Irrecevabilité 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 23/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N° 609/2025
N° RG 23/00946 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKC3
PB/KM
Décision déférée du 10 Février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
19/02312
DURIN
[N] [F]
C/
[C] [H]
IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée
le 09/12/2025
à
Me TROUETTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Paul TROUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2018, Mme [T] [I] a acquis via un site internet, un véhicule d’occasion VW California modèle VITO, mis en circulation le 23 mai 2001, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de M. [N] [F], moyennant la somme de 17 500 euros.
Immédiatement après la vente, Mme [T] [I] a constaté des désordres sur le véhicule, celui-ci tombant en panne lors du trajet retour.
Par lettre en date du 3 décembre 2018, Mme [T] [I] a mis en demeure M. [N] [F] de procéder à l’annulation de la vente sous huitaine.
Mme [T] [I] a ensuite mandaté M. [M] [V], expert automobile lequel a convoqué M. [N] [F] à une réunion d’expertise amiable le 29 janvier 2019.
M. [N] [F] s’est fait représenter par M. [D], du cabinet RMR, expert automobile, à la réunion du 29 janvier 2019.
Les deux experts ont rendu leur rapport le 27 mars 2019.
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2019, Mme [T] [I] a de nouveau demandé au vendeur de procéder à l’annulation de la vente et d’indemniser ses préjudices.
A défaut d’accord amiable, par exploit d’huissier en date du 9 juillet 2019, Mme [T] [I] a fait assigner M. [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir prononcer principalement la résolution de la vente pour vice caché.
Par exploit d’huissier en date du 4 juillet 2020, M. [N] [F] a appelé dans la cause son vendeur M. [C] [H].
Le 4 août 2020, une ordonnance de jonction a été rendue par le juge de la mise en état et la procédure enrôlée sous le n° RG le plus ancien soit le n°19-2312.
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la résolution de la vente du véhicule d’occasion VW California modèle VITO, mis en circulation le 23 mai 2001, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 30 novembre 2018 entre M. [N] [F] et Mme [T] [I],
— dit que le véhicule VW California modèle VITO immatriculé [Immatriculation 7], ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant, seront restitués à M. [N] [F] contre remboursement du prix de vente à hauteur de 17 500 euros entre les mains de Mme [T] [I],
— dit que M. [N] [F] dispose d’un délai de 1 mois pour récupérer le véhicule, à ses frais, sur les lieux de son immobilisation, soit au domicile de Mme [T] [I] [Adresse 1],
— autorisé Mme [T] [I] à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par M. [N] [F] , dans un délai de 1 mois,
— rejeté la demande de diminution de la restitution du prix de vente formée par M. [N] [F],
— rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [T] [I],
— rejeté la demande d’astreinte formée par Mme [T] [I],
— débouté M. [N] [F] de sa demande dirigée contre M. [C] [H],
— condamné M. [N] [F] à verser à Me Markhoff, conseil de Mme [T] [I], la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [C] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé Me Paul Trouette à recouvrer la part des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément [aux] dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 15 mars 2023, M. [N] [F] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté l’appelant de sa demande dirigée contre M. [C] [H],
— condamné M. [N] [F] à verser à Me Markhoff, conseil de Mme [T] [I] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [C] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé Me Paul Trouette à recouvrer la part des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [N] [F], dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa de l’article 1603, 1604, 1615, 1641, 1644-1645, 1231-1 du code civil, de :
— déclarer l’appel de M. [F] recevable,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande dirigée contre M. [H],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [F] à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé Me Trouette à recouvrer la part des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— en conséquence,
— prononcer que le camping-car de marque Volkswagen modèle California Caravane immatriculé [Immatriculation 6] est affecté de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil,
— prononcer que M. [H] a manqué à ses obligations de délivrance et de conformité,
— prononcer que M. [H] a engagé sa responsabilité civile contractuelle,
— statuant de nouveau,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre eux le 11 juillet 2017 et portant sur le camping-car de marque Volkswagen modèle California Caravane immatriculé [Immatriculation 6],
— condamner M. [H] à restituer à M. [F] le prix de vente soit la somme de 19.500 euros,
— prononcer que M. [H] fera son affaire personnelle et à ses frais de la récupération de ce véhicule et que celle-ci ne pourra intervenir, au lieu choisi par l’appelant, qu’après qu’il se soit acquitté de l’intégralité des condamnations qui seront mises à sa charge,
— ordonner que faute pour M. [H] d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, M. [F] pourra en disposer librement sans que cela ne le prive d’employer les voies d’exécution forcée,
— condamner M. [H] à payer à M. [F] la somme de 2.513 euros en réparation de son préjudice matériel au titre du remboursement des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, et ce telle que ci-après détaillée :
*2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*13 euros au titre des droits de plaidoiries,
— condamner M. [H] payer à M. [F] la somme de 4.000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner M. [H] aux entiers [dépens] en ce compris ceux de première instance et de la présente procédure d’appel.
