Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 mars 2025, n° 24/09012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 31 mai 2024, N° 23/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025/70
Rôle N° RG 24/09012 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM67
[E] [G]
[H] [G]
C/
[T] [G]
[F] [G]
[O] [G]
[Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Clément LAUTIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 31 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00310.
APPELANTES
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant) et par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant) et par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[U] [C] veuve [G] est décédée à [Localité 14] le [Date décès 10] 2015, soit 10 ans après son époux, en laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec son mari prédécédé :
— [K] [G] son fils, né en 1947
— [E] [G] sa fille, née en 1957
— [H] [G] sa fille, née en 1957.
La défunte, au moment de son décès, vivait dans une villa située à [Localité 14] lui appartenant, où demeuraient et avaient toujours vécu ses deux filles jumelles.
Maître [B], notaire à [Localité 18] chargé des opérations de succession a établi :
— un acte de notoriété le 22 février 2016,
— un inventaire le 2 mars 2016,
— une attestation immobilière portant sur la villa de [Localité 14] le 22 mars 2016.
Dans ces actes, il est mentionné que la défunte avait établi un testament olographe du 14 octobre 2005 instituant ses deux filles en qualité de « légataire universel de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ».
[K] [G], demeurant à [Localité 13], était absent lors de l’inventaire et représenté par sa s’ur [E] [G] lors de l’établissement des deux autres actes.
Le notaire a établi au profit de [K] [G] une attestation de dévolution successorale concernant le bien de [Localité 14] selon laquelle la valeur déclarée est de 373 000 euros et le fils de la défunte est titulaire de 2 huitièmes en pleine propriété pour une valeur de 93 250 euros.
Outre le bien immobilier, la succession comprenait des liquidités à concurrence de 31 000 euros environ et des meubles estimés à 550 euros.
[K] [G] est décédé à [Localité 16] le [Date décès 4] 2021 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— [Z] [G]
— [T] [G]
— [F] [G]
— [O] [G].
Par courriel du 27 janvier 2022, [E] [G] a fait part à ses neveux et nièces que par l’effet du testament, elle était avec sa s’ur titulaire des droits en pleine propriété sur le bien indivis et que leur frère n’avait droit qu’à sa part de réserve en valeur, soit 93250 euros, sur la base d’un actif net successoral de 373000 euros.
Après avoir obtenu une copie du testament de la défunte, les héritiers de [K] [G] ont fait assigner leurs tantes le 17 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère, l’évaluation des biens indivis au jour du partage, une indemnité d’occupation pour les 5 ans précédant, la licitation de la villa indivise sauf meilleur accord, le remboursement des taxes foncières réglées par leur père et, à titre subsidiaire, la réduction du legs portant atteinte à la réserve héréditaire.
Les défenderesses ont soulevé l’irrecevabilité de l’action pour prescription de l’action en réduction et l’irrecevabilité de l’assignation en partage.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE a :
— Débouté [E] [G] et [H] [G] de leur fin de non-recevoir tendant à voir prescrite l’action subsidiaire en réduction de legs universel ;
— Débouté [E] [G] et [H] [G] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation ;
— Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur
— Réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 Octobre 2024 pour vérifier si les parties se sont engagées dans un processus de médiation ;
[H] [G] et [E] [G] ont formé appel contre cette décision le 12 juillet 2024.
Les intimés ont constitué avocat le 16 juillet 2024.
Le 22 août 2024, le président a décidé de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 19 février 2025 et en a avisé les parties constituées.
