Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 déc. 2025, n° 25/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2025, N° 24/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB47
AFFAIRE :
[P] [F]
…
C/
[J] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Février 2025 par le Président du TJ de [Localité 10]
N° RG : 24/00227
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.12.2025
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES (275)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.P. [C] [G] & [P] [F], HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250084
Plaidant : Me Céline ASTOLFE du barreau de Paris, substituée par Me Camille DURAND
APPELANTES
****************
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 – N° du dossier 25.0408
Plaidant : Me Geneviève SROUSSI du barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente ,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 2016, M. [J] [H] a cédé ses parts sociales dans la SCP [H] [G] à Maîtres [C] [G] et [P] [F]. Celle-ci a été renommée SCP [C] [G] & [P] [F], Huissiers de justice associés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2021, M. [H] a fait assigner en référé la société [C] [G] & [P] [F], Huissiers de justice associés, Maîtres [G] et [F], ainsi que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert qui devra notamment :
— arrêter les comptes entre les parties au 7 décembre 2016,
— donner son avis sur l’écart du résultat fiscal à hauteur de 61 236,20 euros,
— déterminer les sommes qui lui sont dues au 6 décembre 2016 et faire les comptes entre les parties.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— mis hors de cause la Chambre Nationale des Commissaires de Justice ;
— débouté la société civile professionnelle [C] [G] & [P] [F], Maître [C] [G] et Maître [P] [F] de leurs prétentions aux fins d’incompétence et d’irrecevabilité ;
— désigné en qualité d’expert :
[K] [M]
avec mission de :
— prendre connaissance des actes et pièces communiqués par les parties,
— se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment :
— le grand livre comptable pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
— les relevés bancaires de la SCP [H] [G] et de la SCP [G] [F] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
— les relevés bancaires de la SCP [G] [F] du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2017 afin que soit vérifié les encaissements d’honoraires facturés au titre de l’année 2016
— le Grand livre comptable de la SCP [G] [F] du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2017
— le récépissé des dépôts de chèques de l’année 2016 et jusqu’au 31 mars 2017
— la copie des chèques émis par les clients au profit de la SCP [H] [G] et encaissés par la SCP [G] [F] après le 29 novembre 2016.
— le détail des comptes courants de chaque associé de l’année 2016
— les fiches de paie des salariés pour les années 2015 -2016 et 2017 pour vérification des périodes de congé sur ces trois années,
— arrêter les comptes entre les parties au 7 décembre 2016 date de départ effectif de Maître [H] en considération des documents comptables et administratifs remis à l’expert judiciaire pour la période du 1 er janvier 2016 au 6 décembre 2016 et pour la période du 7 décembre 2016 au 31 décembre 2016,
— donner son avis sur l’écart du résultat fiscal constaté par l’ordonnance de référé du 26 novembre 2018 entre le 30 novembre 2016 et le 31 décembre 2016 à hauteur de 61 236,20 euros,
— déterminer le montant des sommes éventuellement dues à Maître [H] au 6 décembre 2016 en considération de cet écart de 61.236,20 euros ou de tous autres écarts comptables et/ou fiscal constatés en cours d’expertise judiciaire,
— faire les comptes entre les parties, en fonction des réintégrations éventuelles de frais augmentés ou déduits anormalement des comptes courant d’associés,
— notifier aux parties une note de synthèse dans laquelle l’expert judiciaire rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— invité les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [J] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] , dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
— il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 11] ;
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— laissé leurs propres dépens à la charge de chacune des parties ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025, Mme [F], Mme [G] et la société [C] [G] & [P] [F], Huissiers de justice associés ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté la société civile professionnelle [C] [G] & [P] [F], Maître [C] [G] et Maître [P] [F] de leurs prétentions aux fins d’incompétence et d’irrecevabilité ;
— désigné en qualité d’expert : [K] [M] avec mission de [suivent les modalités pratiques de l’expertise]
— laissé leurs propres dépens à la charge de chacune des parties ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [F], Mme [G] et la société [C] [G] & [P] [F], Huissiers de justice associés demandent à la cour de :
'- infirmer l’ordonnance rendue le 17 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il :
