Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 10 sept. 2025, n° 24/09336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2024, N° 23/02199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09336 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBUD
décision du
Juge de la mise en état de [Localité 8]
du 10 décembre 2024
RG :23/02199
Cab.1
[G]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 10 Septembre 2025
APPELANT :
M. [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEE :
Mme [O] [Z] [V]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues publiquement : 25 Juin 2025
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [V] et M. [R] [G] ont débuté une relation en 2006, avant de conclure un pacte civil de solidarité le 25 juin 2010, au tribunal d’instance de Nantua (Ain).
Le 28 novembre 2013, les partenaires ont procédé à la dissolution de leur [14] par déclaration conjointe.
Par acte d’huissier signifié le 6 juillet 2020, Mme [O] [V] a fait assigner M. [R] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en liquidation et partage de l’indivision.
Par jugement contradictoire définitif du 7 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— constaté l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable du [14] enregistré le 26 juin 2010 auprès du tribunal d’instance de Nantua (Ain) dissous le 28 novembre 2013 et de l’indivision ayant existé entre M. [G] et Mme [V],
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire dudit [14] et de l’indivision existant entre M. [G] et Mme [V],
— commis, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision, Me [P] [M], notaire à Oyonnax ([Adresse 4]), sous la surveillance du juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— condamné M. [G] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture fautive d’un concubinage,
— dit que les autres demandes formulées par les parties sont prématurées et supposent au préalable l’accomplissement par le notaire de sa mission,
— débouté Mme [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal dressé le 8 mars 2023 par Me [M], l’ouverture des opérations de liquidation entre M. [G] et Mme [V] a été ordonnée.
Un procès-verbal de difficultés et de dires a été dressé par Me [M] le 23 mai 2023.
Un rapport du juge commis du 24 juillet 2023 a fixé comme suit les points de désaccord subsistants entre M. [G] et Mme [V] sur la base des dires recueillis le 23 mai 2023 par le notaire commis :
— valeur des meubles meublants que Mme [V] reconnait avoir emportés : un meuble télé, un lit de 140, un sèche-linge, une bonnetière et valeur des meubles meublants conservés par M. [G],
— valeur des 275 bouteilles de vin conservées par M. [G],
— créance de 42 009,92 euros de Mme [V] (1 000 euros par mois) à l’encontre de M. [G] pour la période du 25 juin 2010 au 29 novembre 2013 au titre des échéances du prêt [10], de la taxe foncière et de l’assurance relatives au bien appartenant personnellement à M. [G] pour qui la créance est prescrite depuis le 6 juillet 2015, l’assignation ayant été signifiée le 6 juillet 2020, les sommes versées l’étaient au titre de la participation à la vie courante et pour laquelle le profit subsistant pour un bien immobilier qui n’est ni commun ni indivis est inapplicable,
— créance de 65 009,30 euros de Mme [V] à l’encontre de M. [G] pour la période du 17 novembre 2015 au 1er novembre 2019 au titre des échéances du prêt [10], de la taxe foncière et de l’assurance relatives au bien appartenant à M. [G] pour qui les sommes versées l’étaient au titre de la participation à la vie courante de sa concubine comprenant le financement du logement du couple appartenant au concubin ce qui l’empêche d’obtenir le remboursement des sommes exposées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2024, M. [G] demandait, au visa des articles 2236 et 2224 du code civil de :
— déclarer prescrites toutes les demandes de paiement, de compte et de remboursements dont le fait générateur est antérieur au 6 juillet 2015,
— dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [V] demandait, au visa des articles 2224, 2236, 2240, 1303 et 1303-1 du code civil, de :
— rejeter purement et simplement la demande de prescription de paiement, comptes et remboursements dont le fait générateur serait antérieur au 6 juillet 2015, présentée par M. [G],
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] en tous les dépens de l’incident.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de [Localité 9], statuant en qualité de juge de la mise en état, a :
— débouté M. [G] de sa demande tendant à déclarer prescrites toutes les demandes de paiement, de compte et de remboursement de Mme [V] dont le fait générateur est antérieur au 6 juillet 2015,
— dit que toutes les demandes de paiement, de compte et de remboursement de Mme [V] dont le fait générateur se situe avant et pendant l’application du PACS mais aussi du 24 septembre 2015 au 31 octobre 2019 ne sont pas prescrites,
— condamné M. [G] à payer à Mme [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 18 mars 2025,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Par déclaration du 10 décembre 2024, M. [G] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté M. [G] de sa demande tendant à déclarer prescrites toutes les demandes de paiement, de compte et de remboursement de Mme [V] dont le fait générateur est antérieur au 6 juillet 2015,
— dit que toutes les demandes de paiement, de compte et de remboursement de Mme [V] dont le fait générateur se situe avant et pendant l’application du PACS mais aussi du 24 septembre 2015 au 31 octobre 2019 ne sont pas prescrites,
— condamné M. [G] à payer à Mme [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 10 décembre 2024,
Ce faisant,
— déclarer prescrites toutes les demandes de paiement, de compte et de remboursements dont le fait générateur est antérieur au 6 juillet 2015,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [V] demande à la cour de :
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes présentées par M. [G] tendant à voir réformer intégralement l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 10 décembre 2024,
En conséquence :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de la mise en état le 10 décembre 2024, en ce qu’il a :
* débouté M. [G] de sa demande tendant à déclarer prescrites toutes les demandes de paiement, de compte et de remboursement de Mme [V] dont le fait générateur est antérieur au 6 juillet 2015 ;
