Confirmation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 mars 2024, n° 24/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01565 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WM25
Du 18 MARS 2024
ORDONNANCE
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, lors des débats et de Rosanna VAETTE, Greffier, lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
né le 28 Décembre 1993 à ALGERIE
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi,
et de monsieur [K] [O], interprète en langue kabyle, prêtant serment à l’audience,
DEMANDEUR
ET :
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l’audience,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 13 mars 2024 à Monsieur [F] [M]';
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 13 mars 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 13 mars 2024 à 16h40 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 15 mars 2024 à 8h00 par Monsieur [F] [M] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, reçu et enregistrée le 15 mars 2024 à 8h52 ;
Le'18 mars'2024 à 9h16, Monsieur [F] [M] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 16 mars 2024 à 12h00, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/675 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/673 et a dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro de répertoire général 24/763, a rejeté les moyens d’irrégularité, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [M] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mars'2024 à 16h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel':
— infirmer l’ordonnance querellée
Et statuant à nouveau :
— accueillir les irrégularités de procédure et moyens au fond
— déclarer la procédure irrégulière et dire n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— débouter la Préfecture de sa demande
— dire n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— déclarer en tout état de cause la requête irrecevable.
A cette fin, il soulève :
— 'sur l’irrégularité de l’accès aux données de trafic et de localisation et l’irrégularité de l’interpellation subséquente.
— sur l’irrégularité de l’ensemble des actes traduits par l’interprète ayant méconnu son obligation d’impartialité, y compris le placement en rétention et les droits y afférents, l’atteinte au procès équitable, l’atteinte au principe de’loyauté des preuves et l’atteinte aux droits de la défense ou le défaut d’impartialité de l’interprète et la violation de l’article d. 594-16 du code de procédure pénale.
— sur le maintien en garde a vue alors que l’enquête a pris fin, la levée tardive de la garde à vue et le retard dans l’exercice des droits en rétention et le grief subséquent.
— sur la contestation du placement en rétention
a – sur l’incompétence du signataire de l’acte
b – sur la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux
c ' sur les erreurs de droit et de fait commises par le préfet lors de l’édition de la décision de placement en rétention.
d ' sur la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant ou l’absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale.
e – de la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité
f ' sur « les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle » ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessité ou l’exercice du droit d’être entendu garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir tous les éléments pertinents relatifs a ses garanties de représentation et a sa vie personnelle.
g – sur l’atteinte disproportionnée a la vie privée et familiale
h ' l’obligation de motivation est renforcée lorsqu’il s’agit de décider de la privation de liberté d’un parent d’enfant mineur
i – sur la prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, en disant qu’il y avait des problèmes de géolocalisation/accès aux données au regard de la jurisprudence de la CJUE avec des conditions (l’autorisation doit intervenir dans le cadre de la criminalité grave, l’autorisation doit être donnée par une juridiction indépendante et limitée dans le temps) qui ne sont pas remplies, qu’il y a un PV retraçant toutes les diligences de l’interprète qui a appelé Monsieur [F] [M] en lui donnant des directives, que les interprètes doivent traduire fidèlement les propos, que l’interprète ne peut donner son avis sinon il est présumé être témoin, que cette irrégularité affecte tous les actes du même interprète dans la procédure, y compris la notification de la rétention et des droits y afférents, que le délai entre les instructions du parquet de levée de la garde à vue et l’exécution des dites instructions est de deux heures et que la garde à vue ne peut exister que pour les besoins de l’enquête. Il ajoute concernant la contestation de l’arrêté de placement que l’arrêté méconnaît le principe de proportionnalité, puisque Monsieur [F] [M] a une adresse, une femme, un enfant, qu’il n’a pas fait l’objet de mesure précédente et qu’il doit accomplir un stage de citoyenneté. Le conseil de Monsieur [F] [M] a renoncé à tous les autres moyens.
'
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que sur le moyen relatif à l’accès aux données de trafic et de localisation, le premier juge a exactement répondu, que dans son acte d’appel, l’intéressé fait valoir des atteintes à ses droits généraux et impersonnels, qu’aucune atteinte concrète n’est justifiée, que le délai de deux heures pris entre l’instruction de lever la garde à vue donné par le parquet et sa mise en 'uvre a été parfaitement raisonnable au regard des diligences qui devaient être accomplies, que sur le moyen relatif à l’interprète et à l’obligation d’impartialité, le moyen manque en fait puisque l’affirmation suivant laquelle l’interprète aurait été transformé en témoin est inexacte, qu’aucun risque d’impartialité ne résulte du procès-verbal retraçant les démarches infructueuses de celui-ci pour prévenir l’intéressé qu’il devait être entendu par les services de police, que l’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la juridiction saisie du recours, que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, que l’intéressé ne dispose pas d’un document de voyage, qu’il s’est maintenu sur le territoire sans titre, qu’il ne dispose pas d’une adresse stable, qu’il a manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire, que, sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé, que dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que le retenu souhaite se fixer soit en France soit dans un autre pays européen, sans titre de séjour, qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et/ou qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, que la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée et que la décision indique clairement qu’il n’apparaît pas aux termes du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité.
