Irrecevabilité 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 mai 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 28 novembre 2022, N° 20/00343 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 680/25
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBHC
MLBR / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
28 Novembre 2022
(RG 20/00343 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.R.L. RASSURER ASSISTER SECURISER
signification CCL le 16.04.25 en l’étude
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
INTIMÉE(E)(S) :
M. [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Pauline MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt n° 1647/24 rendu le 20 décembre 2024 par la cour d’appel de Douai dans l’affaire n° RG 22-01691 qui oppose la société Rassurer Assister Sécuriser à M. [T] [R],
Vu la requête en révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 janvier 2025 par la société Rassurer Assister Sécuriser prise en la personne de son gérant, M. [P], à l’encontre de l’arrêt susvisé,
Vu la nouvelle requête en révision adressée par la société Rassurer Assister Sécuriser par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2025 jointe à la précédente,
Vu l’avis adressé le 11 mars 2025 à la requérante par lettre recommandée avec accusé réception signé le 13 mars 2025, afin de recueillir ses observations sur la recevabilité de sa requête en révision au regard des dispositions des articles 597 et 598 du code de procédure civile qui prévoient notamment que le recours en révision doit être formé par assignation de M. [R], partie à l’arrêt attaqué,
Vu l’absence d’observation de la société Rassurer Assister Sécuriser,
Vu les conclusions de M. [R] reçues au greffe le 15 avril 2025 et signifiées à la société Rassurer Assister Sécuriser par acte du 16 avril 2025 remis à étude, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— dire la société Rassurer Assister Sécuriser irrecevable en son recours en révision à l’encontre de l’arrêt daté du 20 décembre 2024 (RG 22/01691),
— condamner la société Rassurer Assister Sécuriser à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rassurer Assister Sécuriser aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 597 du code de procédure civile prévoit que 'Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité', l’article 598 qui suit énonçant que 'le recours en révision est formé par citation'.
En l’espèce, la société Rassurer Assister Sécuriser a formé ses recours en révision par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne justifie pas avoir appelé M. [R] à la cause par voie de citation, M. [R] ayant constitué avocat à la suite de l’avis adressé par le greffe de la cour le 11 mars 2025.
Les dispositions des articles précités n’ayant pas été respectées, il convient de déclarer les deux demandes en révision de la société Rassurer Assister Sécuriser irrecevables.
La société Rassurer Assister Sécuriser supportera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité commande de débouter M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevables les recours en révision de la société Rassurer Assister Sécuriser formés par lettre recommandée avec accusé de réception adressées les 24 janvier 2025 et 25 février 2025 ;
DEBOUTE M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Rassurer Assister Sécuriser supportera les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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