Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 21/06401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 octobre 2021, N° F17/01009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU au 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06401 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/01009
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS LODEZIENS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assistée par Me Stéphanie NOREVE, substituée sur l’audience par Me Emilie DUBREIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [Z]
né le 21 Avril 1975 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES substitué sur l’audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 janvier 2024 à celle du 12 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2007, M. [W] [Z] a été engagé à temps complet par la SARL Transports Lodéziens, soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, en qualité de chauffeur poids lourd, après avoir travaillé au sein de l’entreprise depuis le 27 septembre 2004.
Par avenant du 1er janvier 2015, le coefficient du salarié est passé de 138 à 150, le taux horaire étant fixé à 10,3774 euros brut, et il a été convenu qu’il bénéficiait d’une reprise d’ancienneté au 27 septembre 2004, date de son embauche initiale au sein de l’entreprise.
Par lettres des 25 avril et 3 mai 2017, l’employeur a convoqué le salarié à deux entretiens respectivement fixés les 3 et 9 mai 2017 en vue d’une rupture conventionnelle, à laquelle il n’a finalement pas été donné suite.
Par lettre du 11 juin 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par requête du 20 septembre 2017, soutenant que des heures supplémentaires lui étaient dues, que le travail dissimulé était caractérisé, que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et qu’au regard des manquements de ce dernier, sa prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement de départage du 5 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« Dit que la société Transports Lodéziens n’a pas réglé à son salarié M. [Z] l’intégralité des heures de travail effectuées avec les majorations idoines et ne les a pas déclarées, commettant un travail dissimulé et exécutant ainsi de manière déloyale le contrat de travail les liant ;
Dit que la prise d’acte de rupture de M. [Z] adressée à la société Transports Lodéziens doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transports Lodéziens à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 8 528, 57 euros de rappels de salaire sur heures supplémentaires et 852, 85 euros de congés payés afférents, en brut,
*17 036, 10 euros nets de CSG CRDS d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*1 500 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 30 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 937, 72 euros bruts d’indemnité de licenciement,
* 5 678, 70 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 567, 87 euros de congés payés afférents, en brut,
* 1 000 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Transports Lodéziens de remettre à M. [Z] ses documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter à compter du 30 e jour après notification du présent jugement ;
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [Z] bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 839, 35 euros bruts, et pour le surplus ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire, notamment quant à une procédure abusive ;
Ordonne par application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société Transports Lodéziens des indemnités chômages versées à M. [Z], salarié employé plus de deux ans et licencié sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites fixées par législateur, soit 6 mois d’indemnités de chômages ;
Condamne la société Transports Lodéziens aux dépens. »
Le 3 novembre 2021, la société Transports Lodéziens a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 10 octobre 2023, la société Transports Lodéziens demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
A titre principal, de :
— juger qu’elle a payé à M. [Z] l’ensemble des heures supplémentaires, que le travail dissimulé n’est pas caractérisé, qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail, que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 4 751, 84 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— lui ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, de :
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 4 751, 84 euros brut et celui de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à 475, 18 euros brut ;
— limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à 6 304, 44 euros ;
— juger que la demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat est non fondée, faute pour le salarié d’apporter la preuve de l’existence et du quantum du préjudice prétendument subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonner à M. [Z] le remboursement des sommes trop versées au titre de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause, de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Transports Lodéziens à lui verser la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il a été embauché à hauteur de 151,67 heures par mois au vu de ses bulletins de salaire, qu’il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires chaque semaine, lesquelles sont mentionnées dans les « synthèses conducteur » qu’il produit aux débats et que l’employeur ne lui payait qu’une partie de ces heures supplémentaires, le manque à gagner s’établissant à la somme de 8 528,57 euros brut outre son accessoire pour 640 heures. En revanche, il ne verse aux débats aucun décompte des heures supplémentaires réclamées.
A titre liminaire, l’analyse du contrat de travail et de son avenant, versés aux débats par l’employeur, montre que contrairement à ce que soutient le salarié, son temps complet n’était pas fixé à 151,67 heures.
En effet, le contrat stipule :
— au titre de la durée de travail :
« Monsieur [Z] [W] est embauché selon la durée collective de travail pour les chauffeurs dans la société prévue par accord d’entreprise du 28 décembre 2000.
Ses horaires étant susceptibles de variations dans leur répartition, Monsieur [Z] [W] s’engage à se conformer à toute modification d’horaire résultant des nécessités de l’organisation du travail ».
