas Laboratoire Excell objecte que M.[G], qui n’a pas contesté l’avis d’inaptitude d’origine personnelle rendu par le médecin du travail ni demandé à la caisse primaire d’assurance maladie la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, ne justifie pas de la surcharge de travail qu’il allègue, qu’elle n’a commis aucun manquement à l’occasion du transfert du contrat de travail de M.[G], le seul des six salariés transférés auquel elle a continué conformément à ses souhaits d’appliquer la convention collective Syntec, que M. [G] ne justifie d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
18. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Il appartient au juge du fond de caractériser le manquement de l’employeur à une de ses obligations et le lien de causalité avec l’inaptitude, ou l’absence de manquement ou de lien de causalité avec l’inaptitude dès lors qu’un tel manquement est invoqué par le salarié.
19. S’agissant de la surcharge de travail, M.[G] expose qu’il a, alors qu’il devait également s’acquitter de son travail de technicien de laboratoire, d’une part hérité des fonctions qui incombaient à sa mère, directrice opérationnelle du laboratoire et présidente de la sarl Laboratoire Excell jusqu’à son départ au mois de septembre 2018 – singulièrement le suivi administratif des devis et des factures, le réglement des factures, les relances des impayés, le suivi en lien avec le cabinet d’expertise comptable des variables des salaires puis l’enregistrement des ordres de virement pour tous les salariés, la réception puis la distribution après les avoir scannés de tous les courriers reçus au laboratoire de [Localité 6], les saisies comptables, la préparation du contrôle urssaf opéré au mois de mars 2019, la résiliation des contrats fournisseurs et la gestion des litiges en résultant -, d’autre part dû réaliser des tâches supplémentaires dans le cadre de la fusion, singulièrement l’apurement des retards de paiement et l’établissement des comptes clients/fournisseurs, la préparation de la réunion comptable conclusive du mois de juin 2019, l’explicitation des chiffres de la sarl Laboratoire Excell, le déménagement du laboratoire du site de [Localité 6] vers celui de [Localité 4], la refonte du site internet et de la charte graphique de la nouvelle entité.
20. Pour en justifier, M.[G] se prévaut :
— du courriel adressé le 7 novembre 2018 par M. [T] , directeur scientifique et directeur général de la sarl Laboratoire Excell, à M. [U], de la société Terrazasdelosandes, libellé comme suit : ' [J], je suis toujours oépérationnel à Excell mais le suivi technique sera fait par [I] [R] et le suivi administratif par [V] [G] (…)' ;
— de mails échangés entre le 11 octobre 2018 et le 25 juin 2019 dont la lecture établit que M. [G] établissait les factures, procédait au remboursement des acomptes non déduits, accordait des remises, fournissait chaque mois au cabinet Conseil Audit Expertise Comptable les éléments nécessaires à l’établissement des salaires et lui adressait les courriers des institutionnels reçus au laboratoire, préparait à son intention les documents comptables nécessaires aux saisies, traitait les factures concernant Excell reçues chez Sarco, était l’interlocuteur au nom de la sarl Laboratoire Excell de Mme [L],directrice administrative et financière, en charge de la reprise de l’ensemble des données comptables, fiscales et sociales dans le cadre de la fusion;
— de mails échangés entre le 12 octobre 2018 et le 1er février 2019 dont la lecture établit que M. [G] effectuait les virements des salaires, signait et tamponnait les chèques à encaisser, était l’interlocuteur de la compagnie Generali pour le règlement des cotisations afférentes au contrat de prévoyance ;
— du mail adressé par M. [D], du groupe [D] auquel appartenait la socété Sarco, à M. [T] le 19 avril 2019, dont il ressort que M. [G] était alors le seul à détenir les autorisations pour accéder aux comptes de la sarl Laboratoire Excell;
— des mails échangés avec le cabinet Conseil Audit Expertise Comptable entre le 21 février 2019 et le 15 mars 2019, dont la lecture établit que M. [G] a réuni les boîtes d’archives des exercices comptables contrôlés par l’urssaf à compter du 18 mars 2019;