* dit que toutes les demandes de paiement, de compte et de remboursement de Mme [V] dont le fait générateur se situe avant et pendant l’application du PACS mais aussi du 24 septembre 2015 au 31 octobre 2019 ne sont pas prescrites ;
* condamné M. [G] à payer à Mme [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmant purement et simplement cette décision :
— dire expressément que toutes les demandes de paiement de comptes et de remboursement formées par Mme [V], dont le fait générateur se situe avant et pendant l’application du PACS, mais aussi du 24 septembre 2015 au 31 octobre 2019 ne sont pas prescrites,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné M. [G] à payer à Mme [V] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d’appel :
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’appel disjoint du sort de l’instance principale, dont distraction au profit de la SCP Aguiraud & Nouvellet sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— la prescription
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la prescription
M. [G] fait valoir que :
— les demandes dont le fait générateur est antérieur de plus de cinq années à la date de l’assignation en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, soit antérieures au 6 juillet 2015, sont prescrites,
— la prescription quinquennale applicable aux demandes de comptes et remboursements, suspendue entre partenaires selon l’article 2236 du code civil, a recommencé à courir à compter de la rupture du PACS,
— la Cour de cassation juge que la créance revendiquée par l’indivisaire est exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commençait à courir,
— l’assignation en demande de partage a été délivrée le 6 juillet 2020, de sorte que toute demande de compte et de remboursement pour des opérations antérieures au 6 juillet 2015 devront être déclarées prescrites,
— la Cour de cassation a retenu que la différence de traitement entre les concubins et les partenaires ne méconnait pas le principe d’égalité devant la loi,
— le concubinage ne constitue pas en lui-même l’impossibilité absolue d’agir prévue par l’article 2234 du code civil,
— le délai de prescription de l’action en comptes, créances et remboursement, a commencé à courir à compter de la dissolution du [14], soit le 28 novembre 2013, pour une durée de cinq années, soit jusqu’au 29 novembre 2018, date à laquelle aucune action judiciaire n’était engagée,
— seules peuvent être discutées les actions en comptes, créances et remboursements dont le fait générateur est né dans les cinq années ayant précédé l’engagement de la présente instance, soit celles nées après le 6 juillet 2015.
Mme [V] fait valoir que :
— M. [G], qui sollicite de déclarer prescrites toutes les demandes dont le fait générateur est antérieur au 6 juillet 2015, admet ce faisant que du 6 juillet 2015 jusqu’aux opérations définitives de partage, toutes les sommes dont elle réclame le remboursement doivent être retenues,
— M. [G] reconnait qu’elle a participé, depuis le 14 avril 2011, date de la création du compte joint ouvert auprès de la [11], au remboursement des échéances de l’emprunt immobilier que M. a souscrit seul pour l’acquisition du terrain et l’édification de la maison lui appartenant en propre,
— la prescription des créances entre partenaires applique d’une part une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits permettant de de l’exercer, et d’autre part une interruption de la prescription pendant la durée du PACS, celle-ci reprenant son cours après la dissolution dudit pacte,
— ses créances nées entre le 26 juin 2010 et le 28 novembre 2013 ont été suspendues du fait du [14], de sorte que leur prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 28 novembre 2013 et n’était alors acquise qu’au 28 novembre 2018,
— l’assignation a été délivrée le 6 juillet 2020, donc la prescription ne peut être acquise au 6 juillet 2015, contrairement à ce que soutient la partie adverse,
— M. [G] est donc bien redevable de toutes les demandes de comptes ou de remboursements pour les opérations non déjà prescrites au 6 juillet 2015,
— elle n’était pas en capacité d’ester en justice contre M. [G], le couple ayant repris la vie commune de juillet 2015 jusqu’en 2019, postérieurement à la dissolution du [14] le 28 novembre 2013,
— la reprise de la vie commune l’a privée de toute capacité d’ester en justice contre M. [G] puisque, pensant que la vie commune serait pérenne, elle n’avait aucun désir ni aucune possibilité de diligenter une quelconque action à son encontre,
— un délai de deux ans s’est écoulé entre la rupture du PACS en 2013 et la reprise de la vie commune en 2015, laquelle a duré jusqu’en 2019, de sorte qu’à la date de l’assignation du 6 juillet 2020, il ne s’était écoulé que trois ans et la prescription de 5 ans n’était donc pas acquise,
— ses créances nées pendant le PACS n’étaient donc pas encore prescrites au moment où l’assignation introductive d’instance a été diligentée,
— l’article 2240 du code civil prévoit que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription »,
— son retour au domicile commun, à la demande et avec le plein accord de M. [G], la reprise de la vie commune pendant plusieurs années, ainsi que la mise en 'uvre immédiate, à nouveau, du règlement par le compte joint détenu par les deux parties auprès de la [10] ont constitué reconnaissance de dette de la part de M. [G], débiteur du droit,
— M. [G] a ainsi parfaitement consenti à la dette qu’il a souscrite et a donc lui-même interrompu le délai de prescription,
— aucun formalisme particulier n’est imposé pour que la reconnaissance puisse produire son effet interruptif, lequel s’applique de manière indivisible et interrompt la prescription pour la totalité de la dette,
— un nouveau délai de prescription a donc commencé à compter de la rupture de la vie commune, soit 2019, de sorte que l’action n’était pas prescrite au moment de l’assignation introductive d’instance du 6 juillet 2020,
— M. [G] s’est incontestablement enrichi en la faisant participer, pendant toute la durée de la vie commune, aux échéances de l’emprunt d’un bien immobilier lui appartenant en propre,
— M. [G] a revendu le bien pour un montant de près de 300 000 euros et ne l’occupe plus,
— cet enrichissement manifeste justifie a fortiori les demandes qu’elle a présentées afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a investies à son détriment et au seul profit de son ancien concubin,
— la motivation du premier juge, qui a tenu compte de la reprise de la vie commune pour écarter la prescription, doit ainsi être confirmée.
