Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 août 2025, n° 25/06576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06576 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQCT
Nom du ressortissant :
[W] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [J]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [X] [F], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Août 2025 à 16 h 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 13 mai 2020, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment condamné X se disant [W] [J] à une interdiction définitive du territoire national.
Par décision du 24 janvier 2023 le préfet de la Drôme a fixé le pays de destination pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
Suite à sa levée d’écrou et le 21 mai 2025, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de X se disant [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 mai 2025, confirmée en appel le 27 mai 2025, et par ordonnance du 18 juin 2025, confirmée en appel le 20 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [J] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [J] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 01 août 2025, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [J] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 août 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 août 2025 à 11 heures 14, [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[W] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 août 2025 à 10 heures 30.
[W] [J] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il voudrait être libéré pour partir en Italie où il a été accueilli par le passé en tant que mineur mais a perdu le titre de séjour dont il bénéficiait alors.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [W] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [W] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 20 mai 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [W] [J] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité étant précisé que la Tunisie le 30 mars 2023 et le Maroc le 03 novembre 2023 n’avaient pas reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 13 juin et 09 juillet 2025,
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par jugement du 19 février 2020 ;
Attendu que [W] [J] a été condamné le 19 février 2020 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle, détention non autorisée de stupéfiants, dégradation ou détérioration de bien destiné a l’utilité ou la décoration publique, menace de crime ou délit contre Ies personnes ou Ies biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public et qu’il ressort d’une autre fiche pénale qu’il a également été condamné le 29 juillet 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à la peine de 1 an d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse par le tribunal correctionnel de Valence ;
Que l’importance des peines prononcées, la nature des faits sanctionnés et le fait d’être frappé d’une interdiction définitive du territoire par une juridiction pénale caractérisent la menace pour l’ordre public qui permettait la prolongation de la rétention administrative ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la nationalité algérienne étant toujours revendiquée par l’intéressé ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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