— des mails qu’il a adressés à M. [T] le 15 janvier 2019, à 15h00 – ' Bonjour [C], Il faudrait qu’une solution soit rapidement trouvée pour le remplacement de [F], maintenant que son départ est définitif. Parce que je dois traiter son travail en plus du mien, j’ai la métrologie en retard depuis septembre, mes analyses de bouchons ont maintenant une bonne semaine de retard et il me reste encore beaucoup à faire en compta. [K] fait également des devis et enregistrements et commence à se retrouver lui aussi en retard sur ses dossiers. Merci de me dire ce qui est envisagé. Bonne journée'- , puis à 15h50 – ' Je viens de poser la question à [S] [M], qui est au labo, ils ne peuvent pas payer les factures ou entrer dans la gestion comme ils sont expert comptable. Pour la semaine dernière j’ai fait du mercredi au vendredi et cette semaine lundi après-midi et une demie journée aujourd’hui mais il reste beaucoup de choses à faire encore (comme les relances clients). En dehors des factures à payer, il y a le lettrage dans gestilabo ainsi que les encaissements qui sont longs les problèmes des clients à gérer ainsi que leurs demandes… J’ai bien une idée avant CAEC il y avait [B] qui effectuait des lettrages au laboratoire, elle était en freelance, et elle connaît l’entreprise il faudrait la former à gestilabo; sur deux grosses demi journées par semaine, il nous resterait les enregistrements, les devis et gestions des clients… Je réfléchis à cela pour jeudi quand tu passes’ -;
— du mail qu’il a adressé à la société Laboratoire Sarco le 22 janvier 2019 en réponse à la commande qu’elle lui a passée le 17 janvier 2019 – 'Bonjour. La charge de travail actuelle ne me permet pas de réaliser aujourd’hui l’étude demandée sur 27 concurrents. Madame [A] n’étant pas remplacée à ce jour, j’effectue une grosse partie de son travail ainsi que le mien. En outre, la métrologie est aussi à l’arrêt depuis septembre 2018 pour cette raison et le retard continue de s’accumuler ! (…) ' et de la réponse qu’il a reçue le lendemain du directeur général de la société Laboratoire Sarco – ' Bonjour [V]. Tu as tout à fait raison de te concentrer sur les difficultés organisationnelles rencontrées par EXCELL. Je le comprends parfaitement. Nous avons aussi eu un départ à l’automne, [Z]. Cela a nécessité une réorganisation de certains de ses domaines et grâce à ce travail de management, à l’implication et au dynamisme de chacun, la facturation et la relation clients (qui étaient les deux fonctions principales d'[Z]) ne se sont jamais aussi bien comportées que ces derniers mois à SARCO tout en assurant une hausse soutenue de notre activité durant cette période (+40 %). Je te laisse donc voir de ton côté avec [C] qui est le directeur d’EXCELL comment t’aider dans ces missions qui te demandent autant d’implication (…)' -;
— du courriel que M. [T] a adressé le 22 février 2019 au président du groupe [D] – ' [Localité 5], Depuis le départ de [F] non remplacé nous n’avons le suivi des charges automatiques dans le tableau de bord car il faut le faire retraiter à partir du logiciel comptable et [V] n’a pas été formé et nous n’avons pas le temps de le faire! Nous n’avons pas trouvé non plus de personnel pour le faire à moindre coût et sans perte de temps pour former cette personne (…) -';
— de la liste des tâches que Mme [L] lui a assignées le 2 mai 2019 dans la perspective de leur rencontre le 10 mai suivant, singulièrement donner un accès à EMS sur gestilabo, apurer les retards clients le plus rapidement possible, régler au plus vite les comptes fournisseurs en évitant les chèques, envoyer à EMS une copie de facture du fournisseur LE BLOKOS, gérer la dénonciation du contrat de courrier du Centre d’affaires et du contrat Mailjet, obtenir une copie de la facture de [C] [T];
— de la gestion au début du mois d’avril 2019, à la demande de la responsable qualité et achats de la société Laboratoire Sarco Excell, du déménagement d’un banc de traction, d’une boucheuse, d’une enceinte climatique, de trois armoires et de réfrigérateurs congélateurs du site de [Localité 6] vers celui de [Localité 4];
— des mails échangés avec M. [Y], directeur général, le 21 et le 22 mai 2019 à la suite de la réclamation d’un client toujours dans l’attente des résultats de l’audit de barriques réalisé le 2 mai 2019, singulièrement ' Je viens de voir avec [O]. On va condenser sur deux jours tes interventions à [Localité 6] pour les actions sur la clôture. Le 6 et le 7 uniquement. Pour le rapport, je pense que tu dois pouvoir t’en sortir sur une journée quitte à en faire une exceptionnellement plus longue. Tu es cadre, des efforts d’horaires sont envisageables. Beaucoup de tes collègues en consentent actuellement dans cette période intense pour tout le monde. [P] qui n’est pourtant pas cadre et ne pose aucune heure supplémentaire fait ses rapports parfois très tard ou très tôt. Quelqu’un ne peut pas aider en plus pour les gaz ([E], [P], [N] …') Ou mieux encore demander à [J] [W] même si cela nous est facturé. Sa présence et son professionnalisme peuvent permettre de gagner une journée ou une demie journée. Merci et bon courage';