M. [C] [H], dans ses dernières conclusions en date du 17 février 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1641 et suivants du code civil, des articles R.323-6 à R. 323-21 du code de la route, de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 5 bis du décret du 4 octobre 1978 et des articles 7 et 7-1 de l’arrêté du 18 juin 1991, de:
— débouter M. [N] [F] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions, autant infondés qu’irrecevables compte tenu de la contradiction flagrante entre la position soutenue par lui à titre principal en première instance et celle désormais soutenue en cause d’appel quant à la force probante du rapport d’expertise amiable de M. [V],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse
— y ajoutant,
— condamner M. [N] [F] à payer à M. [C] [H] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [N] [F] aux entiers dépens d’appel dont distraction au bénéfice de Me Paul Trouette de la SELARL TCS Avocats sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et ordonnait la résolution de la vente conclue le 3 août 2017,
— limiter le montant de la condamnation de M. [C] [H] à la somme de 17.000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— limiter le montant de la condamnation de M. [C] [H] à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter M. [N] [F] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
Le conseil de M. [F] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie à l’audience, ainsi qu’il ressort du plumitif, ni en cours de délibéré, malgré rappel effectué par le greffe par Rpva, le 25 juin 2025, jour de l’audience.
Il a indiqué par message du 26 juin 2025, avoir déposé son dossier de plaidoirie 'il y a plusieurs semaines dans la case de la cour', sans en justifier ni avoir pris soin de le faire enregistrer par le greffe.
M. [F] n’a pas non plus acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, d’un montant de 225 euros, malgré rappel effectué par le greffe le 10 juin 2025, l’avertissant de la sanction d’irrecevabilité attachée à cette absence de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il est institué, en vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par application de l’article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit précité. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, alors que le présent appel a été interjeté le 15 mars 2023, soit il y a plus de deux ans, et qu’un rappel a été adressé à l’appelant par le greffe de la cour le 10 juin 2025, avec mention de la sanction induite en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, l’appelant ne s’est pourtant pas acquitté du droit de timbre avant l’audience, ni même en cours de délibéré.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par M. [F].
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [N] [F] supportera les dépens d’appel.
Maître Paul Trouette sera autorisé à recouvrer la part des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles d’appel exposés.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 4000 €, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par M. [N] [F].
Condamne M. [N] [F] aux dépens d’appel.
Autorise Maître Paul Trouette à recouvrer la part des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [F] à payer à M. [C] [H] la somme de 4000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Interdiction ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Menuiserie ·
- Homologation ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Partie
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Pièces ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Réserve ·
- Appel ·
- Cour de cassation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Délai
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Jour férié ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Démission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bail professionnel ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Dernier ressort ·
- Incident ·
- Application ·
- Conseiller
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Enfant ·
- Possession d'état ·
- Ministère ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Thé ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Correspondance ·
- Annulation ·
- Secret professionnel ·
- Procédures fiscales ·
- Secret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Document d'identité ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Droit d'accès ·
- Délai ·
- Proportionnalité ·
- Jugement ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.