Infirmation partielle 20 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 oct. 2023, n° 23/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00039
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQMO
Décision attaquée :
du 12 décembre 2022
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [Y] [R] [B]
C/
S.A.R.L. MYGALE
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me LEVOIR 20.10.23
Me MAGNI-G. 20.10.23
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023
N° 112 – 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [Y] [R] [B]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Olivier LEVOIR, du barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. MYGALE
[Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 112 – page 2
20 octobre 2023
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Mygale a pour activité la construction de voitures automobiles liées aux courses automobiles et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l’occurrence 25.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 avril 2018, M. [Y] [B] a été engagé à compter du 16 avril 2018 par cette société en qualité de Responsable Atelier Composite, statut cadre, position II indice 100, moyennant un salaire brut mensuel de 3 500 €, contre un forfait de 218 jours de travail effectif par an.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie s’est appliquée à la relation de travail.
A la suite de la pandémie de COVID-19, la SARL Mygale a déclaré M. [B] en activité partielle à compter du mois de mars 2020 et jusqu’au mois de novembre 2020.
M. [B] a travaillé à plusieurs reprises pendant cette période et ce à la demande de son employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2021, M. [B] a mis en demeure son employeur de régulariser le paiement d’heures supplémentaires selon lui effectuées mais non réglées ainsi qu’une indemnité compensatrice de jours de RTT. Par courrier du 15 juillet 2021, la SARL Mygale lui a répondu qu’elle ne ferait pas droit à ces demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en lui faisant grief de l’absence de paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité compensatrice de RTT ainsi que de faits de travail dissimulé.
Par ordonnance d’homologation du 1er décembre 2021, le juge délégué du tribunal judiciaire de Nevers, constatant que se trouvait établie la culpabilité de la SARL Mygale, prévenue d’avoir commis entre le 18 mars et le 31 octobre 2020 des faits de travail dissimulé, en faisant notamment travailler M. [B], et d’avoir ainsi bénéficié frauduleusement des aides publiques attribuées par l’Etat au titre de l’activité partielle, l’a condamnée à une amende délictuelle de 1 000 euros, dont 500 euros avec sursis.
Le 8 avril 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section encadrement, afin de faire juger que sa convention de forfait en jours est privée d’effet, produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SARL Mygale au paiement d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’une indemnité pour travail dissimulé, outre une somme pour ses frais irrépétibles.
Il réclamait en outre qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes.
La SARL Mygale s’est opposée aux demandes, en invoquant notamment que la prise d’acte du salarié doit s’analyser en une démission, et a réclamé une indemnité au titre du préavis non effectué, outre les congés payés afférents, ainsi qu’une somme pour ses propres frais de procédure. Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, elle a réclamé le remboursement de jours de RTT, outre les congés payés afférents.
Par jugement du 12 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, jugeant que la prise d’acte s’analyse en une démission et que le salarié était 'sous
Arrêt n° 112 – page 3
20 octobre 2023
le régime du forfait-jours', a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la SARL Mygale la somme de 10 500 euros au titre du préavis non effectué, outre 1 050 euros au titre des congés payés afférents, a débouté les parties de leur demande d’indemnité de procédure et a condamné M. [B] aux dépens.
Le 14 janvier 2023, par voie électronique, la SARL Mygale a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 31 décembre 2022.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M.[B] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2023, poursuivant l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter la SARL Mygale de ses demandes,
— dire que la convention de forfait en jours est sans effet à son égard,
— dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Mygale à lui payer les sommes suivantes :
— 6 632,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 663,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 000 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 21 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 100 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 500 euros à titre d’indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
— 21 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— condamner la SARL Mygale à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés.
2 ) Ceux de la SARL Mygale :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2023, elle demande à la cour de débouter M. [B] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de condamner le salarié à lui rembourser la somme de 4 295,43 euros brut au titre de 27 jours de RTT pris ou indemnisés, outre celle de 429,54 euros brut au titre des congés payés afférents.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 26 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande relative à la convention de forfait en jours :
En l’espèce, M. [B] était soumis à un forfait en jours prévu à l’article 5 de son contrat de travail en ces termes :
Arrêt n° 112 – page 4
20 octobre 2023
' En raison de la nature même de ses fonctions et de ses responsabilités, M. [B] doit bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail, il ne pourra donc être soumis à un horaire fixe, contrôlable et régulier. C’est pourquoi, conformément à la convention collective, sa durée de travail sera déterminée en jours. M. [B] étant employé à temps complet, les parties sont convenues d’un forfait de 218 journées travaillées sur l’année civile'.
M. [B], dans le dispositif de ses conclusions, réclame qu’il soit jugé que la convention de forfait insérée à son contrat de travail soit privée d’effet à son égard sans cependant soulever, dans le corps de celles-ci, de moyen à cette fin.
Il en résulte que cette demande ne peut prospérer et doit être rejetée.
2) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non réglées et des congés payés afférents :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [B] expose, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 6 632,50 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, qu’à compter de son embauche, il a réalisé 230 heures supplémentaires majorées à 25%, qui ne lui ont pas été payées ou lui ont été retirées à tort, la SARL Mygale lui ayant payé des heures supplémentaires en retenant arbitrairement 45 minutes pour chaque journée pendant lesquelles ces heures étaient accomplies.
