Infirmation partielle 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 27 novembre 2024, N° 23/366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 1er OCTOBRE 2025
N° RG 24/680
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ4Y VL-C
Décision déférée à la Cour arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée du 27 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/366
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE TUANI
C/
[L]
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER OCTOBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE TUANI
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [I] [L]
né le 7 novembre 1961 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [R] [X] épouse [L]
née le 1er février 1978 à [Localité 6] (Tarn-et-Garonne)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean françois MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de [F] [U], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt du 27 novembre 2024, la cour d’appel de Bastia a rendu une décision.
Par requête en omission de statuer notifiée par Rpva le 13 décembre 2024, le groupement foncier agricole de Tuani a expliqué qu’il a été omis de statuer sur la fixation de l’indemnité d’occupation, car dans les motifs de l’arrêt exposent que les consorts [L] seront condamnés au paiement d’une indemnité de jouissance de 35 euros par mois à compter du 6 juillet 2025 qui a été oublié dans le dispositif, il demande donc la rectification de l’arrêt.
Les consorts [L] n’ont pas conclu sur cette requête.
SUR CE :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement.
Il est acquis que seul est affecté d’une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande.
La cour constate qu’en l’espèce, le Gfa de Tuani avait bien sollicité une somme au titre de l’occupation du bien et que si la cour a répondu à cette demande dans les motifs, elle a omis de reprendre ce point dans le dispositif.
La cour répare donc l’omission de statuer et complète le dispositif comme suit : condamne solidairement [I] [L] et [R] [X] épouse [L] à payer au groupement foncier agricole de Tuani une indemnité de jouissance de 35 euros par mois à compter du 6 juillet 2015 jusqu’à parfait déguerpissement.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE RECEVABLE ET FONDÉE la requête en omission de statuer du groupement foncier agricole de [Adresse 7]
EN CONSÉQUENCE RÉPARE l’omission de statuer et complète l’arrêt du 27 novembre 2024 de la cour d’appel de Bastia comme suit : dans le par ces motifs, il est ajouté :
condamne solidairement [I] [L] et [R] [X] épouse [L] à payer au groupement foncier agricole de Tuani une indemnité de jouissance de 35 euros par mois à compter du 6 juillet 2015 jusqu’à parfait déguerpissement
LAISSE les dépens à la charge du trésor public
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Défaut de conformité ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Chiffre d'affaires ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Installation ·
- Trouble de voisinage ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Séquestre ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Domicile ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Établissement ·
- Magasin ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Compétitivité ·
- Employeur ·
- Service ·
- Travail ·
- Suppression ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Successions ·
- Procédure ·
- Biens ·
- Patrimoine ·
- Jugement ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Charges ·
- Instance ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Manoeuvre ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Associations ·
- Acte notarie ·
- Sociétés ·
- Clôture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Nationalité française ·
- Prescription acquisitive ·
- Bornage ·
- Testament ·
- Possession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Infirmer ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Comptable ·
- Partie ·
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Mission ·
- Résultat ·
- Comptabilité ·
- Expertise ·
- Compte courant ·
- Part sociale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Ventilation ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.