Par leurs premières conclusions du 23 septembre 2024, les appelantes demandent à la cour de :
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’elle a :
débouté Madame [H] [G] et Madame [E] [G] de leur fin de non-recevoir tendant à voir prescrite l’action des intimés en réduction du legs universel dont elles bénéficient
débouté Madame [H] [G] et Madame [E] [G] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation ;
Et, statuant à nouveau,
— JUGER que l’action en réduction en nature et en valeur diligentée par Madame [Z] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [O] [G] est prescrite depuis le 22 février 2021 ;
Par conséquent :
— JUGER que l’action en réduction de Madame [Z] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [O] [G] est irrecevable ;
— DÉBOUTER, en conséquence, Madame [Z] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [O] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [E] [G] et Madame [H] [G] ;
Et y ajoutant
— JUGER que tous les biens de la succession ayant été recueillis par Madame [H] [G] et Madame [E] [G] en leur qualité de légataires universelles, elles en sont les uniques propriétaires si bien que n’existe aucune indivision entre elles et les intimés ;
— JUGER dès lors que Madame [Z] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [O] [G] n’ont pas qualité pour demander le partage des biens successoraux et une indemnité d’occupation de la villa dépendant de la succession ;
— JUGER qu’ils doivent être déclarés irrecevables en leur demande de partage et d’indemnité d’occupation ;
Dans tous les cas,
— CONDAMNER in solidum Madame [Z] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [O] [G] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l 'instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
Selon leurs écritures du 22 octobre 2024, les intimés demandent à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le juge de la mise en état près le
tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’elle a :
Débouté Mesdames [E] et [H] [G] de leur fin de non-recevoir tendant à voir prescrite l’action subsidiaire en réduction de legs universel
Débouté Mesdames [E] et [H] [G] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation,
Y ajoutant,
— DIRE ET JUGER que le legs consenti par [U] [C] veuve [G] par testament du 14 octobre 2005 est un legs à titre universel donnant vocation à chacune de Mesdames [E] et [H] [G] à la moitié de la quotité disponible visée par l’article 913 du Code civil, « soit la moitié chacune du quart de la quotité disponible de la succession »,
— DIRE ET JUGER en conséquence que [K] [G] est habile à se porter héritier et à recevoir un quart en pleine propriété dans la succession d'[U] [C] veuve [G],
— DÉBOUTER Mesdames [E] et [H] [G] de leurs demandes tendant à déclarer irrecevable l’action en partage et aux fins de versement d’indemnité d’occupation des consorts [Z], [F], [T] et [O] [G],
— DÉBOUTER Mesdames [E] et [H] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mesdames [E] et [H] [G] à régler aux consorts [Z], [F], [T] et [O] [G], la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
— Les CONDAMNER aux entiers dépens du présent incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la question de la recevabilité de l’action principale en ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision successorale
Les appelantes soutiennent que le legs de la quotité disponible est un legs universel et que le légataire universel n’a pas à solliciter la délivrance de son legs pour devenir propriétaire des biens de la succession dès le décès.
Elles indiquent que la seule mention, dans les actes notariés, de quote-part des droits des deux légataires n’enlève pas au legs son caractère universel et ses effets sur le transfert immédiat de la propriété des biens dès l’ouverture de la succession.
Elles précisent que les mentions du cadastre ne peuvent être invoquées contre le contenu du testament.
Elles ajoutent que le juge de la mise en état a le pouvoir d’interpréter le testament pour statuer sur la recevabilité de l’action.
Elles soutiennent que les intimés ne sont pas propriétaires de l’actif de l’indivision et n’auraient droit qu’à une indemnité de réduction afin de recevoir leur réserve.
Elles indiquent qu’elles n’ont pas soumis la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’indivision au premier juge mais qu’elle peut être soulevée en tout état de cause.
Les intimés soutiennent qu’aux termes des actes dressés par le notaire, les droits de leur père dans la succession de leur grand-mère sont du quart en pleine propriété, ce qui lui donnait le droit d’agir en partage.
Ils font valoir qu’il s’est comporté comme tel en réglant l’intégralité des taxes foncières du bien. Ils signalent que leurs tantes n’ont pas remis en cause l’indivision depuis le décès de leur mère et ont considéré que leur père était redevable du quart de cette taxe après le décès de ce dernier.
Ils soutiennent que leurs tantes n’ont pas été instituées légataires universelles, ainsi que mentionné dans les actes de notoriété et de propriété mais étaient seulement légataires à titre universel de la moitié de la quotité disponible.
Ils indiquent que la mention apposée par le notaire selon laquelle leur père détiendrait une quote-part de la propriété de l’immeuble leur a fait déduire que la réduction serait opérée par leurs tantes en nature. Ils indiquent qu’elles sont insolvables pour avoir vécu leur vie durant chez leurs parents sans avoir travaillé.
