Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 22/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 septembre 2022, N° 19/01605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05236 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USYU
Jugement (N° 19/01605)
rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SARL [E] TP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué substitué par Me William Mac Kenna, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
****
Selon devis n° 002867 du 20 décembre 2017 d’un montant de 14 834,38 euros, la SARL [E] TP est intervenue pour effectuer des travaux d’assainissement sur un terrain appartenant à M. [L] [P], sis [Adresse 2].
Un acompte de 4.450,31 euros a été versé par M. [L] [P].
Une facture n°005982 du 25 mai 2018 a été établie pour un montant TTC de 17.803,28 euros.
Par courrier recommandé du 11 février 2019 avec accusé de réception du 16 février 2019, la SARL [E] TP a adressé à M. [L] [P] une mise en demeure de lui régler le solde restant dû, soit la somme de 13.352,97 euros TTC
Par acte d’huissier du 18 avril 2019, la SARL [E] TP fait assigner M. [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 13.352,97 euros TTC, outre celle de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a, à la demande de M. [L] [P], ordonné une expertise judiciaire.
Le 6 juillet 2021, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement rendu le 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
condamné M. [L] [P] à payer à la SARL [E] TP la somme de 12 777,67 euros avec intérêts au légal à compter du 11 février 2019,
condamné la SARL [E] TP à payer à M. [L] [P] la somme de 9.536 euros,
ordonné la compensation entre ces sommes conformément aux dispositions des articles 1348 et suivants du code civil,
rejeté toutes les autres demandes,
condamné la SARL [E] TP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 10 novembre 2022, la société [E] TP a interjeté appel du jugement
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, la société [E] TP demande à la cour, au visa des articles 194 et 1231-6 du code civil, de :
Réformer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SARL [E] TP à payer à M. [L] [P] la somme de 9.536 euros,
— Ordonné la compensation entre ces deux sommes,
— Condamné la SARL [E] TP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
— Débouter M. [L] [P] de l’ensemble de ses demandes
— Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à l’encontre de la SARL [E] TP,
— Condamner M. [L] [P] au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
— Le condamner aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, M. [L] [P] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants et 1231-1, de l’article 1219 du code civil, des articles 544 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité civile de la SARL [E] TP au titre des prestations de l’installation d’assainissement et de la pollution des terres de jardin de l’immeuble, ainsi qu’au titre de la violation de la propriété privée de l’immeuble de M. [L] [P] et l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
juger que la SARL [E] TP est entièrement responsable des défauts de finition, des défauts de conformités de l’installation d’assainissement et de la pollution des sols du jardin de M. [L] [P],
juger qu’elle doit à ce titre être déclarée responsable à l’égard de M. [L] [P] et
juger qu’elle devra être condamnée à l’indemniser de son entier préjudice,
débouter la SARL [E] TP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement pour le reste des dispositions et statuant à nouveau,
juger légitime le refus de paiement de M. [L] [P] en l’état de la situation au titre de l’exception d’inexécution,
condamner la SARL [E] TP à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes :
10.015,49 + 1.425 euros = 11.440,49 euros TTC au titre des travaux de réfection et de finition ;
2.000 euros au titre de la mauvaise foi contractuelle de ce professionnel.
10.000 euros au titre de la violation de propriété privée de M. [L] [P],
47.500 euros TTC au titre des préjudices subis, à titre principal, 4.400 euros TTC à titre infiniment subsidiaire,
juger que ces sommes seront à parfaire à compter du 03 janvier 2022 date des conclusions communiquées par RPVA et ce, jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, et sur la base d’un préjudice mensuel à titre principal de 950 euros ou à titre subsidiaire de 100 euros ;
condamner SARL [E] TP à payer à M. [L] [P] la somme de 937,59 euros au titre des frais de constat d’huissier et de rapport d’expertise savoir :
*Constat d’huissier : 361,59 euros ;
Rapport d’expertise : 576 euros.
Condamner la SARL [E] TP à payer à M. [L] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Condamner la SARL [E] TP à payer à M. [L] [P] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de paiement du solde dû et l’exception d’inexécution
La SARL [E] TP demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [L] [P] à lui payer la somme de 12 777,67 euros correspondant au solde dû au titre du devis relatif à l’assainissement (10 384,07 euros restant dû) et au titre du second contrat relatif à l’apport de terre, facturé à 2393,60 euros.