— désigne en qualité d’expert : [M] [K] (1971) avec mission de :
— prendre connaissance des actes et pièces communiqués par les parties,
— se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment :
— le grand livre comptable pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016
— les relevés bancaires de la SCP [H] [G] et de la SCP [G] [F] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
— les relevés bancaires de la SCP [G] [F] du 1 er janvier 2017 au 31mars 2017 afin que soit vérifié les encaissements d’honoraires facturés au titre de l’année 2016
— le Grand livre comptable de la SCP [G] [F] du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017
— le récépissé des dépôts de chèques de l’année 2016 et jusqu’au 31 mars 2017
— la copie des chèques émis par les clients au profit de la SCP [H] [G] et encaissés par la SCP [G] [F] après le 29 novembre 2016
— le détail des comptes courants de chaque associé de l’année 2016
— les fiches de paie des salariés pour les années 2015-2016 et 2017 pour vérification des périodes de congé sur ces trois années
— arrêter les comptes entre les parties au 7 décembre 2016 date de départ effectif de Maître [H] en considération des documents comptables et administratifs remis à l’expert judiciaire pour la période du 1 er janvier 2016 au 6 décembre 2016 et pour la période du 7 décembre 2016 au 31 décembre 2016,
— donner son avis sur l’écart du résultat fiscal constaté par l’ordonnance de référé du 26 novembre 2018 entre le 30 novembre 2016 et le 31 décembre 2016 à hauteur de 61 236,20 euros,
— détermine le montant des sommes éventuellement dues à Maître [H] au 6 décembre 2016 en considération de cet écart de 61 236,20 euros ou de tous autres écarts comptables et/ou fiscal constatés en cours d’expertise judiciaire
— faire les comptes entre les parties, en fonction des réintégrations éventuelles de frais augmentés ou déduits anormalement des comptes courant d’associes,
— notifier aux parties une note de synthèse dans laquelle l’expert judiciaire rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— laisse leurs propres dépens à la charge de chacune des parties ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— débouter [J] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
— fixer la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— donner son avis sur l’écart de résultat constaté entre le 29 novembre 2016 et le 31 décembre 2016
— débouter [J] [H] de toute demande plus ample ou contraire ;
en tout état de cause :
— condamner [J] [H] à payer à la SCP [G] [F] et Maîtres [P] [F] et [C] [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner [J] [H] à payer à la SCP [C] [G] & [P] [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [J] [H] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civil, 1147 ancien et 1231-1 du code civil, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Madame [C] [G], Madame [P] [F] et la SCP [C] [G] et [P] [F] à verser à Monsieur [H] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Concluant au rejet de la demande d’expertise pour défaut de motif légitime, Mme [F], Mme [G] et la société [C] [G] & [P] [F] indiquent que M. [H] se plaint d’un détournement d’honoraires, par la SCP [G] [F] au détriment de la SCP [H] [G], alors qu’il s’agit de la même entité juridique.
Elles affirment que M. [H] ne peut prétendre qu’aux bénéfices encaissés au jour du 29 novembre 2016 et expliquent que la SCP dont il était anciennement associé relève, en application de l’article 99 du code général des impôts applicables aux activités non commerciales, de la comptabilité de caisse (et non de la comptabilité d’engagement), de sorte que la comptabilité rattache une opération à l’exercice comptable au cours duquel elle est exécutée et les mouvements ne sont enregistrés et comptabilisés que lorsqu’ils ont été payés ou encaissés.
Elles en déduisent que M. [H] ne peut donc prétendre à un quelconque intéressement au titre des honoraires encaissés après la date d’arrêté des comptes, même s’ils concernent des actes établis lorsqu’il était toujours associé.
Les appelantes précisent que deux expertises comptables indépendantes ont déjà expliqué de manière exhaustive la différence de résultat entre les comptes arrêtés au 29 novembre 2016 et le résultat final du 31 décembre 2016 et écarté toute hypothèse d’anomalie comptable ou dissimulation. Elles exposent que M. [H] n’a jamais contredit ces conclusions ou justifié d’erreurs de comptabilité.
Mme [F], Mme [G] et la société [C] [G] & [P] [F] font valoir qu’en outre aucune dissimulation n’était possible dès lors qu’en sa qualité d’associé gérant ayant quitté de manière effective la SCP le 7 décembre 2016, M. [H] disposait d’un accès complet aux informations comptables de la société, y compris à l’état des créances et des encaissements et des prestations réalisées avant son départ et plus précisément à la date du 29 novembre 2016.
Elles contestent que M. [H] ait dû établir deux déclarations fiscales 2035 distinctes pour l’année 2016, la législation fiscale imposant seulement, à leurs dires, la rédaction d’une situation intermédiaire.
