Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 mars 2025, n° 21/05055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 23 février 2021, N° 18/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/81
Rôle N° RG 21/05055 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHPR
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
C/
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :28/03/2025
à :
Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00193.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
M. [V] [D] a été embauché par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur (CECAZ) par contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2002 en qualité d’agent commercial.
A compter du 1er septembre 2009, il a été promu directeur d’agence, classification CM6, statut cadre, à l’agence de [Localité 4]. Par lettre remise en main propre du 16 juin 2010, une rétrogradation au poste de gestionnaire clientèle lui a été notifiée. Par avenant du 16 juin 2010, il est devenu gestionnaire de clientèle, classification TM4, statut non cadre.
Par avenant du 21 décembre 2015, prenant effet le 1er janvier 2016, M. [D] est devenu directeur de l’agence de [Localité 5].
Les relations contractuelles des parties étaient soumises aux accords d’entreprise de la Caisse d’Epargne.
Par lettre du 17 janvier 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 31 janvier 2018.
Le 6 février 2018, l’employeur a informé le salarié de sa volonté de continuer la procédure et de sa faculté de saisir le conseil de discipline national. Par lettre recommandée du 9 février 2018, M. [D] a sollicité la saisine de cette commission, qui s’est réunie le 20 mars 2018.
Le 20 mars 2018, le conseil de discipline national a émis l’avis suivant : "Au vu des éléments du dossier, il est établi que Monsieur [D] a fait preuve d’un manque de vigilance et de discernement, ainsi qu’un non-respect des procédures, caractéristiques des manquements professionnels. Monsieur [D] invoque, pour se défendre, la politique commerciale de l’entreprise. En conséquence, le Conseil de Discipline National invite les parties à se rapprocher pour convenir des modalités de la rupture du contrat de travail".
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2018, M. [D] a été licencié pour faute grave dans ces termes :
« Monsieur.
Par lettre recommandée avec A.R. du 17 janvier 2018, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement.
Cet entretien préalable s’est déroulé le 31 janvier 2018, en présence de Monsieur [K] [H]), Représentant du personnel, que vous aviez désigné pour vous assister.
Le 6 février 2018, nous vous avons informé de notre volonté de poursuivre la procédure disciplinaire en cours dans le cadre d’un licenciement et de votre faculté de saisir le Conseil de Discipline National en application de l’accord de branche du 12 juillet 2013.
Ayant fait valoir cette faculté, cette instance paritaire s’est réunie le 20 mars 2018 et a émis son avis.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-après.
Lors d’une interrogation du RFM (risque potentiel majeur), la Chargée de suivi des risques de la Direction Commerciale VAR-EST a constaté des dysfonctionnements sur les comptes de clients de votre portefeuille, avec lesquels vous étiez récemment entré en relation, à savoir:
— un découvert non autorisé important sur le compte particulier de Monsieur [B] [X], engendré par de très nombreux débits carte bleue (-14.751') ;
— un découvert non autorisé important également engendré par des débits carte bleue (-15.751') sur le compte professionnel de ce client, propriétaire de la société LOWCOST AUTO située à [Localité 3], ayant pour activité l’achat de véhicules d’occasion en italie pour les revendre en France.
Ces débits importants étaient également s’accompagnés de débits différés conséquents déjà portés en compte pour le mois de septembre 2017.
Par ailleurs, les premiers renseignements recueillis par la suite avaient permis de révéler que le client (70 ans, de nationalité italienne) et son épouse (45 ans, de nationalité roumaine) seraient partis en Roumanie et que l’adresse inscrite sur le K-Bis de la société ne serait en réalité qu’une « boite à lettre ».
C’est dans ce contexte de soupçon d’escroquerie qu’une enquête interne a été réalisée par la Direction des Risques et de la Conformité.