Elle conteste, en revanche, sa condamnation à payer à M. [L] [P] diverses sommes. Tout d’abord, s’agissant des sommes de 462 euros et 474 euros relatif au contrat de l’assainissement, elle indique qu’elle avait demandé à un sous-traitant, M. [O], d’intervenir pour faire les branchements avec la nouvelle pompe mais que c’est bien M. [L] [P] qui a refusé cette intervention.
Ensuite, s’agissant de la somme de 5 600 euros relative à l’enlèvement de la terre et la mise en 'uvre d’une nouvelle terre, la SARL [E] TP soutient que M. [L] [P] avait commandé une terre criblée à 6,40 euros la tonne et non de la terre végétale. Elle indique qu’elle est intervenue, à la demande de M. [L] [P], pour faire passer une rotative et deux salariés pour ramasser les cailloux et affiner le modelage du terrain et que ce dernier ne s’est pas plaint entre juin 2018 et janvier 2019. Elle ajoute que la société Sed Environnement a analysé la terre et que celle-ci est conforme aux réglementations.
Puis s’agissant de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, elle fait valoir que M. [L] [P] a volontairement fait perdurer la situation, de sorte que ce préjudice ne peut lui être imputé et que, de surcroît, la terre mise en place n’est pas dangereuse.
M. [L] [P] fait valoir l’exception d’inexécution au motif que les travaux n’étaient pas conformes au contrat et anormalement réalisés.
Il soutient, d’une part, que l’installation d’assainissement n’est pas conforme faute de ventilation effective de l’installation et de branchement électrique en bonne et due forme, et, d’autre part, que le jardin est devenu totalement impropre à destination puisque des terres de remblais pourvues de déchets de chantiers (verres, briques, pierres, vaisselles cassées) ont été étalées dans le terrain par la société. Il affirme que ces désordres/non-conformités sont imputables à la SARL [E] TP en ce que celle-ci avait en charge des travaux de ventilations primaires en toiture ventilation devisée sur le mur extérieur du logement et que le fil électrique de la pompe a été sectionné lors des travaux de terrassement par la SARL [E] TP et qu’il n’a jamais été relié conformément aux règles de l’art. Il indique qu’il ne pouvait pas accepter l’intervention d’un électricien sans aucun contrat ou ordre de service, tiers à la SARL [E] TP.
Il considère que ces manquements sont graves et justifient le non-paiement du solde dû à la SARL [E] TP.
Sur les montants sollicités, M. [L] [P] produit un devis de la SARL COTTELEC du 22 avril 2021 et affirme qu’il convient de retenir la somme de 1425 euros s’agissant des travaux de finition de l’installation (ventilation et électricité). S’agissant du déblaiement des terres pollués et remblaiement par de nouvelles terres végétales, il produit un devis de la société DECLEMY LOCATION TRANSPORT du 22 avril 2021 d’un montant de 10 015,49 euros et demande de retenir ce montant. Il fait également valoir subir un préjudice de jouissance depuis mai 2018 puisque son jardin est inexploitable et qu’il n’a pas pu louer le bien contigüe à son habitation principale, il évalue son préjudice à la somme de 47 500 euros (compte tenu de la valeur locative de son bien à hauteur de 950 euros). A titre infiniment subsidiaire, il soutient que son préjudice de jouissance peut être limité à la seule inexploitation du jardin et le montant serait de 5 000 euros (préjudice arrêté au 1 er janvier 2022). Enfin, M. [L] [P] indique que la SARL [E] TP n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et qu’à ce titre, elle doit être condamnée à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Par ailleurs, M. [L] [P] soutient que la SARL [E] TP a violé sa propriété en procédant le 21 juin 2018 des prélèvements sur son terrain sans avoir donné la moindre autorisation, il sollicite à ce titre la condamnation de la SARL [E] TP à la somme de 10 000 euros compte tenu de la violation à son droit de propriété.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, suivant devis n° 002867 du 20 décembre 2017, accepté le 23 janvier 2018, d’un montant de 14 834,38 euros, la SARL [E] s’était engagée auprès de M. [L] [P] à installer sur son terrain un assainissement autonome. Dans le devis, il était prévu les prestations suivantes :
Des travaux préparatoires,
L’aménagement d’une parcelle (fourniture et pose d’une conduite PVC, d’un tabouret de visite, d’une réhausse, d’un cadre et tampon hydraulique),
La fourniture et la pose de prétraitements, (pose et fourniture d’une fosse toutes eaux),
Une ventilation (fourniture et pose d’une canalisation enterrée pour la ventilation, fourniture et pose d’une canalisation sur le mur extérieur du logement, fourniture et pose d’un extracteur statique),
Relevage et raccordement électrique (fourniture et pose de relevage monopompe, fourniture et pose d’un tuyau de pression,
Réalisation de la filière de traitement (avec décapage de la terre végétale et stockage sur site pour réemploi, terrassement),
Finition (modelage du terrain).