Elles rappellent enfin que la comptabilité de la SCP [G] Panard fait l’objet de contrôles annuels par la Chambre départementale des Huissiers de Justice qui n’ont jamais donné lieu à la moindre réserve, que l’acte de cession de parts sociales a été porté à la connaissance du procureur de la République et transmis au Garde des Sceaux et qu’aucune enquête n’a été diligentée.
Mme [F], Mme [G] et la société [C] [G] & [P] [F] indiquent ensuite que la mise en oeuvre d’une expertise ne serait pas de nature à améliorer la situation probatoire de M. [H], dès lors que :
— un contrôle de la comptabilité 2016 s’est déroulé au sein de l’étude le 5 juillet 2017, que M. [H] était présent en sa qualité d’associé, qu’il n’a émis aucune protestation, ni formulé aucune demande d’examen ou de remise de documents ou pièces,
— M. [H] ne peut prétendre à aucun intéressement sur les bénéfices encaissés après la date
d’arrêté des comptes et il reconnaît être en possession de tous les éléments comptables relatifs à la société antérieurement à la date d’arrêté des comptes.
Les appelantes affirment enfin que M. [H] ne justifie d’aucun procès en germe, l’action dont il fait état étant manifestement infondée au regard des règles régissant la tenue comptable de la société, et consistant à remettre en cause les actes de cession de ses parts et les conventions passées à cet effet alors que la situation comptable, arrêtée au 29 novembre 2016, annexée au contrat de cession et expressément approuvée par toutes les parties est la référence définitive pour le calcul de la quote-part du résultat de M. [H] et des charges sociales qui en résultent.
Subsidiairement, Mme [F], Mme [G] et la société [C] [G] & [P] [F] demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné un
expert avec pour mission d’ 'arrêter les comptes entre les parties', soutenant que cette mission se heurte aux termes du contrat conclu entre les parties. Elles indiquent que la mission conférée à l’expert pourrait, tout au plus, consister à donner son avis sur l’écart de résultat constaté entre le 29 novembre 2016 et le 31 décembre 2016.
M. [H] indique en réponse que, dès lors que les appelantes reconnaissent que des encaissements postérieurs au 29 novembre 2016, mêmes afférents à des prestations qu’il aurait réalisées lui-même, ne seraient pas comptabilisés pour le calcul de sa quote-part, sa demande d’expertise judiciaire est justifiée pour violation des termes de l’acte de cession des parts sociales
Il expose en effet qu’il est bien stipulé qu’il conserve ses droits aux bénéfices (et non aux encaissements) générés antérieurement à la date d’arrêté comptable, que ces bénéfices sont calculés en fonction du chiffre d’affaires généré avant la cession des parts sociales et il en déduit qu’il a vocation à récupérer sa quote part de bénéfices sur le chiffre d’affaires facturé au nom de l’étude [H] [G] avant le 29 novembre 2016 mais encaissé après cette date.
L’intimé affirme que les appelantes ont totalement dénaturé la convention de cession de parts et violé l’article 38 du code général des impôts en encaissant entre le 29 novembre 2016 et le 31 décembre 2016 le règlement de factures émises au nom de la SCP [H] [G] et en les comptabilisant en chiffre d’affaires de la SCP [G] [F], augmentant ainsi artificiellement le bénéfice de ladite structure sur une période de 3 semaines.
M. [H] indique contester à la fois la somme de 30 892,12 euros qui lui a été réclamée lors de son départ et le décalage d’encaissement qui a abouti à un chiffre d’affaires comptabilisé en décembre 2016 supérieur de 17,78 % à celui réalisé en novembre 2016.
L’intimé fait valoir que des documents lui ont certes été remis, mais qu’il a remarqué des anomalies :
— les pourcentages de répartition sont inexacts,
— le tableau des provisions pour congés payés semble dépourvu de sincérité,
— la prise en compte des frais est inégalitaire,
— un résultat comptable de 97 843,41 euros était généré entre le 29 novembre et le 31 décembre 2016, représentant 40 % du résultat obtenu pour les 11 premiers mois de l’exercice.
Il soutient que ces éléments sont susceptibles de caractériser non seulement un manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse mais aussi des fautes de gestion, lui permettant d’intenter une action indemnitaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
M. [H] conteste toute valeur probante aux expertises amiables réalisées, faute de communication des relevés bancaires de la SCP [G] Panard et rappelle que les contrôles de la chambre départementale ne concernent pas les relations entre associés, mais uniquement la probité des éléments fiscaux de l’étude à l’égard des tiers et spécialement de ses clients.
