Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 août 2025, n° 25/06571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06571 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQCH
Nom du ressortissant :
[Z] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le 07 Décembre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [L] [V], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Août 2025 à 16 h 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 02 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [Z] [I] à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé, fourniture d’identité imaginaire, rébellion et port sans motif légitime d’arme blanche de la catégorie D et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par arrêté en date du 04 avril 2025 le préfet de la [Localité 4] a fixé le pays de renvoi pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
Par décision du 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025.
Par ordonnance du 24 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 21 juin 2025 sur infirmation de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée de trente jours
Par ordonnance du 19 juillet 2025 confirmée en appel le 22 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 02 août 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 août 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 août 2025 à 11 heures 06, [Z] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[Z] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 août 2025 à 10 heures 30.
[Z] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [I] a eu la parole en dernier. Il explique que c’est sa seule condamnation, qu’il a perdu ses papiers en Turquie et qu’il voudrait juste 24 heures pour quitter le territoire français. Il exprima sa fatigue et sa lassitude suite à son placement au centre de rétention ensuite de son incarcération.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [Z] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [Z] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 22 mai 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [Z] [I] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— suite au passage de M. [I] à la borne EURODAC des demandes de reprise en charge ont été formées auprès des autorités croates et slovènes,
— le 26 juin 2025 la Croatie a refusé la reprise en charge et le 02 juillet 2025 la Slovénie a également refusé la reprise en charge de [Z] [I]
— et un courrier de relance aux autorités consulaires algérienne a été envoyé le 29 juillet 2025,
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de la condamnation prononcée à son encontre le 02 décembre 2024 ;
Attendu que [Z] [I] a été condamné le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu’aux peines complémentaires d’interdiction de détenir une arme et d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, pour des faits de rébellion, de fourniture d’identité imaginaire, de port d’arme blanche ou incapacitante, et de tentative de vol aggravé par deux circonstances ;
Attendu que la peine d’emprisonnement prononcée et le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale, tant que cette mesure n’a pas été mise à exécution, caractérisent la menace pour l’ordre public ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative ainsi que l’a relevé le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéressé ayant toujours revendiqué sa nationalité algérienne ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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