Selon facture du 25 mai 2018 n° 005982, il a été ajouté les postes de reprise des eaux pluviales (confection de tranchées drainantes) et l’apport de terre et mise en place (pour un montant de 2 176 euros HT). Le montant total était donc de 17 803,28 euros, après déduction de l’acompte de 4450,31 euros le solde restant à payer était de 13 352,97 euros.
Il n’est pas contesté par les parties qu’elles sont liées par deux contrats distincts : le premier ayant été régularisé par le devis ci-dessus relatif à l’assainissement autonome et le second concerne l’apport de terre sur le terrain, il ne fait pas l’objet d’un contrat écrit, mais figure bien dans la facture du 25 mai 2018 n° 005982.
Sur le contrat relatif aux travaux d’assainissement
Les parties s’accordent sur le fait que le solde dû au titre de ces travaux est de 10 959,37 euros TTC. M. [L] [P] refuse de payer ce solde et invoque, à ce titre, l’exception d’inexécution.
Il lui appartient, dès lors, de démontrer l’existence de manquements contractuels suffisamment graves pour justifier le non-paiement du solde dû à la SARL [E] TP.
Il ressort du rapport d’expertise : « le devis [E] TP n’évoque pas les ventilateurs primaires des logements, lesquels sont à prévoir avec les traversées de toiture et les raccordements à la fosse toutes eaux. Ces dispositions conformes au DTU 64.1 nécessitent une coordination entre le maître d’ouvrage et l’entreprise pour la répartition et l’exécution des prestations. Les travaux d’assainissement à finaliser, comprenant le branchement électrique de la pompe de relevage dont le câble définitif est à enterrer et la fourniture et pose d’un extracteur statique ou éolien en toiture, représentent un enjeu financier de l’ordre de 700 euros TTC. Pour se faire, la société [E] TP avait fait appel le 24 juillet 2018 à un électricien de l’entreprise LIBERSA ELECTRICITE pour refaire les branchements extérieurs existant avec la nouvelle pompe. Cette sous-traitant a été refusée par le maître d’ouvrage. Il conviendrait que M. [P] autorise formellement l’intervention du sous-traitant pour poursuivre les travaux d’électricité et assurer la sécurité de l’installation et des personnes.
Concernant la ventilation de l’installation d’assainissement, telle que prévue au devis de la société [E] TP, dont la fourniture et la pose n’ont pas été achevées, il conviendrait que le maître d’ouvrage, M. [P], confirme formellement le mur pignon concerné ; il est relevé également une canalisation verticale intérieure en attente, placé à l’intérieure de chaque logement au niveau des combles, avec des travaux également inachevés. AA défaut de ce qui précède, les travaux d’assainissement restent suspendus ».
L’expert poursuit en indiquant que « les paiements peuvent être imputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage » ; « Pour achever l’installation d’assainissement prévue au devis [E] TP et lever les réserves émises par le SPANC, il convient que M. [P] autorise l’intervention du sous-traitant pour les travaux d’électricité et de fixer le mur pignon support de la ventilation à installer ».
Ainsi, le refus de M. [L] [P] quant à l’intervention d’un électricien n’a pas permis l’achèvement des travaux quant au branchement de la pompe.