L’intimé sollicite enfin la confirmation de la mission confiée à l’expert, faisant valoir qu’il y a bien des comptes à faire entre les parties, et il demande en outre que l’expertise soit étendue à :
— l’obtention du détail des comptes courants de chaque associé de l’année 2016,
— la communication des fiches de paie des salariés pour les années 2015, 2016 et 2017 pour vérification des périodes de congé sur ces trois années.
Sur ce,
sur la désignation de l’expert
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
L’acte de cession de parts sociales conclu entre M. [H] d’une part et Mmes [F] et [G] d’autre part, prévoit la vente de 441 parts sociales à Mme [F] et de 110 parts à Mme [G], moyennant le prix respectif de 504'000 € et 126'000 €.
Cet acte prévoit notamment :
« Il est rappelé que la situation intermédiaire est ci-après annexée à 6 des 9 exemplaires du contrat de cession.
La situation intermédiaire a été établie conformément aux principes et méthodes comptables appliquées par la SCP pour l’établissement des comptes sociaux des exercices 2015 et 2016 et permet notamment d’établir entre le début de l’exercice et la date d’arrêté comptable :
' les produits encaissés,
' les charges payées ou échues,
' un prorata des salaires du mois en cours et des charges sociales courues et non échues,
' les quotes-parts de résultat avancent sur dividendes et les charges sociales en résultant de Maître [H],
— du compte courant d’associé de Maître [H].
(…)
Les parties conviennent que la quote-part du prix affecté à Maître [P] [F] a été versée en séquestre auprès du trésorier de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris le 6 décembre 2016. Les parties, dans leur intérêt commun, confèrent au séquestre qui accepte, le mandat irrévocable de prélever sur le prix :
— toute somme nécessaire au calcul de l’ajustement et de reverser ladite somme à la SCP,
— toute somme due par Maître [H] à Maître [B] (…).
Il est précisé qu’à la date de signature des présentes :
— le montant de l’ajustement à prélever sur le prix tel que ressortissant de la situation intermédiaire s’élève à 32'302,12 €,
— le montant prélevé sur le prix au titre du contrat de cession de parts sociales conclu entre Maître [H] et Maître [B] s’élève à 310'000 €.
Les parties sont informées que le solde de la somme séquestrée sera reversé par le séquestre à Maître [H] après que le séquestre ait pu procéder à la vérification de la situation intermédiaire.
Répartition des bénéfices dus au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 – affectation de l’impôt sur le revenu
Les parties sont convenues que Maître [H] percevra la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la SCP au titre de la période d’imposition ouverte courant du 1er janvier 2016 jusqu’à la date d’arrêté comptable, diminuée des charges afférentes auxdits bénéfices.
(…)
Propriété’ Jouissance
Maître [P] [F] et Maître [C] [G] ont chacune à compter de la date de réalisation, l’entière propriété et jouissance des parts cédées, étant précisé qu’elles perçoivent l’intégralité des bénéfices, conformément à l’article 24 des statuts à compter de la date d’arrêté comptable. Il est également précisé que Maître [Z] [H] conserve ses droits aux bénéfices générés antérieurement à la date d’arrêté comptable sous réserve du respect des termes de l’article ci-dessus ' prix'.'
Ces stipulations contractuelles ne sont pas univoques, puisque, s’il est indiqué que 'Maître [H] percevra la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la SCP au titre de la période d’imposition ouverte courant du 1er janvier 2016 jusqu’à la date d’arrêté comptable [soit le 29.11.2016]', il est également précisé que 'Maître [Z] [H] conserve ses droits aux bénéfices générés antérieurement à la date d’arrêté comptable’ (souligné par la cour).
Il n’appartient pas à la cour, statuant en appel du juge des référés, d’interpréter ces clauses contractuelles mais il n’en demeure pas moins que l’argumentation de M. [H] selon laquelle il pourrait avoir vocation à percevoir des sommes encaissées par l’étude postérieurement à son départ, mais correspondant à des bénéfices générés antérieurement à l’arrêté comptable, n’est pas manifestement dénuée de fondement et il existe en conséquence un procès en germe au titre du paiement de ces bénéfices.
La 'note de synthèse’ produite par les appelantes, établie à leur demande par un expert-comptable le 25 juin 2018, ne contredit d’ailleurs pas cette thèse puisqu’elle indique : 'le résultat réparti à Maître [H] doit correspondre à sa quote-part de résultat pour la période du 1er janvier au 29 novembre (ou 6 décembre) 2016.'
