Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 17 décembre 2024, n° 24/00997
TGI Bordeaux 4 avril 2019
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CA Poitiers
Confirmation 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que le manquement de la banque ne justifiait pas la cessation des remboursements, car cela ne pouvait donner lieu qu'à une réparation du préjudice subi.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation d'information

    La cour a reconnu que la banque avait effectivement manqué à son obligation d'informer l'intimée, ce qui a causé un préjudice évalué à 90% des sommes restant dues au titre du prêt.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral était avéré et a accordé une indemnisation pour ce préjudice.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé que l'intimée avait droit à une indemnité de procédure en raison de la succombance de la banque.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à Mme [O] [R], la cour d'appel de Poitiers a été saisie suite à un pourvoi après que la cour d'appel de Bordeaux ait infirmé un jugement du TGI de Bordeaux. Mme [K] demandait la cessation des remboursements de son prêt immobilier et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de conseil de la banque concernant une assurance décès. Le tribunal de première instance avait déclaré sa demande recevable et condamné la banque, mais la cour d'appel de Bordeaux avait déclaré l'action prescrite. La cour de Poitiers a confirmé la recevabilité de l'action, estimant que Mme [K] n'avait pas eu connaissance du refus d'assurance avant 2015, et a retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information, confirmant ainsi le jugement initial et condamnant la banque à verser des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/00997
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/00997
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 avril 2019, N° 03/2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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