— du mail qu’il a adressé le 28 mai 2019 à Mme [L], qui s’était assurée la veille qu’il avait bien réalisé tous les virements fournisseurs en attente, – ' Bonjour je ne suis pas passé à Excell depuis la dernière fois donc je ne sais pas la quantité de virements restant à faire ; je dois y passer demain pour faire les virements des salaires et je relèverai le courrier en même temps. Toujours ok pour le 6/7 (…) Par contre le 11 je ne sais pas car le dernier mail de [H] parle de tout faire en deux jours et qu’il verrait avec toi ' – et de la réponse de l’intéressée ' (…) J’ai vu avec [H]. On part sur trois jours; j’ai vraiment besoin de ton aide jusqu’au 11/06. Le 11 nous ferons un point avec le cabinet CAEC à 14h avec toi et nous rapatrierons les archives ce jour-là. Il faudrait donc que tous les règlements aient été saisis pour les clients et paiements fournisseures réalisés et saisis jusqu’au 31 mai . Je compte sur toi et suis là si tu as besoin d’aide’ -;
— des arrêts de travail délivrés par son médecin du travail à compter du 10 août 2019; ce dont il résulte, de première part que M.[G] a récupéré au départ de Mme [A] au mois de septembre 2018 une partie des missions de celle-ci, qui se sont ajoutées jusqu’à la fin des opérations de fusion le 31 mai 2019 à celles prévues à sa fiche de poste dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’il en avait été déchargé, la circonstance qu’il ne soit pas dans la boucle des échanges du 15 et du 18 février 2019 consacrés aux bouchons n’y suppléant pas, de deuxième part que M. [G], dont le mail qu’il a adressé à Mme [L] le 28 mai 2019 établit qu’il travaillait alors sur le site de [Localité 4] en même temps qu’il devait réunir sur le site de [Localité 6] tous les éléments indispensables à la fusion, s’est ouvert de ses difficultés à M.[T] au mois de janvier 2019, à la société Laboratoire Excell le 21 mai 2019, étant précisé qu’il résulte du mail que Mme [L] a adressé au directeur général de la sas Laboratoire Excell le 21 mai 2019 que la présence de M.[G] était alors indispensable pour en finir avec la collecte de l’ensemble des données comptables nécessaires, de dernière part que M.[G] a été arrêté par son médecin traitant le 10 août 2019 en raison d’un stress majeur, puis sans discontinuer jusqu’à l’avis d’inaptitude sur le diagnostic d’un burn-out et d’un syndrome dépressif.
21. Force est de relever que la sas Laboratoire Excell, qui ne peut pas s’exonérer aux motifs allégués que M. [G] n’est pas le seul à avoir été sollicité et qu’il n’a pas effectué d’heures supplémentaires, dont le directeur général a le 22 mai 2019 sèchement invité M.[G] à travailler plus, dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’elle a fait intervenir un collègue ou procédé au recrutement de M.[W] pour venir en aide à M.[G], ne justifie pas d’avoir pris les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés énoncées par l’intéressé. Ce faisant, la sas Laboratoire Excell a manqué à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur.
22. Au titre des modifications apportées à son contrat de travail, M.[G] se prévaut de la mention de la convention collective de la chimie et d’un nouveau coefficient sur ses bulletins de salaire édités à compter du mois de juin 2019, de la réinitialisation de son ancienneté, de l’application d’un forfait en jours.
23. L’article L.2261-14 du code du travail dispose : Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ontacquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
Il est admis que :
— en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du même code ;
— en l’absence d’accord de substitution intervenu dans le délai de 15 mois, les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail au jour où la convention ou l’accord collectif dénoncé a cessé de produire effet et sont maintenus
pour l’avenir, de sorte qu’ils ne peuvent plus être supprimés ou modifiés sans l’accord du salarié, quand bien même l’employeur prétendrait-il que la modification serait plus avantageuse pour le salarié ;
— le niveau de rémunération constitue un avantage individuel acquis ;
— si du fait de la dénonciation d’un accord collectif, le salarié a droit au titre des avantages individuels acquis au niveau de la rémunération atteint au jour où l’accord collectif a été dénoncé, il ne peut plus prétendre au coefficient résultant de cet accord.
