Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 30 oct. 2025, n° 25/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/02763 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNJP
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Septembre 2025
Date de saisine : 05 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL le 01 Avril 2025
Appelant :
Monsieur [L] [I], représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
Intimée :
S.A.R.L. SECURIPARIS
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 5 septembre 2025, M. [L] [I] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 1er avril 2025 dans un litige l’opposant à la société Securiparis.
Un avis d’irrecevabilité de l’appel a été adressé par le greffe à l’appelant le 10 octobre 2025 via le Rpva.
Le greffe n’a été destinataire d’aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
Ainsi, lorsqu’une caducité de la déclaration d’appel est encourue, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré caduque.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les dispositions précitées ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a été déclarée caduque, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Au cas particulier, le second appel du 5 septembre 2025 qui vise le même jugement et la même partie qu’un appel du 23 avril 2025 déclaré caduque par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2025, et qui en toute hypothèse a été formé après l’expiration du délai d’appel d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile, est dès lors irrecevable.
L’appel formé le 5 septembre 2025 sera donc déclaré irrecevable.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé le 5 septembre 2025 par M. [L] [I] ;
Condamne M. [L] [I] aux dépens d’appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 30 Octobre 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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