Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 mars 2025, n° 22/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 janvier 2022, N° 19/03615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02981 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -TJ de MEAUX – RG n° 19/03615
APPELANTS
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [B] [D]
[Adresse 11]
[Localité 15] (CANADA)
Madame [P] [D] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Maître Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, substituée par Maître Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,
et par Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.C.P. XAVIER LATRILLE ET [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente, chargée du rapport, et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[C] [S] est décédée le [Date décès 10] 2016.
Par testament olographe daté du 10 mai 2008, elle a désigné ses héritiers : Mme [P] [D], M. [B] [D], [Y] [O], décédée le [Date décès 2] 2015, et Mme [G] [V].
Le 12 février 2016, M. [T] [E], notaire à [Localité 6] (31) saisi par les héritiers, a écrit à Mme [W] [U], notaire à [Localité 13] (77) pour lui transmettre l’acte de décès et lui demander de procéder au dépôt du testament au rang des minutes.
Le 7 avril 2016, faisant suite à un mail de M. [E] sollicitant la copie de l’acte de dépôt de testament au rang des minutes, l’expédition de cet acte a été réalisée par Mme [U].
Le 15 avril 2016, M. [E] a adressé à Mme [U] un courrier recommandé pour solliciter la copie authentique du procès-verbal de dépôt du testament.
Le 22 juin 2016, Mme [U] a adressé par mail à M. [E] la copie de cet acte authentique.
A la même date, M. [E] a adressé à Mme [U] un courrier recommandé dénonçant le retard pris dans le règlement de la succession, sollicitant la copie authentique de l’acte et l’informant que les héritiers se réservaient le droit de lui réclamer un dédommagement des frais supplémentaires.
Le 29 juillet 2016, M. [E] a envoyé un mail aux consorts [D] faisant état de l’arrivée du terme du délai de 6 mois imparti pour le paiement des droits de succession et de l’application d’intérêts de retard à compter de ce délai de 6 mois par l’administration fiscale.
Il leur a transmis les actes de procuration pour recueillir une succession et pour inventaire successoral et a fait mention de la nécessité de la vente du bien pour que les héritiers puissent s’acquitter des droits de succession.
Le 22 septembre 2016, M. [E] a établi l’acte de notoriété.
Le 31 octobre 2016, M. [E] a sollicité auprès de Mme [U] la copie du certificat de dépôt de testament auprès du tribunal. Celui-ci, daté du 18 novembre 2016, lui a été transmis le 14 décembre 2016.
Le 21 décembre 2016, M. [E] a transmis l’ensemble des éléments à Mme [M], avocate, afin que celle-ci engage une procédure d’envoi en possession.
Suite au dépôt de la requête à fin d’envoi en possession datée du 26 décembre 2016, la juridiction de Meaux a rendu une ordonnance le 29 décembre 2016.
Le 4 janvier 2017, Mme [M] a transmis cette ordonnance à M. [E].
Le 7 mars 2017, M. [F], notaire saisi pour succéder à M. [E], lui a demandé la transmission du dossier, laquelle a été réalisée le 18 avril 2017.
Le 29 août 2017, un acompte sur droits a été versé par chacun des héritiers à l’administration fiscale pour une somme globale de 50 001 euros.
Le 27 novembre 2017, la déclaration de succession a été déposée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 14].
Le 11 juillet 2018, le centre des finances publiques a écrit à Mme [P] [D] épouse [A] pour l’informer du calcul des intérêts de retard et majoration dus s’élevant à la somme globale de 19 045 euros.
Le 16 août 2018, les pénalités de retard de 16 973 euros ont été versées à l’administration fiscale.
Le 22 février 2019, Mme [M] a informé Mme [U] et M. [E] de la réclamation de Mme [V] et des consorts [D] pour recouvrer cette somme.
Le 26 février 2019, Mme [U] a répondu avoir été exclusivement en charge du dépôt du testament au rang des minutes, qu’elle a réalisé le 7 avril 2016.
Le 18 avril 2019, M. [E] a transmis copie des échanges et des diligences qu’il a accomplis.