Les investigations menées par cette unité ont mis en évidence plusieurs manquements graves aux procédures internes et à la politique risque de l’entreprise et qui vous sont imputables :
Les manquements relevés sont notamment :
— L’absence d’interrogation des fichiers BDF lors de l’entrée en relation avec les clients
Vous n’avez pas réalisé la procédure d’interrogation BDF/ELLIFRO ainsi que l’interrogation recommandée FIBEN alors il s’agissait d’un secteur sensible et qu’il convient de joindre impérativement dans le Dossier Suivi Client pour analyser la situation du client avant toute prise de décision.
Si vous aviez respecté cette procédure en vigueur, vous auriez constaté que le client avait deux sociétés radiées récemment, dont l’une pour liquidation judiciaire en 2015, ce qui constitue un élément majeur d’alerte à prendre en considération lors d’une entrée en relation.
— L’absence de justificatif de revenus de la société
Conformément aux procédures en vigueur, le Dossier Réglementaire des Clients professionnels doit comporter un avis d’imposition ainsi que les comptes de résultats ou le bilan prévisionnel afin d’avoir une vision globale de la santé financière d’une entreprise. Ces documents sont essentiels à la prise de décision du gestionnaire pour ouvrir un compte à un prospect et lui confier par la suite des instruments de paiement.
Or, vous n’avez pas jugé utile de demander ces éléments obligatoires et déterminants d’une entrée en relation puisque le DRC du client ne comporte aucun de ces documents.
— L’absence de justificatif de revenus du client
De même, il n’y a aucun document justifiant des revenus du client. Vous avez seulement reporté les déclarations orales de celui-ci (30000 ') basées sur un prévisionnel sans aucun justificatif. Vous n’avez pas non plus demandé l’avis d’imposition du couple.
— Présence d’un secteur sensible (45112, vente de véhicules d’occasion)
La politique risque de la CECAZ prévoit que le « commerce de voitures et véhicules automobiles légers » est un secteur identifié comme sensible devant faire l’objet d’une vigilance particulière, se traduisant par une analyse poussée de la situation du client et un commentaire du gestionnaire du dossier justifiant l’ouverture de compte.
Or, vous n’avez pas réalisé ces différents contrôles qui au regard du secteur d’activité concerné aurait dû vous obliger à faire preuve d’une vigilance renforcée.
— L’octroi d’une carte GOLD Business PRO à débit différé remise le 13 mai 1017 à Monsieur [X] (compte professionnel)
Vous n’avez pas respecté les procédures en vigueur dans l’entreprise puisque la délivrance de cette carte n’est pas conforme au schéma délégataire qui prévoit des « flux confiés annuels ou une épargne d’un minimum de 35.000 ' ». 0r, aucune de ces deux conditions n’était réalisée.
— L’octroi d’une carte Visa internationale à débit différé a Madame [Z] [X] remise le 20 mai 2017 (compte particulier)
Vous avez attribué une carte visa internationale à débit différé à Madame [Z] [X] le 20 mai 2017, sans que celle-ci n’ait de revenu domicilié sur son compte Caisse d’Epargne et sans que son DRC soit correctement complété.
En effet, le DRC de la cliente comportait uniquement une attestation d’activité économique qui est un simple document déclaratif interne et sur lequel est précisé très clairement qu’il ne doit pas être " utilisé pour l’ouverture d’un compte de dépôts, celui-ci étant strictement réservé pour des personnes déjà clientes de l’établissement. Un bulletin de salaire ou un avis d’imposition aurait permis d’avoir un DRC correctement complété préalable å l’ouverture d’un compte.
— L’octroi d’une carte Visa Platinium à débit différé à Monsieur [X] remise le 29 juillet 2017 (compte particulier)
Vous n’avez pas respecté le schéma délégataire en vigueur qui prévoit pour les clients de moins de 12 mois d’existence de " revenus domiciliés annuels ou épargne CECAZ > 36.000 ' pour le foyer fiscal ".
L’attribution de cette carte a été réalisée par un collaborateur de l’agence, alors que vous étiez en congés pavés, sur vos consignes préalables écrites sur la synthèse client « carte bleue à commander ».
Or, en aucun cas, la situation du client ne répondait aux critères d’octroi de la politique de risque de l’entreprise, ce qui a permis au client, par une utilisation abusive du débit différé, de générer ainsi un découvert non autorisé conséquent.