— au titre de la rémunération :
« En contrepartie de son travail, le salarié signataire percevra une rémunération forfaitaire équivalente à 183 heures présentée comme suit : 1 254,31 € correspondant à 151,67 heures + 323,89 € correspondant à 31,33 heures. La durée annuelle moyenne n’excédant pas 183 heures ».
L’analyse des bulletins de salaire produits par le salarié établit que, chaque mois, il était rémunéré pour 195 heures de travail, sa rémunération se décomposant comme suit :
— le salaire mensualisé, lequel était au dernier état de la relation contractuelle d’un montant de 1 617,35 euros,
— 26 heures supplémentaires (14 majorées à 25%, 12 majorées à 50%),
— 17,33 heures d’équivalence représentant la somme de 184,80 euros au dernier état,
— 46,20 euros au dernier état correspondant aux heures d’équivalences majorées à 25%.
Enfin, les « synthèses conducteur » versés aux débats par le salarié, présentées sous forme de tableaux informatisés, précisent pour chaque jour du mois concerné, la durée de l’interruption du travail par rapport au jour précédent, le début et la fin de la journée de travail, l’amplitude de la journée de travail, le temps de service, le temps de conduite, le temps des coupures, les absences, les heures de nuit, les frais de route et le nombre de kilomètres parcourus, ainsi que les totaux pour chacune de ces catégories et les heures dues après valorisation des absences.
Le temps de service, défini à l’article D.3312-45 du code des transports, correspond à la durée du travail et est assimilé à la durée légale de travail qui constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Il ressort de l’analyse de ces « synthèses conducteur » que, certains mois, le temps de service était inférieur à 151,67 heures (par exemple en juin et juillet 2014 :146,47 heures et 147,32 heures ; en mai 2015 : 90,50 heures ; en juillet 2015 : 146,25 heures) et que d’autres mois, il était supérieur à 151,67 heures (par exemple en octobre 2014 : 233,31 heures ; en février 2015 : 204,40 heures ; en août 2015 ; 230,06 heures).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et de produire l’accord d’entreprise du 28 décembre 2000.
L’employeur verse aux débats l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 28 décembre 2000 notamment par la direction de la SARL Transports Lodéziens et les délégués syndicaux CFDT, qui met en place un système de modulation du temps de travail en application de la réduction du temps de travail, la période de modulation s’entendant sur l’année civile, et qui instaure un contrôle du temps de travail au moyen d’une fiche de temps de travail hebdomadaire pour chaque salarié.
Il est notamment précisé que le bulletin de paie fera apparaître le taux horaire x 151,67 heures et que, pour neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les rémunérations mensuelles ne seront pas affectées par les périodes de modulation du nombre d’heures de travail effectivement réalisées pour le mois correspondant.
Contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, cet accord est parfaitement licite.
Dès lors, l’employeur prouve que la modulation du temps de travail était licite et qu’il assurait le suivi du temps de travail du salarié au moyen des synthèses conducteur.
Par ailleurs, l’employeur présente dans ses conclusions un récapitulatif du temps de service effectif, des temps payés avec une comparaison entre les deux éléments, pour chaque année litigieuse.
Il en résulte que le salarié a été payé 195 heures en 2014, 2015, 2016 et jusqu’à la rupture en 2017, ce qui équivaut à 2 340 heures de temps de service effectif pour une année, alors qu’il a accompli un temps de service effectif moindre :
— 1 902,42 heures en 2014,
— 2 148,18 heures en 2015,
— 2 221,02 heures en 2016,
— 922,35 heures de janvier à mai 2017 pour 975 heures payées.
Dès lors, il n’est pas établi que le salarié aurait accompli des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées.
Sa demande en rappel de salaire doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à ce titre.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le premier juge qui a, à tort, estimé que la modulation mise en 'uvre au sein de l’entreprise était illicite, a considéré que le travail dissimulé était caractérisé du fait du volume important d’heures supplémentaires retenu et de « l’existence d’une double comptabilisation des heures de travail effectuées, sur ordre de l’employeur » au regard des synthèses conducteur.
Toutefois, il résulte de ce qui précède d’une part, qu’aucune heure supplémentaire non payée n’est établie et d’autre part, que les synthèses conducteurs ne révèlent pas « une double comptabilisation des heures de travail » en ce qu’elles précisent l’intégralité des paramètres à prendre en compte pour contrôler la durée de travail du salarié, sans en dissimuler aucun.
La demande au titre du travail dissimulé doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’en le sanctionnant par un avertissement injustifié le 4 avril 2017, en exerçant des pressions sur lui pour lui faire signer une rupture conventionnelle, en ne lui donnant pas les moyens, en violant son obligation de sécurité de résultat, en modifiant de manière arbitraire ses jours et horaires de travail sans respecter son droit à la vie privée, en adoptant un comportement déplacé et un manque de respect à son égard et en ne lui payant pas toutes les heures supplémentaires accomplies, l’employeur n’a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail.