En outre, la comptabilité d’engagement (et non de trésorerie) est imposée par les articles 511-2, 512-1, 511-3 et 512-4 du règlement de l’Autorité nationale des normes n° 2014/-03 du 5 juin 2014, homologué par arrêté du 8 septembre 2014, à toutes personne physique ou morale soumise à l’obligation d’établir des comptes annuels, ce qui est le cas des huissiers de justice par application de l’article 4 de l’arrêté du 11 mai 2007 et son article 5 précisant qu’ils sont soumis au règlement n° 99- 03 du 29 avril 1999, qui a été remplacé par le règlement ANC susvisé.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que certains actes réalisés par Maître [H] ou Maître [F] avant le 29 novembre 2016 n’ont été enregistrés en comptabilité que postérieurement à cette date, sans même qu’il soit nécessaire de se pencher sur le caractère anormal ou non du bénéfice réalisé par la SCP [G]- [F] en décembre 2016, il convient de considérer que M. [H] dispose d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise afin de déterminer le bénéfice concerné.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef.
sur la mission de l’expert
La mission confiée à l’expert par le premier juge est trop large par rapport à l’objet du litige, notamment en ce qu’il lui demande d’arrêter les comptes entre les parties alors que M. [H] ne fait état que d’un différend limité et qu’en outre, des décisions ont déjà été rendues entre les parties dans le même cadre, M. [H] ayant sollicité la condamnation de la SCP [G]- [F] à lui verser diverses sommes, demandes dont il a été débouté par un arrêt de la présente cour du 14 septembre 2021, de sorte que l’autorité de la chose jugée s’attache à certaines demandes.
De même, M. [H] ne justifie d’aucun indice tendant à étayer ses allégations relatives à l’imputation de sommes anormales au titre de son compte courant d’associé, étant là encore précisé que ce débat a déjà eu lieu, au moins partiellement, devant la cour.
En conséquence, il ne sera demandé à l’expert que de :
— se faire communiquer les éléments comptables et financiers,
— établir les bénéfices générés par la SCP [H] [F] antérieurement à la date d’arrêté comptable mais entrés en comptabilité de la SCP [G] [F] entre le 29 novembre 2016 et le 31 décembre 2016, et donner son avis sur les sommes éventuellement dues à M. [H] à ce titre,
— indiquer s’il constate des anomalies sur l’écart de résultat de la SCP [G] [F] constaté entre le 29 novembre 2016 et le 31 décembre 2016.
La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Mme [F], Mme [G] et la société [C] [G] & [P] [F] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que M. [H] a agi en justice pour solliciter une mesure contraignante et inutile, dans l’unique but de leur nuire.
M. [H] fait valoir qu’il est 'inusuel qu’une partie n’ayant pas obtenu gain de cause en première instance et exerçant un recours en appel oppose à la partie adverse une procédure abusive'.
Sur ce,
Dès lors qu’il est fait droit pour l’essentiel aux demandes de M. [H], aucun abus ne peut lui être reproché. La demande des appelantes sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond ( 2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-16.763).
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée sauf sur la mission de l’expert et en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [M] aura pour mission de :
— prendre connaissance des actes et pièces communiqués par les parties,
— se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment :
— le grand livre comptable pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
— les relevés bancaires de la SCP [H] [G] et de la SCP [G] [F] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
— les relevés bancaires de la SCP [G] [F] du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 afin que soient vérifiés les encaissements d’honoraires facturés au titre de l’année 2016
— le Grand livre comptable de la SCP [G] [F] du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017
— le récépissé des dépôts de chèques de l’année 2016 et jusqu’au 31 mars 2017
— la copie des chèques émis par les clients au profit de la SCP [H] [G] et encaissés par la SCP [G] [F] après le 29 novembre 2016.
— le détail des comptes courants de chaque associé de l’année 2016
— les fiches de paie des salariés pour les années 2015 -2016 et 2017 pour vérification des périodes de congé sur ces trois années,
— établir les bénéfices générés par la SCP [H] [F] antérieurement à la date d’arrêté comptable mais entrés en comptabilité de la SCP [G] [F] entre le 29 novembre 2016 et le 31 décembre 2016, et donner son avis sur les sommes éventuellement dues à M. [H] à ce titre,
— indiquer s’il constate des anomalies sur l’écart de résultat de la SCP [G] [F] constaté entre le 29 novembre 2016 et le 31 décembre 2016 et donner son avis sur les sommes éventuellement dues à M. [H] en cas d’irrégularité,
— notifier aux parties une note de synthèse dans laquelle l’expert judiciaire rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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