Ces nombreux dysfonctionnements constituent des manquements graves aux procédures internes et aux schémas délégataires en vigueur dans l’entreprise et un non-respect caractérisé de la politique risque de l’entreprise.
L’ensemble de vos négligences a eu pour effet de générer un préjudice financier très important pour la CECAZ s’élevant à ce jour a plus de 78.000 '.
En conséquence, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet å compter de la date d’envoi du présent courrier, étant précisé que vous ne pouvez prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis."
M. [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 23 février 2021 notifié le 10 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section encadrement, a ainsi statué :
— dit que les faits reprochés à M. [V] [D] étaient parfaitement connus de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur depuis plus de deux mois à la date d’engagement de la procédure le 17 janvier 2018 ;
— dit que les faits reprochés à M. [D] sont prescrits ;
— dit que les faits reprochés à M. [D] ne sont pas réels ni sérieux ;
— dit que M. [D] a été licencié abusivement ;
— condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur au paiement des sommes suivantes :
— 12.468,03 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale,
— 8.976,99 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 897,69 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 38.900,29 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail ;
— déboute M. [D] de sa demande de publication du jugement à venir dans le journal Var Matin ainsi que dans les locaux de l’entreprise ;
— condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur à régler à M. [D] 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [D] de sa demande d’exécution provisoire du jugement au-delà de l’exécution provisoire de droit ;
— déboute M. [D] de sa demande d’application des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en application de l’article L 1231-7 ;
— condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur à remettre les documents rectifiés : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paye, sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement et dans une limite d’un mois. Le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur de sa demande de paiement de 4.000,00 euros par M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 7 avril 2021 notifiée par voie électronique, la CECAZ a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CECAZ, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 23 février 2021 en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grâce de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Caisse au paiement des sommes suivantes :
— 12.468,03 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale ;
— 8.976,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 897,69 euros au titre des congés payés ;
— 38.900,29 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau,
— dire et juger légitime le licenciement pour faute grave de M. [D] ;
— dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de M. [D] ;
— débouter en conséquence M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [D] demande à la cour de :
— dire et juger que les faits qui lui sont reprochés étaient parfaitement connus de l’employeur depuis plus de deux mois à la date d’engagement de la procédure le 17 janvier 2018 ;
— dire et juger que les faits reprochés à Monsieur [D] sont prescrits ;
— confirmer le jugement de première instance ayant jugé que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et qu’ainsi son licenciement était abusif ;
à titre subsidiaire, et en cas de réformation sur ce point,
— dire et juger que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni réels ni sérieux ;
— dire et juger qu’il a été licencié abusivement ;
— confirmer le jugement de première instance ayant jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
par suite, et en tout état de cause,
— confirmer le jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif;
et y ajoutant,
— condamner la Caisse d’Epargne à régler 9.953,70 euros bruts (3 mois) outre 995,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— condamner l’appelante à régler 20.570,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— confirmer le jugement ayant condamné la Caisse d’Epargne à lui régler à hauteur de 38.900,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— réformer le jugement sur ce point et condamner l’appelante à l’indemniser à hauteur de 23.211,30 euros pour exécution déloyale du contrat et préjudice moral subi ;
— confirmer le jugement ayant condamné la Caisse d’Epargne à lui régler à hauteur de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner en appel la Caisse d’Epargne à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter de la saisine du CPH avec capitalisation des intérêts en application de l’article L 1231-7
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 28 janvier 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 29 mars 2018, il est reproché à M. [D] des manquements graves aux procédures internes et à la politique risque de l’entreprise consistant dans l’absence d’interrogation de fichiers de la Banque de France lors de l’entrée en relation avec les clients [X], l’absence de justificatif de revenus de la société de M. [X], des justificatifs de revenus de ce dernier, l’octroi d’une carte GOLD Business PRO à débit différé remise le 13 mai 2017 à M. [X] (compte professionnel), d’une carte visa internationale à débit différé à Mme [Z] [X] remise le 20 mai 2017 (compte particulier) et d’une carte visa platinium à débit différé à M. [X] remise le 29 juillet 2017 (compte particulier), soit des négligences ayant généré un préjudice financier de 78.000 euros.
