Confirmation 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 mars 2025, n° 24/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
ORDONNANCE n° 525/25
N° RG 24/02073 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOC4
DEMANDERESSE à la saisine après cassation :
Madame [T] [Y]
Représentant : Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE à la saisine après cassation :
Madame [K] [P]
Représentant : Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de la Première chambre civile à la Cour d’Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier ;
Par arrêt 4 juillet 2024 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 juin 2021 entre les parties par la cour d’appel de Colmar et remis l’affaire et les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nancy.
La saisine de la cour de renvoi a été formulée le 23 octobre 2024 par le conseil de Madame [T] [Y].
Madame [Y] a communiqué ses conclusions par voie électronique au conseil de Madame [P] le 30 octobre 2024 étant constitué à cette date ;
Madame [P] a eu communication de l’avis de saisine de la cour le même jour, soit avant tout avis de fixation de la cour ; elles ont fait l’objet d’une nouvelle notification le 9 décembre 2024 soit bien après l’avis de fixation notifié par le greffe de la cour ;
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation a été communiqué par le greffe de la cour d’appel le 19 novembre 2024. Aucune notification n’a été faite postérieurement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2025, le conseil de Madame [K] [P] a conclu à la caducité de l’appel au visa des articles 954, 122 du code de procédure civile et de l’article 1874 du code civil ;
Subsidiairement il demande à Madame la Présidente de la première chambre civile, de déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [Y] pour absence de qualité pour agir et en tout état de cause, elle réclame la condamnation de Madame [T] [Y] à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2025, le conseil de Madame [T] [Y] conclut au débouté des demandes formées sur incident et sollicite une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la demanderesse à l’incident à ses dépens.
SUR QUOI
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de articles 1037-1 du code de procédure civile 'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
(…)
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée.
Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3 ;'
L’article 906-2 du même code énonce que ' Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article ;'
Sur ce fondement Madame [P] conclut à la caducité de la déclaration de saisine faite par Madame [Y] en l’absence de notification de la déclaration de saisine postérieurement au délai de 20 jours sus énoncé, à compter de la notification de la fixation à bref délai de la procédure soit le 19 novembre 2024 ;
Cependant, il est constant que l’auteur de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, est dispensé de signifier sa déclaration de saisine aux destinataires dans les (10 jours modifié au 1er septembre 2024 en) 20 jours de la déclaration de fixation à bref délai notifiée par le greffe, prévu par l'(ancien) article 905 du code de procédure civile, devenu le 906-2 du même code, dès lors qu’il a notifié cette déclaration à son avocat constitué, cette diligence étant devenue sans objet (cass code civil 2ème 22 octobre 2020 n° 19-21.864) ;
Dès lors il y a lieu d’écarter sur ce fondement, l’incident de Madame [P], son conseil étant constitué le 29 octobre 2024, ayant eu notification de la déclaration de saisine de la cour de renvoi le 13 novembre 2024 ; l’intimée a également reçu notification de la déclaration de saisine le 30 octobre 2024, le fait qu’elles aient été notifiées avant l’ordonnance portant fixation de l’affaire à bref délai, n’impliquant pas l’application de la sanction de la caducité de cette déclaration ;
Sur la qualité pour agir de Madame [Y]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement (…)' précise l’article 123 du même code ;
En l’espèce il est fait grief à Madame [Y] d’avoir saisi la cour de renvoi seule, sans intervention de son frère Monsieur [B] [Y] alors que leur demande porte sur une créance de la succession dont ils sont tous deux bénéficiaires ;
S’agissant d’une obligation indivisible car recouvrée par la succession, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article 1320 du code civil qui énonce que 'Chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.
Chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.
Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs ;'
En tout état de cause Madame [Y] qui agit en qualité de créancière indivise de la succession de ses parents, a qualité pour agir, au sens des textes sus visés, ce qui justifie le rejet de l’incident formé par Madame [P] ;
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la partie requérante soit Madame [K] [P] ;
Les frais non compris dans les dépens exposés par Madame [Y] seront compensés par l’allocation d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Rejetons les conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 13 janvier 2025 ;
Disons que les dépens de la présente procédure d’incident seront mis à la charge de Madame [K] [P] ;
Condamnons Madame [K] [P] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons à l’audience à bref délai du 22 avril 2025.
Fait à NANCY, le 10 Mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Héritier ·
- Successions ·
- Legs ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Réserve héréditaire ·
- Liquidation ·
- Action
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Bâtiment ·
- Redressement judiciaire ·
- Chapeau ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dispositif ·
- Commerce ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire de référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Veuve ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Délai ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Somnifère ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée
- Activité économique ·
- Polder ·
- Liquidateur ·
- Jonction ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Banque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Statuer ·
- Immigration ·
- Réclamation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Heure de travail ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Conclusion ·
- Dépens ·
- Accord ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Régularisation ·
- Nullité ·
- Accès ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt à agir ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Professionnel ·
- Emploi ·
- Retraite ·
- Indemnisation de victimes ·
- Consolidation ·
- Victime d'infractions ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.