Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 24/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu, 13 août 2024, N° 24/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RG 24/03140 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMKN
C1
N° Minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00137)
rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 13 août 2024
suivant déclaration d’appel du 27 Août 2024
APPELANTS :
Monsieur [S] [C]
né le 1er janvier 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [G], [E] [P] épouse [C], agissant par elle-même et par Madame [H] [A] et Mme [T] [V] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale d’une durée de 120 mois du juge des tutelles de Grenoble du 19 août 2021
née le 16 Décembre 1940 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française
Ehpad [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H], [W], [G] [C] épouse [A]
née le 8 septembre 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [K] [C]
né le 20 Novembre 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [T], [D] [C] épouse [V]
née le 18 Novembre 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentés par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [F] [U]-[O]
né le 07 Avril 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
comparant en personne, assisté de Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Ludivine Chetail, Conseillère
Monsieur Lionel Bruno, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, chargée d’instruire l’affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries assistée de Mme Solène Roux, Greffière et en présence de Mme Claire Chevallet, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant convention de bail à ferme en date du 1er janvier 2008, [B] [C] et Mme [G] [P] épouse [C] ont donné en location à M. [F] [U]-[O] une propriété située au lieu-dit '[Adresse 12]' à [Localité 14] (Isère), comportant notamment une maison de 200 m² avec salle de restauration et cuisine professionnelle.
[B] [C] est décédé le 7 mai 2016.
Un avenant est intervenu en date du 10 octobre 2016.
M. [U]-[O] a exploité les lieux en pratiquant l’élevage de caprins et d’équins et en développé l’accueil à la ferme avec prestation pédagogique pour les enfants, restauration collective avec les produits de la ferme et hébergement.
Par courrier du 21 mars 2024, M. [S] [C], Mme [G] [P] veuve [C], Mme [H] [C] épouse [A], M. [K] [C] et Mme [T] [C] épouse [V] ont informé M. [F] [U]-[O] de leur intention de lui retirer à compter de ce jour tous droits de chasse sur les terrains loués.
Par message électronique du 24 juin 2024, le directeur de la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère a confirmé à M. [F] [U]-[O] le retrait de son droit de chasse sur les terrains loués.
Par courrier du 25 juin 2024, M. [F] [U]-[O] a été mis en demeure par la Fédération d’avoir à restituer le plan de chasse et les bracelets de la saison 2024/2025.
Par M. [U] [O] a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en référé pour trouble manifestement illicite afin d’obtenir la condamnation des consorts [C] sous astreinte à confirmer son droit de chasse auprès de la Fédération.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, a :
— déclaré recevable la présente action ;
— condamné solidairement M. [S] [C], Mme [G] [P] veuve [C], Mme [H] [C] épouse [A], M. [K] [C] et Mme [T] [C] épouse [V] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à confirmer auprès de la Fédération des chasseurs de l’Isère que M. [F] [U]-[O] est titulaire, comme étant rattaché à son bail rural, du droit de chasser et de celui de gérer la ferme d'[L] en chasse privée ;
— condamné les mêmes sous les mêmes conditions de justifier de l’accomplissement de l’obligation précédente et de faire remettre à M. [F] [U]-[O] le plan de chasse 2024/2025.
Par déclaration en date du 17 juillet 2024 les consorts [C] ont interjeté appel de l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, les appelants demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
— juger recevable et fondé leur appel ;
— juger les assignations du 16 juillet 2024 nulles ou caduques et annuler l’ordonnance du 13 août 2024 ;
— à défaut, juger que le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux était incompétent pour statuer, seul le tribunal judiciaire de Grenoble l’étant et annuler l’ordonnance du 13 août 2024 et renvoyer M. [U]-[O] à mieux se pourvoir ;
— dire la cour statuant en référé incompétente pour statuer ;
— à défaut, annuler l’ordonnance du 13 août 2024 pour cause de non respect du contradictoire ;
— dire nul et inopposable aux consorts [C] le bail du 1er janvier 2008 et l’éventuel avenant du 10 octobre 2016 invoqué par M. [U]-[O] ;
— en toutes hypothèses annuler totalement l’ordonnance de référé du 13 août 2024 et à défaut l’infirmer en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [U]-[O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [U]-[O] à payer aux appelants la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U]-[O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée ;
— condamner solidairement M. [S] [C], Mme [G] [C] née [P], Mme [T] [V] née [C], Mme [H] [A] née [C], M. [K] [C], à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de caducité et de nullité de l’acte introductif d’instance
Moyens des parties
Les consorts [C] soutiennent que les assignations délivrées le 16 juillet 2024 sont nulles aux motifs qu’elles n’ont pas été délivrées à personne, que l’huissier n’a fait aucune diligence pour le faire, qu’elles ont été mises au rôle moins de quinze jours avant l’audience, qu’elles donnent un délai de quinze jours aux défendeurs pour constituer obligatoirement avocat alors qu’il n’y a aucune obligation de le faire devant le juge des référés. S’agissant de l’assignation délivrée contre Mme [G] [P] épouse [C], elle est nulle pour ne pas lui avoir été délivrée et avoir été délivrée à une tutrice.
M. [U]-[O] réplique que le délai de quinze jours de l’article 754 du code de procédure civile n’avait pas à s’appliquer et que si tel avait été le cas, le président de la juridiction aurait soulevé la caducité.
Réponse de la cour
Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il s’en déduit que la cour d’appel est tenue de constater la caducité de l’assignation lorsqu’il n’apparaît pas que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation (2ème Civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162).
Cet article 754 du code de procédure civile est compris dans les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire a donc vocation à s’appliquer pour toutes les procédures autres que celles concernées par la procédure écrite ordinaire. Il s’agit pour l’essentiel de la procédure orale (procédure ordinaire, référé, et procédure accélérée au fond).
L’article 755 du code de procédure civile prévoit que le juge peut réduire le délai de comparution en cas d’urgence, ce qui suppose qu’une requête à cette fin lui soit adressée, motivant l’urgence qui sera laissée à son appréciation souveraine.
En l’espèce, il a été délivré une assignation à chacun des consorts [C] le 16 juillet 2024 pour l’audience de référé du 23 juillet 2024, ce qui laisse présumer que les assignations ont été déposées au greffe dans un délai inférieur à 15 jours.
Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du tribunal paritaire des baux ruraux aurait autorisé une réduction des délais en raison d’une urgence particulière, ni que la date d’audience aurait été communiquée au demandeur dans un délai inférieur à quinze jours avant l’audience.
Par suite, la cour d’appel ne peut que constater la caducité des assignations délivrées aux consorts [C] et par suite l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate la caducité des assignations délivrées le 16 juillet 2024 par M. [F] [U]-[O] à M. [S] [C], Mme [G] [P] veuve [C], Mme [T] [C] épouse [V], Mme [H] [C] épouse [A] et M. [K] [C] ;
Rappelle que la caducité des assignations emporte extinction de l’instance en référé ;
Condamne M. [F] [U]-[O] à payer à M. [S] [C], Mme [G] [P] veuve [C], Mme [T] [C] épouse [V], Mme [H] [C] épouse [A] et M. [K] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [U]-[O] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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