Il fait valoir qu’en lui payant régulièrement ces heures supplémentaires, l’employeur a voulu le soumettre à la durée légale hebdomadaire du travail, ce que celui-ci conteste.
Cependant, il résulte de l’article L. 3121-62 du code du travail que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale quotidienne et hebdomadaire du travail.
Par ailleurs, ainsi que le fait justement valoir l’intimée, le salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer d’heures supplémentaires (Soc. 21 sept. 2022, n° 21-14.106). Or, il résulte de ce qui précède que M. [B] se contente de réclamer dans le dispositif de ses conclusions que sa convention de forfait soit privée d’effet sans expliquer en quoi elle devrait l’être, de sorte que cette prétention ne peut s’analyser en une contestation.
En outre, il résulte de l’examen des bulletins de salaire produits que la SARL Mygale lui a payé chaque mois le salaire mensuel brut prévu contre ce forfait, et à plusieurs reprises, un nombre variable d’heures supplémentaires, sans apporter à ce sujet de réelles explications.
La rémunération prévue en échange d’un forfait en jours doit correspondre aux sujétions qui sont imposées au salarié, mais il n’est pas interdit à l’employeur d’indemniser des sujétions supérieures à celles comprises dans le forfait.
Arrêt n° 112 – page 5
20 octobre 2023
De surcroît, M. [B] ne peut reprocher à la SARL Mygale d’avoir déduit 45 minutes des heures supplémentaires qui lui seraient dues alors que le salaire forfaitaire contractuellement prévu lui a été payé chaque mois sans que l’employeur ne procède à la moindre retenue.
Enfin, l’appelant ne peut se prévaloir d’un usage dès lors qu’il n’allègue même pas, et a fortiori ne démontre pas, que la pratique répétée de l’employeur consistant à lui payer des heures supplémentaires répond aux trois conditions de généralité, de constance et de fixité, qui sont cumulatives.
Il en résulte que M. [B] doit être débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, qui est mal fondée.
3) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L. 8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la SARL Mygale reconnaît avoir volontairement déclaré en activité partielle des heures travaillées par M. [B] mais explique qu’elle a procédé ainsi dans le contexte particulier de la crise sanitaire, qui a amené ses dirigeants à vouloir sauver les emplois alors que le chiffre d’affaires connaissait une très forte baisse, que le carnet de commandes venait de s’effondrer et qu’ils étaient totalement désorientés.
Elle soutient encore que M. [B] est venu travailler de son plein gré, qu’il a été indemnisé, par deux primes versées en août et novembre 2020, de la perte de salaire qu’a induit la déclaration en activité partielle et qu’elle a régularisé la situation à partir du 26 avril 2021.
Elle fait valoir enfin que le versement de l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail n’est pas automatique lorsque le nombre d’heures accomplies est démontré et que le salarié n’a subi aucun préjudice, comme c’est le cas de M. [B]. Elle se prévaut à cet égard d’une décision rendue le 25 mars 2011 par le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la chambre civile de la Cour de cassation, et selon laquelle le caractère forfaitaire de l’indemnité de travail dissimulé est destiné à compenser la difficulté pour le salarié de prouver le nombre d’heures de travail accompli et la distingue des sanctions pénales ayant la nature d’une punition.
M. [B] réplique que le fait qu’il soit venu travailler de son plein gré ne peut pas exonérer l’employeur de sa faute, que le versement par celui-ci de primes n’a pas permis de compenser la perte de salaire causée par le versement de l’allocation d’activité partielle et que son préjudice est caractérisé par la perte de salaire et de droits auprès des organismes sociaux.
Cependant, d’une part, compte tenu du principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous et il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. La
Arrêt n° 112 – page 6
20 octobre 2023
décision rendue le 1er décembre 2021 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Nevers, reconnaissant que la SARL Mygale s’est rendue coupable de travail dissimulé en ne déclarant pas toutes les heures travaillées par plusieurs salariés dont M. [B], s’impose donc à la cour, peu important que la société ait ou non régularisé ensuite le paiement des heures travaillées.
D’autre part, si l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail doit en effet être distinguée d’une punition au sens pénal, elle a néanmoins la nature d’une sanction civile si bien qu’elle est due, dès lors que l’intention dissimulatrice est caractérisée, sans que le salarié ait à apporter la démonstration de son préjudice.
Par suite, la SARL Mygale doit être condamnée à payer à M. [B] une indemnité équivalente à six mois de salaire, soit 21 000 euros. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
4) Sur la prise d’acte et les demandes indemnitaires subséquentes :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est par ailleurs au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, et s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, par courrier recommandé du 2 septembre 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'Suite à votre lettre datée du 15 juillet 2021 que vous avez adressée à mon conseil en réponse à celle qu’il vous avait faite parvenir et que vous avez réceptionnée le 2 juillet 2021, je vous notifie par la présente la rupture de mon contrat de travail en raison des faits évoqués ci-après et qui constituent des manquements graves à vos obligations.
