Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 déc. 2025, n° 25/10237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10237 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWBP
Nom du ressortissant :
[V] [O] [G]
[O] [G]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Valérie SAGNE , conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [V] [O] [G]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [V] [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 30 juillet 2025 ayant condamné X se disant [V] [O] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Par ordonnance du 3 décembre 2025, confirmée en appel le 5 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [V] [O] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 28 décembre 2025 à 14 heures 17, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [O] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 29 décembre 2025 à 11 heures 57, X se disant [V] [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, X se disant [V] [O] [G] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que compte tenu de l’absence de réponse des autorités algériennes et malgré les relances des autorités françaises, il n’existe aucune perspective d’éloignement. En tout état de cause, deux relances sont insuffisantes. »
Par courriel adressé le 29 décembre 2025 à 15 heures 56 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30/12/2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 29 décembre 2025 à 19 heures 01 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel de X se disant [V] [O] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de X se disant [V] [O] [G], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 6 novembre 2025 les autorités consulaires d’Algérie et de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour X se disant [V] [O] [G] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés notamment le 22 décembre 2025.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et X se disant [V] [O] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Dans le présent dossier, l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait X se disant [V] [O] [G], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l’échec.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [V] [O] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [V] [O] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Valérie SAGNE
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