C’est dans ces circonstances que, suivant actes d’huissier de justice délivrés les 2 et 9 août 2019, Mme [V], M. [D] et Mme [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [E] et la Scp Xavier Lattrille et [W] [U], notaires associés, aux fins de les voir condamner à leur verser la somme de 16 973 euros avec intérêt légal depuis le 22 février 2019.
Par jugement du 20 janvier 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— condamné la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] à payer à Mme [V], M. [D] et Mme [A] la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision,
— rejeté les demandes de Mme [V], M. [D] et Mme [A] à l’encontre de M. [E],
— condamné la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] à payer à Mme [V], M. [D] et Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] et de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] aux dépens de l’instance,
— rejeté toute demande autre, plus ample, ou contraire.
Par déclaration du 8 février 2022, Mme [V], M. [D] et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 décembre 2024, Mme [G] [V], M. [B] [D] et Mme [P] [D] épouse [A] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] à leur payer la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
* rejeté leurs demandes à l’encontre de M. [E],
* condamné la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] et M. [E] à leur payer la somme de 16 973 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] et M. [E] à régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 mai 2022, la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer la décision,
en conséquence,
— débouter Mme [V], M. [D] et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner Mme [V], M. [D] et Mme [A] au paiment de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V], M. [D] et Mme [A] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 décembre 2024, M. [T] [E] demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme [V], M. [D] et Mme [A] à son encontre,
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [V], M. [D] et Mme [A] à son encontre,
— condamner Mme [V], M. [D] et Mme [A] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V], M. [D] et Mme [A] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité des notaires
Sur la faute de la Scp Xavier Lattrille et [W] [U]
Après avoir détaillé la chronologie des faits, le tribunal a considéré que Mme [U] avait manqué à son obligation de diligence en réalisant tardivement les formalités prévues par l’article 1007 du code civil, dans sa version applicable au litige, dont elle avait la charge.
Mme [V], M. [D] et Mme [A] font valoir que la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] a manqué à son obligation de diligence, en ce que :
— elle a été mandatée le 12 février 2016, sollicitant dès le 18 février 2016 la somme de 350 euros au titre de ses honoraires qui a été réglée le jour même, mais n’a procédé au dépôt du testament en son étude que le 7 avril 2016, soit presque deux mois après le début de son mandat,
— il a fallu attendre la date du 22 juin 2016 pour que Mme [U] adresse à M. [E] la copie de l’acte de dépôt, qui au demeurant ne revêtait pas la forme authentique,
— Mme [U] ne justifie pas avoir adressé dans le mois suivant le procés-verbal de dépôt une copie authentique accompagnée d’une copie figurée du testament au greffier du tribunal du lieu d’ouverture de la succession puisque le tribunal n’a pu enregistrer la copie authentique que le 18 novembre 2016.
La Scp Xavier Lattrille et [W] [U] réplique que [W] [U] n’a commis aucune faute, en ce que :
— elle n’était pas chargée de procéder à la déclaration de succession mais seulement au dépôt du testament olographe à la minute du tribunal de grande instance de Meaux,
— Mme [V], M. [D] et Mme [A] n’établissent pas qu’elle aurait reçu une mission autre que le dépôt du testament olographe,
— le fait que le tribunal n’ait communiqué l’attestation de dépôt que le 18 novembre 2016 ne peut lui être reproché,
— elle a accompli la diligence dont elle avait la charge dans le délai de 6 mois prévu pour l’établissement et le dépôt de la déclaration de succession et ne saurait donc être tenue pour responsable d’un quelconque retard dans le dépôt de la déclaration de succession.
Le notaire engage sa responsabilité à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
Aux termes de l’article 1007 du code civil, dans sa version alors applicable, 'Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.'
Si la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] n’était effectivement pas en charge du réglement de la succesion de [C] [S], elle était en revanche tenue d’accomplir les formalités sollicitées par son confrère avec diligence et efficacité.
Il n’est pas contesté que c’est le 12 février 2016 que M. [E], notaire en charge du réglement de la succesion, a communiqué à la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] l’acte de décés et lui a demandé de procéder aux formalités de dépôt du testament olographe au rang des minutes, mais que nonobstant la perception d’honoraires dès le 18 février suivant, ce n’est que le 7 avril 2016 que ce dépôt a été réalisé, et que la copie du testament enregistré n’a été transmise par mail à l’étude de M. [E] que le 22 juin suivant.