Sur la prescription des faits reprochés :
Moyens des parties :
Le salarié soulève la prescription des faits fautifs. Il soutient que l’employeur a eu connaissance des faits à compter du 5 août 2017 et attendu plus de cinq mois avant d’engager la procédure de licenciement pour faute grave. Il souligne que le rapport d’inspection n’établit aucun fait nouveau par rapport à août 2017.
L’employeur objecte n’avoir eu une parfaite connaissance de l’ampleur de fautes que postérieurement à la restitution de l’enquête interne, soit le 15 janvier 2018 lorsque le rapport du service des fraudes a été rendu.
Réponse de la cour :
L’article L.1332-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ de ce délai de prescription de deux mois est le jour où l’employeur a eu une « connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié » (Soc. 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-12.767).
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable.
La connaissance exacte des faits par l’employeur peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles il procède pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés comme une enquête interne, une enquête du CSE, un rapport d’expertise comptable, un constat d’huissier ou un rapport d’audit, etc. Toutefois, la seule décision de l’employeur de recourir à une enquête ne le dispense pas de démontrer qu’il n’avait pas connaissance, au sens de l’article L. 1332-4 du code du travail, des faits ultérieurement sanctionnés dans le délai de deux mois de leur commission. Il lui appartient notamment de rapporter la preuve que cette enquête était nécessaire pour acquérir cette parfaite connaissance.
L’employeur verse aux débats le rapport interne de la DRCCP (service conformité de la société) daté du 15 janvier 2018 qui restitue les résultats d’une enquête détaillée des pratiques du salarié concernant d’une part les clients "Lowcosauto / [X]« et d’autre part le client »[P] [L]" et les manquements relevés par rapport aux règles applicables.
Il résulte de ces éléments que les faits constatés en août 2017 devaient faire l’objet de vérifications par l’employeur pour comprendre les différentes actions du salarié et l’ampleur des faits reprochés ; qu’il a ainsi été investigué sur un autre client ; que ce n’est qu’à la réception de l’enquête interne du 15 janvier 2018 que l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés ; qu’il a d’ailleurs fait le choix de ne pas retenir de manquements s’agissant du client "[P] [L]". La CECAZ a ensuite engagé la procédure de licenciement le 17 janvier 2018 (deux jours après la remise du rapport), soit avant l’expiration du délai de deux mois. Par conséquent, le moyen tiré de la prescription est rejeté.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
La société appelante expose que les manquements relevés sont parfaitement caractérisés et procèdent d’une violation grave et répétée de M. [D] des procédures internes bancaires les plus élémentaires. Elle relève que ceux-ci ont d’ailleurs été reconnus par ce dernier lors de l’entretien préalable ; qu’ils sont aggravés par l’ancienneté du salarié, sa fonction d’encadrement (directeur d’agence), les sanctions antérieures prononcées et le préjudice subi par la CECAZ.
Le salarié soutient que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute grave. Il explique avoir justifié et donné en vain des explications techniques et réglementaires pour chacun des griefs durant l’entretien préalable puis devant la commission de discipline.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
— Sur l’absence d’interrogation des fichiers de la Banque de France lors de l’entrée en relation avec les clients [X] :
Il résulte du rapport interne que le salarié n’a pas interrogé le fichier FIBEN (fichier bancaire des entreprises), ce qui lui aurait permis de constater que le client avait deux sociétés radiées récemment.
En réponse, M. [D] dit avoir consulté la Banque de France et souligne que M. [X] n’était ni fiché au fichier FCC (fichier central des chèques) ni au fichier FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
La cour observe que si le salarié justifie avoir consulté deux fichiers de la Banque de France, il ne justifie pas avoir consulté le fichier FIBEN, ainsi que cela lui est reproché. Or, il ressort d’un tableau joint au rapport du service de conformité que l’interrogation du fichier FIBEN doit impérativement être jointe au dossier. Le premier manquement sera donc retenu.
