Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 mars 2025, n° 25/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01768 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCUZ
Du 25 MARS 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [T]
né le 09 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
assisté de Mme [I], interprète en langue arabe
assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
Bureau des étrangers
[Localité 1]
représentée par Me Hedi RAHMOUNI de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat – barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 19 mai 2023 ayant condamné M. [P] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 18 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 20 mars 2025 de la décision de placement en rétention du 18 mars 2025 par M. [P] [T] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 24 mars 2025 à 12h11, M. [P] [T] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 22 mars 2025 à 12h47, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/0667 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/0662, a rejeté les moyens d’irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 mars 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’erreur manifeste d’appréciation,
— l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [P] [T] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel sur l’absence de diligences de l’administration et a renoncé au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Il soutient qu’il n’y a pas toutes les pièces justificatives utiles et qu’il n’a pas la preuve que le procureur de la République a été avisé et s’il a bénéficié d’un interprète à chaque étape de la procédure. Il demande la libération de Monsieur.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que seul le moyen du défaut de diligence qui est soulevé, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas maintenue. Les diligences de l’administration sont parfaites. Les autorités algériennes sont saisies. Les moyens soutenus aujourd’hui n’ont pas été soulevés en 1ère instance donc irrecevables. Les diligences doivent être déclarées satisfactoires.
M. [P] [T] a indiqué vouloir retourner en Algérie même si toute sa famille est en France.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux formés à l’audience mais non soutenus dans l’acte d’appel ni présentés dans le délai d’appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, les moyens tenant à l’absence de pièces justificatives utiles et d’absence d’information du procureur de la République, soulevés pour la première fois à l’audience du 25 mars 2025 à 14H30, passé le délai d’appel qui a expiré le 24 mars 2025 à 12h47, doivent être déclaré irrecevables.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, M. [P] [T] a été placé en rétention le 19 mars 2025 à sa sortie de prison. L’autorité consulaire d’Algérie a été saisie le 4 février 2025 avant la levée d’écrou.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu et de favoriser l’organisation de son départ.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONSTATE que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas soutenu,
REJETTE le moyen tiré de l’absence de diligences,
DÉCLARE les autres moyens irrecevables,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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