Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 oct. 2025, n° 25/08422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08422 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTCN
Nom du ressortissant :
[N] [G]
[G]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 15 Juillet 2001 à [Localité 1] (IRAN)
Actuellement maintenu en zone d’attente – SPAF [Localité 2]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de [Z] [T], interprète en langue farsi inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMES :
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 octobre 2025 à 16 heures, M. le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [Localité 2] [Localité 4] a notifié à [N] [G] une décision de maintien en zone d’attente, décision notifiée le jour même à l’intéressé.
Dans son ordonnance du 22 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation du maintien en zone d’attente de [N] [G] présentée par l’autorité administrative le 21 octobre 2025 et enregistrée le même jour à 15 heures 30.
Le conseil de [N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2025 à 17 heures 46.
Il demande l’infirmation et le rejet de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente en soutenant au visa de l’article L. 352-8 du CESEDA une atteinte aux droits de [N] [G] car un vol à destination de [Localité 3] a été prévu le 22 octobre 2025 à 21 heures 10, soit avant l’expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision lui refusant l’asile, effectuée le 20 octobre 2025 à 18 heures 10.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2025 à 10 heures 30.
[N] [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [Localité 2] [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [N] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’article L. 342-9 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.»
Le conseil de [N] [G] soutient dans sa requête d’appel au visa de l’article L. 352-8 du CESEDA une atteinte aux droits de [N] [G] car un vol à destination de [Localité 3] a été prévu le 22 octobre 2025 à 21 heures 10, soit avant l’expiration du délai de 48 heures prévu par ce texte et suivant la notification de la décision lui refusant l’asile, effectuée le 20 octobre 2025 à 18 heures 10.
En l’espèce, [N] [G] n’a pas été présenté au vol prévu le 22 octobre 2025 à 21 heures 10 et le délai de 48 heures prévu par l’article L. 352-8 du CESEDA est maintenant largement expiré.
Aucune atteinte effective à ses droits n’est ainsi susceptible d’être caractérisée en l’espèce par l’annonce d’un vol, ainsi que le premier juge l’a relevé avec pertinence.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de [N] [G],
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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