— Sur l’absence de justificatifs de revenus de la société et de M. [X] :
Le rapport interne pointe ensuite que le dossier réglementaire client (DRC) du client professionnel ne comporte ni l’avis d’imposition ni les comptes de résultats/bilans et qu’il n’y a par ailleurs aucun justificatif concernant les revenus déclarés par M. [X] (30.000 euros).
Le salarié rétorque avoir demandé au client d’établir un prévisionnel d’activité s’agissant d’une constitution de société.
La cour constate que les deuxième et troisième manquements relevés dans la lettre de licenciement sont liés et ne consistent en réalité qu’en un seul manquement à savoir la non-justification des revenus du client. Il est noté ainsi que si la procédure interne prévoit que soit versé au dossier un bilan prévisionnel en cas de création de société, il est demandé également un avis d’imposition, lequel dans cette hypothèse ne peut concerner que les revenus du ou des créateurs d’entreprise. M. [D] indique dans ses explications devant le conseil de discipline national que le client s’était « engagé » à lui transmettre un « prévisionnel comptable’ (et pas seulement déclaratif) et »son dernier avis d’imposition". Il ne fait pas débat que le dossier ne comprenait aucun avis d’imposition et que le salarié s’est contenté des éléments déclaratifs communiqués par le client alors même que la politique de risque de l’entreprise classe le commerce de voitures et véhicules légers parmi les secteurs sensibles. Le manquement relatif à l’absence de justificatifs de revenus de la société et de M. [X] sera donc retenu.
— Sur l’octroi des cartes GOLD Business PRO à débit différé, visa internationale à débit différé et Visa Platinium à débit différé :
Le rapport interne précise également que les cartes platinium ne peuvent être octroyés aux clients particuliers ou professionnels de moins de 12 mois que si les revenus du foyer fiscal sont supérieurs à 36 000 euros. S’agissant de la carte visa internationale à débit différé, la société intimée précise qu’elle a été attribuée sans revenus domiciliés à la Caisse d’Epargne et sans justificatif de revenus et concernant la carte GOLD Business PRO à débit différé en violation des règles de procédure en vigueur qui prévoient, pour l’attribution de cette carte, « des flux annuels ou une épargne de plus de 36.000 ' ».
M. [D] répond que les cartes litigieuses ont été octroyées par la Caisse d’Epargne et non par lui ; qu’il a uniquement monté et présenté le dossier aux services concernés qui ont analysé le risque et n’ont émis aucune objection. Il ajoute que l’octroi de ses cartes bancaires a été effectué conformément aux politiques commerciales qui priorisent le débit différé et les cartes haut de gamme lors des entrées en relation.
Il ressort des éléments du dossier que le salarié a octroyé des cartes haut de gamme et à débit différé sans justificatifs de revenus des intéressés ou de revenus domiciliés sur le compte bancaire ; que M. [D] procède par allégations lorsqu’il affirme avoir agi conformément aux politiques commerciales de l’entreprise.
Il résulte de ces éléments que le directeur d’agence, qui était entré en relation avec le couple [X] en avril 2017 suite à l’achat d’un véhicule à titre personnel, a commis des négligences répétées et commis plusieurs manquements aux procédures internes et à la politique risque de l’entreprise. Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse. La faute grave est constituée en raison des antécédents disciplinaires du salarié, déjà rétrogradé précédemment du poste de directeur d’agence au poste de gestionnaire de clientèle, et du risque de renouvellement de manquements préjudiciables à la société en cas de maintien de celui-ci dans les effectifs de la société pendant le préavis. Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [D] débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et préjudice moral subi :
Il résulte des explications du salarié qu’il sollicite par le biais de ces demandes des dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires.
Il résulte de l’article 1382 devenu 1240 du code civil que, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. (Soc., 4 octobre 2023, n° 21-20.889)
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
En l’espèce, le salarié, qui ne justifie pas que la rupture est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires, sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [D], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE M. [V] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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