Selon l’exposé du litige contenu dans l’ordonnance critiquée, la demande principale porte sur le partage judiciaire de l’indivision successorale, existant notamment sur le bien immobilier de [Localité 14]. Elle est présentée sur le fondement des dispositions des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile. Les héritiers du fils de la défunte réclament aussi le paiement, au profit de l’indivision, d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
La règle posée par l’article 815 du code civil est que nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision et que chaque indivisaire dispose du droit d’agir en partage afin de faire naître des droits divis sur le ou les biens contenus dans l’indivision.
En l’espèce, les ayant-droit de [K] [G] doivent justifier, pour être recevables à agir en partage, qu’ils détiennent, en cette qualité, des droits de même nature sur le bien indivis que ceux de leurs tantes.
L’arrêt de 1er chambre civile de la Cour de cassation du 5 mai 1987 (85-15392) auquel les appelantes se réfère concerne une espèce dans laquelle une épouse avait légué à son époux la plus forte quotité disponible et où celui-ci avait opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit lui donnant vocation aux fruits de l’intégralité de l’actif successoral.
Or, en l’espèce, la libéralité accordée par la de cujus à ses filles est exprimée comme suit : « lègue la totalité de la quotité disponible pour moitié chacune à mes deux filles [H] et [E]. »
La quotité disponible de la succession de la de cujus en présence de trois enfants est déterminée. Elle est, selon les dispositions de l’article 913 du code civil, du quart de la succession.
Il existe donc une distorsion entre cette mention du testament et l’interprétation réalisée par le notaire qui a indiqué dans tous les actes dressés que les deux s’urs étaient légataires universelles à raison de la moitié chacune. L’attestation immobilière ainsi rédigée à donner lieu à publication au service de la publicité foncière où le fils de la défunte figure comme propriétaire indivis du bien de [Localité 14] pour deux huitièmes.
Les effets du testament quand aux droits de chacun sur les biens et notamment sur la maison de [Localité 14] doivent être déterminés par le juge du fond saisi qui décidera de faire ou non droit à la demande de partage après avoir qualifié les legs reçus par les deux s’urs et, si nécessaire, interprété le testament. Le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d’y procéder qui le conduirait dans ce cas à trancher le principal.
En l’état, les intimés disposent d’éléments pour revendiquer des droits sur la succession en indivision avec leurs tantes. Il convient donc de rejeter la fin de non -recevoir tirée de l’absence de droits indivis des demandeurs.
Sur la question de la prescription de l’action en réduction
Les appelantes soutiennent que leur frère a eu connaissance de l’atteinte à la réserve au plus tard le 22 février 2016 par la connaissance des termes des actes notariés auxquels il était partie. Elles en déduisent que le délai de prescription, courant jusqu’au 22 février 2021, était expiré lorsque ses ayants-droits ont agi en réduction.
Les intimés soutiennent que l’absence de droit de propriété de leur père sur la maison leur a été opposée pour la première fois le 27 janvier 2022 et qu’ils ont agi dans les deux ans de cette date.
Ils précisent qu’ils n’ont eu connaissance des dispositions testamentaires de leur grand-mère que le 17 mai 2023 dans le cadre de la procédure.
Ils rappellent que leur père n’a pas participé personnellement à l’établissement des actes de notoriété et de propriété car il y était représenté par l’une de ses s’urs en vertu d’une procuration rédigée par le notaire sans qu’il en ait pris connaissance. Ils ajoutent que, bien qu’étant magistrat, il était convaincu de détenir des droits en pleine propriété dans la succession.
Ils exposent qu’il existe une contrariété flagrante entre la relation du contenu du testament par le notaire et le contenu de ce dernier quant aux droits de leurs tantes.
Ils répliquent qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’interpréter les termes du testament.
Subsidiairement, ils se prévalent d’un legs à titre universel créant une indivision entre les héritiers car le legs consenti ne donne pas aux légataires vocation au tout. Ils font valoir que la testatrice n’a pas expressément exclu son fils de sa succession.