Monsieur [F] [M] a indiqué qu’il avat fait une erreur, qu’il regrettait, qu’il était le seul à pouvoir prendre en charge sa fille, qu’il voulait voir sa fille, qu’il était prêt à accepter une amende, qu’il habitait à la [Localité 1] avec sa femme et sa fille, qu’il faisait des allers retours entre l’Algérie et la France depuis 2014, qu’il vivait en France depuis 2023 et que c’était la première fois et la dernière fois qu’il faisait ce genre d’erreurs.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
Sur l’irrégularité de l’accès aux données de trafic et de localisation et l’irrégularité de l’interpellation subséquente
Le conseil de Monsieur [F] [M] soutient qu’à la suite d’une enquête préliminaire pour des faits isolés de violences sur conjoint, le service enquêteur a, suivant PV du 12 mars 2024 obtenu du Parquet l’accès aux données de connexion (sans limite dans le temps) pour des infractions punies de la peine de 5 ans, ne répondant pas à un critère de criminalité grave et sans limitation de la période, que n’étaient ni nécessaires ni proportionnées à la poursuite des infractions et que les réquisitions délivrées par les enquêteurs visent une autorisation du Procureur de la République, sans le contrôle préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante, ce qui est contraire à l’exigence de la jurisprudence européenne.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen d’irrégularité et de nullité soulevé devant lui et repris en cause d’appel.
Sur l’irrégularité de l’ensemble des actes traduits par l’interprète ayant méconnu son obligation d’impartialité, y compris le placement en rétention et les droits y afférents, l’atteinte au procès équitable, l’atteinte au principe de’loyauté des preuves et l’atteinte aux droits de la défense ou le défaut d’impartialité de l’interprète et la violation de l’article D. 594-16 du code de procédure pénale'
Le conseil de Monsieur [F] [M] soutient que l’interprète a pris nombre d’initiative pour contacter l’intéressé et l’amener à se présenter au commissariat, ce qui est un manquement à l’impartialité, l’interprète n’étant là que pour traduire les propos tenus par le retenu.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen d’irrégularité et de nullité soulevé devant lui et repris en cause d’appel.
Sur le maintien en garde a vue alors que l’enquête a pris fin, la levée tardive de la garde à vue et le retard dans l’exercice des droits en rétention et le grief subséquent
Le conseil de Monsieur [F] [M] soutient que la garde à vue n’a été levée qu’à 16h40, que Monsieur [F] [M] a été maintenu en garde à vue malgré le classement sans suite de l’enquête pénale de 14h43 jusqu’à 16h40, et ce à des fins exclusivement administratives, qu’aucun maintien en garde à vue ne saurait justifier s’il ne répond plus à l’un des objectifs posés par l’article 62-2 du code de procédure pénale et que cette levée tardive de la garde à vue à 16h40, 2 heures après les instructions du Parquet de lever la mesure a retardé d’autant son arrivée au CRA, puisqu’il n’y arrivera qu’à 19h15.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen d’irrégularité et de nullité soulevé devant lui et repris en cause d’appel.
Sur la contestation du placement en rétention': sur la violation du principe de proportionnalité et l’absence d’examen concret de la situation de Monsieur [F] [M]
L’article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants':
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Le conseil de Monsieur [F] [M] soutient qu’il ressort de la procédure que Monsieur [M] a bien déclaré son adresse effective et en justifie, qu’il justifie de la présence régulière de l’ensemble de sa famille (mère et fratrie) et qu’il est père d’une jeune enfant tout juste âgée de 2 mois et demi.
En vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, a constaté que celui-ci ne dispose pas d’un document de voyage, qu’il s’est maintenu sur le territoire sans titre, qu’il a manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire, qu’il se déclare en concubinage avec une enfant de deux mois et demi, sans en justifier, étant précisé que l’adresse donnée y compris à l’audience est celle du domicile conjugal alors même qu’il est poursuivi pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur, qu’il ne justifie pas participer à l’entretien et l’éducation de son enfant et que les faits pour lesquels il est poursuivi constituent un comportement représentant une menace à l’ordre public.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la mesure de rétention, qui n’est pas disproportionnée et qui ne viole pas les articles 3 et 8 de la CEDH, s’imposait. Le grief n’est donc pas fondé et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 14 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
'
Fait à VERSAILLES le 18 mars’ 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, conseiller, et Rosanna VALETTE, greffier
Le greffier, Le conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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