Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 6 nov. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
DÉCISION N° 23/25
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4CF
[W] [X]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 07 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 09 Octobre 2025, devant A. DUBOIS, présidente déléguée, assistée de K. DJENANE, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence DOUMENC de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 21 septembre 2017, M. [W] [X] a été mis en examen des chefs de complicité de tentative de vol avec arme et placé en détention provisoire le même jour.
Le 21 juin 2019, il a été placé sous assignation à résidence sous surveillance électronique par la chambre de l’instruction.
Le 20 décembre 2019, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 26 novembre 2024, il a bénéficié d’une décision d’acquittement.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 6 mars 2025, M. [X] sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du du 21 septembre 2017 au 20 décembre 2019, soit une durée de 821 jours.
Suivant dernières conclusions reçues le 15 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 164 200 euros au titre de son préjudice moral ;
— 54 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 30 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant,
— fixer l’indemnisation au titre de son préjudice moral à la somme de 55 000 euros,
— en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 821 jours,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice matériel,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 55 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 21 septembre 2017 au 20 décembre 2019, soit une durée de 821 jours dont 183 jours sous surveillance électronique.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [X] a été incarcéré pendant 821 jours dont 183 jours sous surveillance électronique à domicile alors qu’il était âgé de 30 ans, en concubinage et père de deux enfants de 5 ans et 18 mois.
Le placement en détention l’a éloigné de sa famille et l’a empêché de participer à l’aide nécessaire à la vie du foyer alors même qu’il ressort à la fois de l’enquête de personnalité et de l’expertise psychologiques, toutes deux établies à l’occasion de la procédure pénale, qu’il était très proche de sa famille et qu’il s’occupait beaucoup de ses enfants.
Le contenu du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté dressé à la suite d’une visite de [Localité 6] réalisée en juin 2017, soit trois mois avant son incarcération, confirme que M. [X] a subi les conditions de détention dégradées décrites au sein de cette maison d’arrêt.
Ces éléments viendront en majoration de l’évaluation de son préjudice moral.
En revanche, il ne s’agit pas de la première incarcération du requérant qui a déjà fait l’objet d’une condamnation à un emprisonnement en 2008.
Les protestations d’innocence de M. [X] au cours de l’instruction ou durant l’incarcération, le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges et les nombreuses demandes de liberté sont également sans portée sur le montant de la réparation.
Par ailleurs, le facteur d’agravation tiré de 'l’écroulement d’un rève de devenir son propre patron', s’il peut valablement être sollicité, n’est en l’espèce pas démontré.
En effet, ce facteur suppose la démonstration par le requérant de ce que l’hypothèse de cet objectif était particulièrement sérieuse.
Or, le demandeur ne verse aucun document comptable quant à l’état de sa société et les seuls bulletins de paye qu’il verse aux débats pour la période de janvier à août 2017, lesquels font état de revenus de l’ordre de 1 000 euros à l’exception des mois de mai et juin 2017 avec une rémunération de 500 euros, non confirmés par l’avis d’imposition contemporain, sont insuffisants à caractériser la réalité d’une société saine financièrement et implantée sérieusement dans son secteur, l’avis d’imposition de 2017 faisant ressortir en 2016 des revenus mensuels de 648 euros seulement quatre ans après la création de sa société créée en septembre 2013.
Enfin, le préjudice subi à l’occasion d’une détention en maison d’arrêt ne peut être assimilé à celui subi en raison d’une détention au domicile sous surveillance électronique dont les modalités demeurent plus souples de sorte que l’indemnisation de cette seconde période de 183 jours doit être minorée eu égard.
L’ensemble de ces éléments justifie l’allocation d’une somme de 66 100 euros en indemnisation de la détention abusive subie durant 821 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au demandeur de démontrer l’existence du préjudice dont il demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention.
En l’espèce, le requérant sollicite l’indemnisation de sa perte de revenus sur une période qu’il estime devoir s’étendre jusqu’à l’obtention de son CDI en avril 2022, soutenant que la détention a mis à mal sa société et qu’il n’a pu parvenir à la redresser à sa libération.
Toutefois, s’il verse au dossier ses bulletins de paie établis par sa société de janvier 2017 à aout 2017, force est de constater qu’il ne produit pas l’avis d’imposition couvrant l’année 2017qui viendrait corroborer le salaire mensuel de 1 000 euros allégué et ce, alors même que l’avis 2017 relatif à l’année 2016 mentionne des revenus de 7 777 euros soit 648 euros mensuels.
Ainsi, en dépit des quelques dossiers de sous traitance versés aux débats, la preuve de la réalité de la perte de salaire dont il sollicite l’indemnisation n’est pas rapportée et il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [X] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [W] [X],
Allouons à M. [W] [X] les sommes de :
— 66 100 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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