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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 mai 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 25/00351 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4AG
S/requête en omission de statuer à la suite de l’arrêt
de COUR D’APPEL DE BESANCON
en date du 30 avril 2024
code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
MSA FRANCHE COMTE, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [U] en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 septembre 2019, M. [N] [W], affilié à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Franche-Comté depuis 31 décembre 1989, a fait l’objet d’un contrôle de main-d''uvre inopiné par la MSA, dans le cadre d’une lutte contre le travail dissimulé, sur les parcelles de vignes qu’il exploitait sur la commune de [Localité 3] (39).
Le 25 septembre 2019, la MSA de Franche-Comté a informé M. [N] [W] de la constatation lors de son contrôle de la présence de 22 travailleurs n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et l’a convoqué à une audition fixée le 15 octobre 2019 au cours de laquelle l’assuré a reconnu les faits tout en affirmant que les travailleurs n’étaient pas rémunérés pour la prestation qu’ils effectuaient.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par la MSA de Franche-Comté le 10 décembre 2020 et transmis au procureur de la République du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Le 15 avril 2021, la MSA de Franche-Comté a notifié à M. [W] le constat d’infraction de travail dissimulé relevé à son encontre et une évaluation du redressement envisagé à hauteur de 191 702,39 euros.
Le 23 avril 2021, la MSA de Franche-Comté a adressé à M. [W] une lettre d’observation faisant état d’un redressement de cotisations sociales et contributions pour un montant total de 191 702,39 euros, montant contesté par M. [W] dans son courrier du 9 mai 2021 mais maintenu par la MSA dans sa réponse du 2 juin 2021, qui lui a adressé une mise en demeure de payer cette somme le 1er juillet 2021.
Contestant cette demande, M. [W] a formé un recours le 30 août 2021 devant la commission de recours amiable, puis, en suite de son rejet, a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 7 janvier 2022, lequel a, dans son jugement du 14 septembre 2022, débouté la MSA de Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [W] et annulé la mise en demeure notifiée par la MSA à M. [W] pour la somme de 191 702,39 euros.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2022, la MSA de Franche-Comté a relevé appel de cette décision.
Le 23 janvier 2023, M. [W] a été condamné à une peine de 5 000 euros avec sursis dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par arrêt du 30 avril 2024, la cour d’appel de céans a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions
— dit que le redressement de cotisations à l’encontre de M. [N] [W] suivant les conclusions du procès-verbal de travail dissimulé du 10 décembre 2020 était bien fondé en son principe et que la mise en demeure du 1er juillet 2021 était régulière
— dit que le chef de redressement devait cependant être limité aux cotisations et contributions de sécurité sociale et majorations dues pour la rémunération de 22 salariés, sur une période de 6 jours à raison de 7 heures par jour et moyennant un salaire horaire net de 10 euros
— dit qu’il incombait à la MSA de Franche-Comté de procéder au calcul des cotisations dues par M. [N] [W] sur la base de cette assiette minorée
— débouté la MSA de Franche-Comté de ses autres demandes
— condamné M. [W] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 mars 2025, la MSA de Franche Comté a saisi la cour d’une requête en rectification d’omission de statuer concernant l’arrêt rendu le 30 avril 2024 dans l’affaire l’opposant à M. [N] [W].
A l’audience du 11 avril 2025, la MSA FRANCHE COMTE, représentée, sollicite de la cour de voir compléter l’arrêt du 30 avril 2024 dès lors qu’elle avait régulièrement formé une demande en paiement en première instance au titre des cotisations sociales éludées par le cotisant et qu’ayant depuis procédé au calcul selon l’assiette minorée imposée par la cour, sa créance peut désormais être fixée pour un montant du redressement de 9 658,26 euros, outre 516,32 euros de majorations de retard.
M. [N] [W], régulièrement convoqué par lettre recommandée retirée, n’était ni présent, ni représenté. Par courrier du 18 mars 2025, son conseil a indiqué ne pas entendre conclure sur cette requête et a confirmé l’absence de son client à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Au cas présent, si l’arrêt du 30 avril 2024 a certes retenu le bien-fondé du redressement de cotisations en son principe, il a cependant écarté l’assiette fondée sur une évaluation forfaitaire que sollicitait la MSA de Franche-Comté pour calculer les cotisations et contributions sociales éludées, et a prescrit un autre mode de calcul limité au nombre de personnes réellement contrôlées sur le site et effectué au regard des éléments de temps de travail et de coût horaire que ces dernières avaient indiqué au service enquêteur.
Ce faisant, quand bien même une telle demande avait été formulée dans les dernières écritures soutenues à l’audience, aucune condamnation au paiement ne pouvait être prononcée par la cour à l’encontre de M. [W] dès lors que les sommes auxquelles il restait tenu envers la MSA de Franche-Comté restaient à cette date indéterminées.
La MSA de Franche-Comté justifie dans sa requête avoir procédé au calcul des cotisations et contributions sociales dues et sollicite ainsi la condamnation de M. [W] à lui payer les sommes de 9 658,26 euros, outre 516,32 euros de majorations de retard, sommes qui n’appellent de la part du cotisant aucune observation.
Une telle condamnation n’est par ailleurs pas de nature à porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de jugement, dès lors qu’elle ne vise qu’à compléter les chefs de jugement déterminant l’assiette de calcul des cotisations et à permettre une exécution concrète de la décision.
Il y a donc lieu de compléter l’arrêt du 30 avril 2024 selon les modalités fixées dans le présent dispositif aux fins de réparer l’omission de statuer.
Les dépens demeureront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Constate que la cour a omis de statuer sur la demande en paiement des cotisations et des contributions sociales présentée par la MSA de Franche-Comté à l’encontre de M. [N] [W]
— Complète en conséquence l’arrêt du 30 avril 2024 ainsi qu’il suit :
o en précisant dans les motifs :
'Eu égard à l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales telle que fixée par la cour ci-dessus, il y a lieu de condamner M. [N] [W] à payer à la MSA de Franche-Comté les sommes de 9 658,26 euros, outre 516,32 euros de majorations de retard au titre du contrôle effectué le 16 septembre 2019'.
o en précisant dans le dispositif :
'Condamne M. [N] [W] à payer à la MSA de Franche-Comté les sommes de 9 658,26 euros, outre 516,32 euros de majorations de retard, au titre du redressement de cotisations après recalcul fondé sur l’assiette minorée'
— Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée
— Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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