— En premier lieu, vous indiquez qu’aucune heure supplémentaire ne me serait dû sous prétexte que ' les salariés au forfait ne peuvent pas bénéficier des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires… un salarié au forfait jour voit son temps de travail décompté en jours et non en heures'.
Je ne peux bien entendu qu’être surpris de votre réponse dans la mesure où vous n’êtes pas sans ignorer que des paiements d’heures supplémentaires m’ont déjà été versés et de manière régulière selon un décompte tenu mensuellement sur les ' fiches mensuelles de production'.
Il semble dès lors parfaitement incohérent de soutenir que je ne pourrais pas prétendre au bénéfice d’heure supplémentaires alors que c’est ce qui a été fait par vous depuis mon entrée dans votre entreprise et malgré une ' retenue’ parfaitement injustifiée de votre part de 45 minutes par jour.
Je vous ai d’ailleurs déjà fait part, à de nombreuses reprises, de mon incompréhension au sujet de cette retenue.
Arrêt n° 112 – page 7
20 octobre 2023
— En second lieu, vous reconnaissez que je bénéficie de 9 jours de RTT non pris en cours de l’année 2020 et indiquez que ces jours seront crédités sur mon ' compte épargne temps'.
J’ignore cependant tout de ce compte et de son solde à défaut d’avoir jamais reçu de votre part une information précise à ce sujet. En tout état de cause, il vous appartiendra de tenir compte du règlement de ce compte-épargne temps dans mon solde de tout compte.
— Enfin, vous m’avez demandé, comme à certains autres de mes collègues, de travailler au sein de l’entreprise pendant des périodes que vous avez déclarés auprès des différents organismes comme des périodes de 'chômage partiel’ et qu’à ce titre vous avez été convoqué à l’audience de 'Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité’ le 1er décembre prochain devant le Tribunal de Nevers.
L’ensemble de ces faits, constituant des manquements graves à vos obligations, me conduise à vous notifier la prise d’acte de rupture de mon contrat qui prendra effet à compter de ce jour'.
La SARL Mygale conteste que ces manquements puissent fonder une prise d’acte, en soutenant qu’en réalité, celle-ci était de pure opportunité puisque le salarié a été embauché par un nouvel employeur le jour-même de son courrier.
Le salarié, dans ses conclusions, n’invoque plus que l’absence de paiement d’heures supplémentaires, causée selon lui par la déduction inexplicable de 45 minutes examinée ci-avant, ainsi que le travail dissimulé dont s’est rendu coupable l’employeur, abandonnant ainsi le grief relatif à l’absence d’information sur son compte-épargne temps, qui a entre temps été régularisé.
Cependant, d’une part, il résulte de ce qui précède que c’est vainement que l’appelant reproche à l’intimée d’avoir déduit ces 45 minutes lorsqu’à plusieurs reprises, elle lui a réglé des heures supplémentaires, et d’autre part, il reconnaît dans ses écritures que ce manquement n’était pas de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le délit de travail dissimulé commis par la SARL Mygale entre le 18 mars et le 31 octobre 2020 constitue un manquement dont la gravité ne peut être discutée, quel que soit le contexte. Cependant, au jour de la prise d’acte, il était ancien de plus de dix mois si bien qu’il n’a pas empêché que la relation de travail se poursuive et ne peut donc fonder la prise d’acte.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission ainsi que l’a exactement dit le conseil de prud’hommes. C’est donc à raison qu’il a débouté M. [B] de ses demandes financières subséquentes.
Ainsi que le prétend l’employeur, le salarié devait exécuter son préavis, ce qu’il n’a pas fait et ce alors qu’il n’était pas dispensé de satisfaire à son obligation légale. Il doit dès lors être condamné, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, à payer à la SARL Mygale la somme de 10 500 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis non effectué. Cette indemnité n’ouvrant pas droit à des congés payés lorsqu’elle est due par le salarié (Soc. 22 nov. 2017, n° 16-12.524), la décision déférée doit cependant être infirmée en ce qu’elle a alloué à l’employeur la somme de 1 050 euros au titre des congés payés afférents.
5) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés est sans objet.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié, et la demande formée par M. [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera en équité rejetée.
Arrêt n° 112 – page 8
20 octobre 2023
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [B] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et l’a condamné à payer à l’employeur la somme de 1 050 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux dépens;
STATUANT DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SARL Mygale à payer à M. [Y] [B] la somme de 21 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
DÉBOUTE la SARL Mygale de sa demande en paiement des congés payés afférant à l’indemnité compensatrice de préavis ;
DÉBOUTE M. [B] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Dernier ressort ·
- Incident ·
- Application ·
- Conseiller
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Enfant ·
- Possession d'état ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Interdiction ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Menuiserie ·
- Homologation ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Partie
- Part ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Pièces ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Document d'identité ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Droit d'accès ·
- Délai ·
- Proportionnalité ·
- Jugement ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bail professionnel ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Commerce ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Fond ·
- Se pourvoir
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Article 700 ·
- Provision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Thé ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Correspondance ·
- Annulation ·
- Secret professionnel ·
- Procédures fiscales ·
- Secret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.