Il résulte de ces règles que la modification du statut collectif applicable à la relation de
travail s’impose au salarié et que si la modification affecte la structure de sa rémunération elle s’impose à lui également pour autant que le niveau de la rémunération demeure au moins équivalent à ce qu’il était.
24. En mentionnant sur les bulletins de salaire de M.[G] du mois de juin 2019 et du mois de juillet 2019 la convention collective de la chimie et un coefficient en relevant la société Laboratoire Excell, dont il n’est pas discuté qu’elle applique ladite convention à l’ensemble de son personnel, a agi dans le respect des dispositions des articles L.1224-1et L.2261-14 du code du travail, étant précisé que l’erreur commise au mois de juin 2019 consistant à avoir retenu le coefficient 300 appliqué aux agents de maîtrise au lieu du coefficient 350 réservé aux cadres a été corrigée dès le mois de juillet 2019 et que les bulletins de salaire établis à partir du mois d’août 2019 reprennent l’ensemble des mentions revendiquées par M. [G], soit l’indication de la convention collective Syntec et le coefficient 115.
L’erreur affectant l’ancienneté mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de juin 2019 a été corrigée dès le mois de juillet 2019 et l’ancienneté de M.[G] a été reprise dans son intégralité.
Il ressort en revanche des bulletins de salaire produits par M.[G] que la mention du forfait en jours y figurait encore au mois de décembre 2019, la cour ayant jugé pour les raisons susénoncées que les contraintes liées à l’utilisation du logiciel Sage Paie Version XXXX alléguées par la société Laboratoire Excell n’étaient pas de nature à l’exonérer de son obligation de délivrer des bulletins de salaire conformes.
Le manquement de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail est à ce titre établi.
25. En l’état des avis produits, M.[G] a été placé en arrêt de travail le 10 août 2019 jusqu’au 26 août 2019 pour un stress majeur ; les avis du 26 août 2019 et du 16 septembre 2019 mentionnent un burn-out et ceux du 2 octobre 2019 et du 9 novembre un syndrome dépressif ; il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [G] souffrait d’une autre pathologie, évoluant pour son propre compte ; M.[G] enfin a été déclaré inapte à reprendre son poste de technicien supérieur le 8 novembre 2019, à l’issue d’une seule visite. Il en résulte que l’inaptitude de M.[G] a, au moins partiellement, pour origine les manquements de l’employeur à ses obligations, peu importe dans ces conditions que les avis d’arrêt de travail aient été délivrés au titre de la maladie et que le médecin du travail n’ait pas remis à M.[G] le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Il s’en déduit que le licenciement notifié pour inaptitude doit être requalifié en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières subséquentes
26. M.[G] soutient qu’il est en droit, au regard de son ancienneté, de prétendre à une indemnité égale à 9 mois de salaire, que la durée du préavis est de trois mois compte tenu de son statut cadre.
27. La sas Laboratoire Excell objecte que le licenciement de M.[G] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
28. Empêché d’effectuer son préavis par les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, M.[G] est en droit de prétendre au paiement de la rémunération correspondante, soit la somme de 9 054,90 euros et celle de 905,49 euros pour les congés payés afférents, au paiement desquelles la sas Laboratoire Excell est condamnée. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
29. Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté se situant entre 9 et 10 années, travaillant dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie le cas échéant une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 9 mois. Il est constant que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur ne peut excéder, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge, des circonstances de la rupture, de son ancienneté, de l’absence d’information sur sa situation financière postérieure au licenciement et du salaire moyen des douze derniers mois de la relation de travail, le préjudice qui a résulté de la perte de l’emploi sera entièrement réparé par le versement de la somme de 19 000 euros, au paiement de laquelle la sas Laboratoire Excell est condamnée. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
30. Outre qu’il ne conclut pas expressément de ce chef, son inaptitude n’ayant pour origine ni un accident du travail ni une maladie professionnelle, M.[G] ne peut pas valablement prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail. Il doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
31. En application de l’ article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
III – Sur les autres demandes
32. La sas Laboratoire Excell, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
33. L’équité commande de ne pas laisser à M.[G] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la sas Laboratoire Excell est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros.
34. Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande au titre de la complémentaire santé et de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la sas Laboratoire Excell à payer à M.[G] 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
Juge le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence condamne la sas Laboratoire Excell à payer à M.[G] :
— 9 054,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 905,49 euros pour les congés payés afférents,
— 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la sas Laboratoire Excell aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la sas Laboratoire Excell à payer à M. [G] 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d’exécution.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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