Il est également établi que ce n’est qu’après l’envoi de lettres recommandées avec avis de réception en date des 15 avril et 22 juin 2016 que M. [E] a obtenu une copie authentique de l’acte reçu le 7 avril 2016.
Enfin, il ressort du visa des pièces jointes à la requête d’envoi en possession que la copie du certificat du dépôt du testament au tribunal de grande instance de Meaux est en date du 18 novembre 2016, soit plus d’un mois après la date du procès-verbal, et que ce document n’a été adressé à M. [E] que le 14 décembre 2016.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’en réalisant les diligences dont elle avait la charge avec retard, la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] avait commis une faute.
Sur la faute de M. [E]
Le tribunal a jugé que M. [E] a manqué à son devoir de conseil, en ce que l’information délivrée le 29 juillet 2016 sur l’application d’intérêts de retard et d’une majoration de 10% des droits au-delà du treizième mois suivant la date du décès, est tardive puisqu’elle est intervenue postérieurement à l’expiration du délai légal de six mois pour adresser une déclaration de succession. Il a relevé qu’il n’avait pas plus, entre le 9 janvier 2017, date à laquelle il avait reçu l’ordonnance d’envoi en possession, et le 17 mars 2017, date de la transmission du dossier à M. [F], informé les héritiers que le règlement d’un acompte sur les droits de mutation de la succession était possible.
Mme [V], M. [D] et Mme [A] soutiennent que M. [E] a manqué à ses obligations d’information et de conseil, en ce qu’il ne les a informés ni d’un risque de pénalités fiscales résultant de l’absence de dépôt de la déclaration de succession dans le délai de six mois, ni de la possibilité d’établir une déclaration provisoire avec une offre de garanties suffisantes et un paiement des droits fractionnés, ajoutant que le fait qu’ils disposent ou non des droits de succession à régler à l’administration fiscale est sans incidence.
M. [E], qui ne conteste pas que la déclaration de succession a été déposée tardivement, fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute dès lors que le retard est imputable aux formalités impératives de l’article 1007 du code civil dont l’accomplissement préalable à l’établissement de l’acte de notoriété et à la déclaration de succession ne pouvait être réalisé que par Mme [U],
— il n’a pas manqué à son obligation de conseil en ce qu’il a alerté tous les légataires dès janvier 2016 de l’existence du délai de six mois pour régler les droits de succession à compter du décès et des conséquences de son non-respect mais également Mme [U] sur les conséquences éventuelles de son retard,
— le 29 juillet 2016, il a rappelé aux héritiers qu’il était urgent de déposer la déclaration de succesion,
— l’acte de notoriété qu’il a établi le 22 septembre 2016 rappelait non seulement le délai de 6 mois pour déposer la déclaration de succession et les conséquences de l’absence de dépôt, mais également la possibilité de verser un acompte.
Sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, le notaire chargé de régler une succession est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de l’héritier, donataire ou légataire qui l’a mandaté, quant à l’accomplissement par ce dernier de la déclaration de succession et au règlement des droits.
Selon l’article 641 du code général des impôts, les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
S’il ressort d’un mail de Mme [D], daté du 1er juillet 2016, qui indique 'Lors de notre premier rendez-vous en janvier, vous m’aviez informée de la nécessité de traiter la succession rapidement avant juillet’ que M. [E] l’a informée de l’existence d’un délai légal de six mois pour déposer une déclaration de succesion, ce document n’établit pas qu’il a attiré l’attention des trois héritiers sur les conséquences d’une déclaration tardive auprès de l’administration fiscale ainsi que des sanctions financières encourues en cas de dépassement de ce délai.
Alors que le délai de six mois expirait le 8 juillet 2016, et qu’il avait écrit à Mme [U] le 22 juin 2016 que les héritiers allaient 'devoir désormais supporter avec certitude des frais supplémentaires', M. [E] ne rapporte pas la preuve d’avoir, avant le mail en date du 29 juillet 2016 adressé à Mme [P] [D] et M. [B] [D] et la lettre envoyée le même jour à [G] [N], informé ces derniers du risque de payer des intérêts de retard et une majoration de 10% au-delà d’un certain délai.