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2236 du même code prévoit que la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. ».
Il est acquis que la créance revendiquée au titre du remboursement du prêt est exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier destiné à financer le bien.
Mme [V] et M. [G] indiquent tous deux que leur [14] a été dissous le 28 novembre 2013, ce dont Mme [V] justifie en outre par l’intermédiaire du récépissé de l’enregistrement de la dissolution du [14] établi par le greffier du tribunal d’instance de Nantua.
La prescription, suspendue par le [14] conclu entre les parties, a commencé à courir à compter de la dissolution du [14] du 28 novembre 2013, Mme [V] et M. [G] n’étant alors plus partenaires.
Le délai de prescription quinquennal prévu pour les actions personnelles ou mobilières a ainsi expiré le 29 novembre 2018, soit avant l’assignation signifiée le 6 juillet 2020 à la demande de Mme [V].
L’assignation du 6 juillet 2020 a néanmoins interrompu le délai de prescription pour les créances dont le fait générateur datait de moins de 5 ans lors de la signification de ladite assignation, de sorte que seules les créances dont le fait générateur est antérieur au 6 juillet 2015 sont prescrites.
Mme [V] soutient qu’elle n’était pas en mesure d’ester en justice contre M. [G] du fait de leur vie commune, mais elle ne justifie d’aucun élément en ce sens, étant relevé que le concubinage ne constitue pas en lui-même une impossibilité d’agir.
Par ailleurs, si Mme [V] fait valoir que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, elle ne démontre cependant pas en quoi « son retour au domicile commun, à la demande et avec le plein accord de M. [G], la reprise de la vie commune pendant plusieurs années, ainsi que la mise en 'uvre immédiate, à nouveau, du règlement par le compte joint détenu par les deux parties auprès de la [10] » ont constitué reconnaissance de dette de la part de M. [G].
À ce titre, il y a lieu de relever que M. [G] a seulement indiqué « J’ai reçu une lettre de ton avocat, je ne veux pas me battre contre toi. ['] Je vais donc mettre en vente la maison car je ne peux pas payer ce que tu veux et je ne peux pas l’emprunter à la banque. » dans un courriel du 9 décembre 2019, postérieur à l’expiration du délai de prescription quinquennal le 28 novembre 2018.
Enfin, les développements relatifs à l’enrichissement sans cause de M. [G] sont sans incidence sur l’expiration du délai de prescription des demandes dont le fait générateur est antérieur au 6 juillet 2015.
L’ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu’elle a, d’une part, « débouté M. [G] de sa demande tendant à déclarer prescrites toutes les demandes de paiement, de compte et de remboursement de Mme [V] dont le fait générateur est antérieur au 6 juillet 2015 », et d’autre part en ce qu’elle a « dit que toutes les demandes de paiement, de compte et de remboursement de Mme [V] dont le fait générateur se situe avant et pendant l’application du PACS mais aussi du 24 septembre 2015 au 31 octobre 2019 ne sont pas prescrites ».
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
L’ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 9], statuant en qualité de juge de la mise en état, sauf en ce qu’elle a :
— Dit que les demandes en paiement du 24 septembre 2015 au 31 octobre 2019 ne sont pas prescrites,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Statuant à nouveau,
Déclare prescrites toutes les demandes de paiement, de compte et de remboursements dont le fait générateur est antérieur au 6 juillet 2015,
Dit en conséquence que seules les demandes dont le fait générateur est postérieur au 6 juillet 2015 ne sont pas prescrites,
Y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation aux dépens formée par Mme [V],
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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