Le premier juge a, à raison, relevé qu’aucune pièce objective du dossier ne venait étayer l’absence de moyens allégué, le manquement à l’obligation de sécurité, le comportement déplacé et le manque de respect de la hiérarchie.
En cause d’appel, le salarié ne verse aux débats aucun justificatif de ce qu’il avance.
Le premier juge a, à raison, retenu qu’aucun avertissement n’avait été notifié au salarié. En effet, la lettre du 4 avril 2017 ne constitue pas une sanction disciplinaire. Il s’agit d’une demande de justification de l’absence du salarié les 4 et 5 avril 2017, à laquelle le salarié a répondu le 5 avril 2017. Cet échange d’écrits n’a donné lieu à aucun avertissement, l’employeur précisant d’ailleurs qu’il n’a notifié aucune sanction au regard des explications du salarié.
Aucun élément objectif n’étaye le moyen tiré des pressions de l’employeur sur le salarié afin que ce dernier signe une rupture conventionnelle. En effet, les seules convocations aux entretiens ne sauraient suffire à établir l’existence de pressions, la procédure légale de ce mode de rupture prévoyant justement des entretiens afin de permettre aux parties d’envisager les modalités d’une éventuelle rupture conventionnelle.
L’analyse du premier juge relative au non-paiement des heures supplémentaires et de la modification arbitraire des jours et horaires de travail sans respecter le droit à la vie privée du salarié, ne saurait en revanche être confirmée.
En effet, il résulte de ce qui précède que le planning de travail du salarié était organisé selon le régime de la modulation mise en 'uvre au sein de l’entreprise. D’ailleurs, le contrat de travail stipule que, au regard de l’accord d’entreprise, « ses horaires étant susceptibles de variations dans leur répartition, Monsieur [Z] [W] s’engage à se conformer à toute modification d’horaire résultant des nécessités de l’organisation du travail ».
En tout état de cause, il n’est pas prouvé que l’employeur aurait méconnu le droit à la vie privée du salarié en procédant à des modifications de plannings intempestives, lesquelles ne sont même pas explicitées dans les conclusions de ce dernier.
La demande d’indemnisation au titre du manquement à l’exécution loyale du contrat de travail doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du rédigée en ces termes :
« Madame, Monsieur,
Après nos différents échanges et vu l’impossibilité de résoudre les désaccords, je demande la rupture de mon contrat de travail aux torts de mon employeur pour les motifs suivants :
Manquements à ses obligations : peu de moyens fournis, non respect du droit à la vie privée'
Manque de respects : humain par les mensonges, par la façon de parler'
Travail dissimulé : heures non payées
Une requête au conseil de prud’hommes va être déposée afin de légiférer sur la situation.
(') ».
Dans ses conclusions, le salarié fait état du non-paiement des heures supplémentaires, du non-respect de son obligation de sécurité de résultat, de l’absence de fourniture de moyens nécessaires à l’exercice de son activité ainsi que des pressions psychologiques pour signer une rupture conventionnelle.
Il résulte de ce qui précède que les manquements allégués ne sont pas établis.
Dès lors, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
Les demandes pécuniaires au titre de la rupture abusive doivent être rejetées.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié.
Sur le remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis :
La rupture résultant de la démission du salarié sans exécution du préavis de 2 mois et en l’absence de toute dispense de l’exécuter, celui-ci est tenu de payer à l’employeur une indemnité compensatrice de préavis.
Il sera condamné à payer la somme de 4 332,24 euros (2 166,12 euros x2).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de cette demande.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
L’employeur sollicite la condamnation du salarié à lui rembourser les sommes versées en raison de l’exécution provisoire du jugement. Le salarié ne présente aucune observation sur cette demande.
Sauf acquiescement formel de l’intimé ' ce qui n’est pas le cas en l’espèce -, les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La demande aux fins de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte, sera rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié.
Les dépens seront à la charge du salarié qui succombe dans toutes ses demandes.
Il est équitable de le condamner à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME l’intégralité des dispositions du jugement de départage du 5 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
JUGE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [W] [Z] produit les effets d’une démission ;
DEBOUTE M. [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à rembourser à la SARL Transports Lodéziens la somme de 4 332,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
DIT n’y avoir lieu de condamner l’employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié ;
Y ajoutant,
RAPPELLE qu’à défaut d’acquiescement formel de l’intimé, il n’y a pas lieu d’ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de la décision ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la SARL Transports Lodéziens la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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