Ils ajoutent qu’à la date du testament, la réduction en nature était la règle. Ils ajoutent que leurs tantes sont insolvables et que leur père ne pouvait donc être alloti que par une part du bien immobilier, seul actif de la succession.
Le décès datant de 2015, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions ayant créé l’alinéa 2 de l’article 921 du code civil, le délai de prescription applicable à l’action en réduction des libéralités est celui prévu par ce texte.
Ce texte permet aux réservataires d’agir dans les cinq ans du décès en réduction de la libéralité excédant la quotité disponible ou dans les deux ans de la découverte de l’atteinte à la réserve lorsqu’elle est postérieure à l’expiration du délai de cinq ans.
En l’espèce, la succession a été ouverte le 27 septembre 2015. L’action en réduction pouvait être exercée par les réservataires jusqu’au 26 septembre 2020 à minuit. Les ayants-droits de l’héritier réservataire non gratifié ont sollicité, à titre subsidiaire, pour la première fois la réduction des libéralités dont ont bénéficié leurs tantes, par des écritures du 17 janvier 2023, soit au-delà du délai de prescription de cinq ans.
Les intimées ne peuvent invoquer la découverte d’une éventuelle atteinte à la réserve postérieurement au terme du délai de prescription. En effet, le fils de la défunte disposait des éléments lui permettant de faire valoir une atteinte à la réserve et de réclamer une indemnité de réduction dès le premier des actes établis par Maître [B]. En effet, ce dernier qualifie de legs universel la libéralité dont ont bénéficié les deux filles de la de cujus et cette qualification entraînait l’attribution à deux des héritiers de la totalité des biens au détriment du troisième héritier non gratifié, ouvrant ainsi droit à réduction au profit de ce dernier.
Celui-ci disposait de la possibilité et des connaissances nécessaires pour pouvoir, dans le délai de plus de quatre ans restant avant l’expiration de la prescription, soumettre la question de ses droits à un juriste spécialisé qui l’aurait éclairé sur celui de réclamer une indemnité de réduction en valeur. En effet, le principe de la réduction en valeur avait été adopté dans le nouvel article 924 du code civil depuis 2006 et s’appliquait aux décès à compter du 1Er janvier 2007 et le premier arrêt de la cour de cassation selon lequel le legs universel, compte tenu de ce principe nouveau de la réduction en valeur, ne fait pas naître des droits de même nature entre les héritiers non gratifiés et les héritiers légataires, a été rendu le 11 mai 2016.
Il convient, en conséquence, de juger que la première demande en réduction a été formée après l’expiration du délai de prescription applicable.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a débouté les appelantes de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action.
Statuant à nouveau, il sera jugé que l’action en réduction est prescrite et par voie de conséquence la demande subsidiaire d’indemnité de réduction est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ont été réservés par le premier juge.
Les appelantes ont visé ce chef de l’ordonnance dans leur déclaration d’appel mais n’ont formulé aucune demande de réformation dans leurs conclusions.
En ce qui concerne les dépens d’appel, ils seront mis à la charge des intimés qui succombent par rapport à la première instance. La SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sera autorisée à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision.
Les intimés seront condamnés à verser aux appelantes la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
La demande des intimés de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare recevables Monsieur [T] [G], Monsieur [F] [G], Madame [O] [G] et Madame [Z] [G], en leur qualité d’ayants-droits de leur père [K] [G] à solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère [U] [C] veuve [G] décédée le [Date décès 10] 2015 ;
Infirme l’ordonnance du 31 mai 2024 en ce qu’elle a débouté Mesdames [H] et [E] [G] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action subsidiaire en réduction des libéralités reçues ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action de Monsieur [T] [G], Monsieur [F] [G], Madame [O] [G] et Madame [Z] [G], en leur qualité d’ayant-droit de leur père [K] [G], présentée à titre subsidiaire, en réduction des libéralités reçues par leurs tantes Mesdames [H] et [E] [G] ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [G], Monsieur [F] [G], Madame [O] [G] et Madame [Z] [G], aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ ;
Condamne Monsieur [T] [G], Monsieur [F] [G], Madame [O] [G] et Madame [Z] [G] à verser à Madame [H] [G] et Madame [E] [G] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel ;
Rejette la demande des intimés à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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