Il ne justifie pas plus leur avoir conseillé de recourir aux dispositions de l’article 1717 du code général des impôts et de régler des acomptes en cas d’impossibilité de déposer une déclaration complète afin de réduire l’assiette à laquelle sont applicables des intérêts de retard avant l’avertissement figurant dans l’acte de notoriété du 22 septembre 2016.
Le manquement de M. [E] à ses obligations d’information et de conseil est donc caractérisé.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a retenu, s’agissant de la faute commise par Mme [U], que :
— le retard dans le dépôt de la déclaration de succession était en partie imputable à la faute de Mme [U] puisqu’il a entraîné un retard dans tous les actes subséquents,
— la perte de chance de Mme [V], M. [D] et Mme [A] de ne pas payer les majorations et intérêts de retard s’analyse en un préjudice réparable,
— il n’est pas établi qu’en conservant dans leur patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité, Mme [V], M. [D] et Mme [A] en ont retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant des intérêts de retard qu’ils ont réglés à l’administration fiscale,
— la réparation fixée à la charge du notaire doit être uniquement proportionnelle au retard et à la perte de chance de ne pas payer les majorations et intérêts de retard qui incombent à sa faute, or une fois le dossier transmis à maître [F], le dépôt de la déclaration de succession a nécessité plus de huit mois, dans l’attente de la vente du bien immobilier, préalable nécessaire pour permettre l’acquittement des droits et donc le dépôt de la déclaration de succession.
En revanche, s’agissant de M. [E], il a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice allégué en ce que :
— il n’est pas démontré que la délivrance de l’information sur les conséquences d’une déclaration tardive auprès de l’administration fiscale, antérieurement au délai de 6 mois, aurait empêché le retard dans le dépôt du testament au rang des minutes et dans le dépôt du testament auprès du tribunal, et aurait entraîné un versement immédiat d’un tel acompte puisque le relevé de compte de M. [F] fait apparaître qu’il a reçu de M. [E] le solde de compte de la succession le 9 mars 2017 pour un montant de 51 912,79 euros et que l’acompte de 50 001 euros sur les droits de succession a été versé le 29 août 2017.
Mme [V], M. [D] et Mme [A] soutiennent que :
— ils ont été contraints de s’acquitter d’un montant de pénalités de 16 973 euros,
— il existe un lien de causalité direct entre les manquements des notaires et leur préjudice,
— si la déclaration de succession a été déposée tardivement auprès des services du Trésor Public, c’est lié, pour partie, au fait que le dépôt du testament olographe est intervenu beaucoup trop tardivement,
— un notaire ne peut pas ignorer que les droits dus au Trésor public dans le cadre du dépôt d’une déclaration de succession doivent l’être dans le délai de six mois à compter du jour du décès,
— si la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] soutient qu’ils étaient à même de verser un acompte à l’administration fiscale dès février 2017, cet argument ne saurait être valablement retenu puisque cette date de février 2017 est hors du délai de 6 mois prévu par le code général des impôts et qu’à aucun moment dans le délai imparti ils n’ont été informés des éventuelles conséquences dommagebles d’un dépôt tardif auprès de l’administration fiscale,
— M. [E] leur a fourni tardivement une information sur le délai à respecter, de sorte qu’ils n’ont pu s’y conformer.
La Scp Xavier Lattrille et [W] [U] réplique que :
— sa faute éventuelle n’a aucun lien de causalité direct avec les préjudices invoqués par les appelants,
— si elle a effectivement mis quelques semaines avant de procéder au dépôt du testament au rang des minutes du greffe du tribunal, ce n’est pas cet élément qui est à l’origine du préjudice des appelants, celui-ci ayant été causé par le dépôt tardif de la déclaration de succession et non le dépôt tardif du testament olographe,
— l’envoi en possession ne pouvant être réalisé qu’une fois l’attestation de dépôt reçue ce n’est qu’en novembre 2016 qu’il a été possible d’y procéder,
— les appelants étaient tout à fait en mesure de verser un acompte à l’administration fiscale dès février 2017, date à laquelle ils ont perçu des sommes au titre de l’assurance-vie de [C] [S], et ce afin d’éviter des intérêts et pénalités de retard.
