Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 déc. 2025, n° 25/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1522
N° RG 25/01514 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIKR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 décembre à 15h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2025 à 16h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [E] [Z] alias [E] [I] alias [E] [U]
né le 29 Septembre 1992 à MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 08 décembre 2025 à 15h03 par mail, par le cabinet CENTAURE représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 09 décembre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Me Jehan CALMETTE, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant le cabinet CENTAURE avocat au barreau de PARIS ;
X se disant [E] [Z], non comparant
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 décembre 2025 à 16h41 qui a constaté la nullité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [E] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 décembre 2025 à 15h03, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— s’agissant de l’habilitation pour consulter le FPR : la charge de la preuve ne peut être inversée, l’absence de mention expresse de l’habilitation dans le PV n’emporte pas nullité, aucune atteinte aux droits n’est démontrée
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales conseil de M. X se disant [E] [Z] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a sollicité infirmation de l’ordonnance entreprise et prolongation de la rétention.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la consultation du FPR
Pour déclarer nulle la procédure, le premier juge a retenu que 4 policiers ont signé le procès-verbal d’habilitation mais qu’aucun d’eux n’apparaît sur la fiche collective d’habilitation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 2 décembre à 16h05 que l’intéressé a été interpellé à 16h15. Le procès-verbal a été rédigé et signé électroniquement par [R] [H] et il est mentionné que l’intéressé a été passé au FPR et fait l’objet d’une fiche de recherche.
Le parquet général a communiqué la fiche individuelle d’habilitation de [R] [H].
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction… La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure), il appartient à l’étranger de justifier d’un grief du fait de l’absence de mention.
Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l’identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu’elle est clairement identifiée et qu’elle n’aurait pas pu accéder au fichier si elle n’avait pas été habilitée. Dès lors que M. X se disant [E] [Z] ne justifie d’aucun grief, l’argument sera rejeté.
L’ordonnance dont appel sera donc infirmée.
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une nullité de procédure
Sur la notification des droits non signée par l’interprète
La notification de garde à vue a été faite par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone, le placement en garde à vue a été fait avec droits différés.
L’audition de l’intéressé a été faite en présence d’un interprète qui a signé le procès-verbal.
La fin de garde à vue a été notifiée en présence d’un interprète.
L’intéressé a donc tout le long de la procédure, bénéficié d’un interprète. La procédure sera donc déclarée régulière.
Sur la privation de liberté sans droit ni titre
La notification de garde à vue a débuté à 16h10 le 3 décembre et s’est terminée à 16h13, en présence d’un interprète
La décision de placement en rétention a été notifiée à l’intéressé à 16h20 en présence d’un interprète. Le délai de 7 minutes entre la notification de deux documents en présence d’un interprète est un délai incompressible, l’interprète ne pouvant traduire deux documents en même temps. En outre le délai de 7 minutes ne constitue pas une privation de liberté sans droit ni titre, l’intéressé ayant été en mesure d’exercer ses droits tout au long de la procédure.
Sur l’absence de notification des droits au centre de rétention
La notification des droits en matière d’asile, la notification des droits au centre de rétention ont été faites le 3 décembre 2025 à 21h10, par l’intermédiaire d’un interprète via ISM traduction. Les Procès-verbaux sont signés par M. X se disant [E] [Z].
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [E] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 29 janvier 2025 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire, de 3 ans
— a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré prises, le 6 août 2024 et qu’il s’est soustrait à la mesure
— déclare refuser de retourner au Maroc,
— n’a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet prise le 13 septembre 2025
— est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [E] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par note verbale en date du 29 juillet 2025, les autorités centrales marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé sous le nom de [Z], comme l’un de leurs ressortissants
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [E] [Z] le 3 décembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 4 décembre 2025 précisant les alias de l’intéressé soit [I] ou [U].
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai,
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 2025
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. X se disant [E] [Z],
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [Z] pour une durée de VINGT SIX Jours
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à M. X se disant [E] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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