M. [E] réplique que :
— quand bien même les formalités de l’article 1007 du code civil auraient été réalisées dans les temps, la déclaration de succession n’aurait pas pu être déposée dans les délais du fait de l’absence de liquidités nécessaires pour payer les droits de succession, la vente du bien immobilier relevant de l’actif successoral nécessaire pour acquitter ces droits n’étant intervenue que le 15 novembre 2017,
— il a été dessaisi du dossier au cours du mois de février 2017, quelques jours après que les appelants ont perçu des fonds d’une assurance-vie,
— les appelants ne subissent aucun préjudice en ce que les intérêts légaux appliqués à des sommes dues au Trésor ne constituent pas un préjudice indemnisable,
— dans le cadre d’une succession, la conservation durant plusieurs années de sommes ou de biens équivalents au montant des droits de succession, constitue un avantage financier bien supérieur à l’intérêt finalement payé,
— la majoration appliquée intervient du fait du retard dans le dépôt de la déclaration de succession laquelle ne lui est pas imputable, en sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les conséquences dommageables du dépôt tardif de la déclaration de succession et ses agissements.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que si le contribuable n’a pas acquitté à l’échéance l’impôt légalement dû en raison du manquement du notaire à son devoir de conseil, la perte de chance de ne pas payer les majorations et intérêts de retard s’analyse en un préjudice réparable.
Selon les articles 1727 et 1728 du code général des impôts, toute créance de nature fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard et le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration.
Il est constant que l’administration fiscale a mis en recouvrement le 14 septembre 2018 auprès des appelants une somme de 16 973 euros, soit 10 715 au titre d’une majoration en raison d’un dépôt au-delà du douzième mois suivant celui du décès et 6 258 euros correspondant à des intérêts de retard dus à compter du 1er jour du septième mois suivant la date à laquelle la déclaration de succession aurait due être déposée et arrêtés au 31 juillet 2018.
Les intérêts et majorations ont été appliqués compte tenu de l’absence de dépôt de déclaration de succession dans le délai de six mois et de l’absence, dans ce même délai, de dépôt d’une déclaration provisoire assortie de garanties et du paiement d’un acompte sur les droits de mutation permettant aux héritiers de bénéficier du fractionnement des droits.
Cependant, si la Scp Xavier Latrille et [W] [U] avait été plus diligente et si une information pertinente avait été délivrée par M. [E] en temps utile, il n’est pas démontré par les héritiers qu’ils auraient été en capacité de s’acquitter de la totalité des droits de succession dès la déclaration de succession qui aurait dû être déposée dans le délai de six mois ou d’acomptes sur les droits de mutation à l’effet de réduire l’assiette de calcul des intérêts de retard et en particulier du premier acompte devant être versé au moment de l’enregistrement de la déclaration de succession avec demande de paiement fractionné. En effet, il résulte du relevé de leur compte en l’étude de M. [E] que les premières sommes n’ont été perçues de l’assurance vie [12] que le 15 novembre 2016, soit au-delà du 8 juillet 2016, et qu’alors que dessaisi du dossier, M. [E] a transmis le 9 mars 2017 une somme de 51 912,70 euros au notaire qui lui a succédé, ce dernier n’a réglé un acompte de 50 001 euros à l’administration fiscale que le 29 août suivant.
Ils ne justifient pas plus qu’ils auraient été en capacité de vendre dans le délai légal le bien immobilier dépendant de la succession et de s’acquitter des droits de succession dans le délai de six mois si la déclaration de succession avait été déposé en temps utile.
Dans ces conditions, les appelants ne justifiant d’aucun lien de causalité entre lesfautes commises et le préjudice subi, il convient, infirmant la décision, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Une faute ayant été retenue pour chacun des deux notaires, leurs demandes d’indemnité procédurale seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute de Mme [G] [V], M. [B] [D] et Mme [P] [D] épouse [A] de toutes leurs demandes,
Condamne Mme [G] [V], M. [B] [D] et Mme [P] [D] épouse [A] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Scp Xavier Lattrille et [W] [U] et M. [T] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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