Néanmoins, c’est à juste titre que le premier juge a souligné que la SARL [E] TP était tenue, indépendamment de son devis, de fournir et poser une installation en état de fonctionnement ; elle était en effet tenue à l’égard de son client d’une obligation de résultat concernant l’installation prévue ; elle devait ainsi prévoir tous les équipements nécessaires, notamment en ce qui concerne les ventilations, tout en respectant les normes (DTU) applicables ; elle doit donc prendre en charge l’intégralité des prestations nécessaires au fonctionnement de la station même si elle a omis de faire figurer certains postes à son devis.
En effet, l’expert a précisé que les ventilations primaires et secondaires étaient indispensables.
Toutefois, si ces éléments constituent des manquements contractuels, il n’est pas démontré en quoi ils sont suffisamment graves pour justifier le non-paiement du solde dû, soit la somme de 10 959,37 euros TTC alors que le montant de ces travaux était de 14 834,38 euros, et ce d’autant plus que M. [L] [P] n’a pas facilité l’avancement des travaux en refusant l’intervention d’un électricien.
Dès lors l’exception d’inexécution invoquée par M. [L] [P] est rejetée et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la SARL [E] TP la somme de 10 959,37 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, date de la mise en demeure.
Sur la fourniture et la pose de la terre
Il ressort de la facture du 25 mai 2018 n° 005982 qu’il a été ajouté aux prestations fournies par la SARL [E] TP les postes de reprise des eaux pluviales (confection de tranchées drainantes) et l’apport de terre et mise en place (pour un montant de 2 176 euros HT). La facture ne précise pas la nature de la terre mais mentionne sa quantité, à savoir 340 tonnes pour 6,40 euros HT la tonne.
Dans son rapport, l’expert a indiqué : « il a été constaté différents débris en différents lieux après avoir réalisé des sondages aléatoires sur la parcelle et en présence des parties. Les débris identifiés sont des morceaux de verre, de carrelages, de briques, tuiles en quantité dispersée, mais identifiables après sondage de surface à la pelle à la main. La difficulté ne réside donc pas dans le nivellement ni dans la repousse de l’herbe, mais bien sur la présence de débris de chantier mélangés à la terre de remblais. La présence de débris de chantier, mélangés à la terre de remblais, constitue des éléments indésirables dont les dimensions (largement supérieures à quelques millimètres) ne sont pas admissibles pour l’usage considéré. Ces indésirables doivent être retirés pour des raisons de sécurité en supprimant la dangerosité. A défaut, les terres de remblais restent impropres ».
L’expert a conclu en ces termes : « malgré l’absence de devis complémentaire, de prescriptions techniques sur la qualité des matériaux et de modalités de mise en 'uvre sur la parcelle, l’expert estime qu’actuellement les terres restent impropres à destination selon l’usage prévu à savoir un jardin avec des tontes saisonnières à réaliser dans le cadre de l’entretien ».
Dès lors, la SARL [E] TP a manqué à son obligation de résultat quant à l’apport de terre et sa mise en place pour un usage d’un jardin avec des tontes régulières. Il s’agit d’un manquement suffisamment grave puisque le jardin ne peut pas être utilisé normalement et qu’il existe un danger pour les personnes.
Il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’inexécution invoquée par M. [L] [P] et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement du solde au titre de la fourniture et la pose de la terre.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 1217 du code civil, des dommages et intérêts peuvent se cumuler avec le refus d’exécuter sa propre obligation dès lors que l’autre partie n’a pas exécuté son propre engagement.
Au titre des travaux de finition de l’installation
En l’espèce, compte tenu du manquement de la SARL [E] TP à son obligation de résultat relative à l’installation d’assainissement qui n’est pas en état de fonctionnement, sa responsabilité contractuelle est engagée.
L’expert a souligné que les ventilations primaires et secondaires étaient indispensables, il y a donc lieu de condamner la SARL [E] TP à payer à M. [L] [P] la somme de 462 euros selon le devis de la SARL Cotelec du 22 avril 2021.
Par ailleurs, comme l’a indiqué le premier juge, il n’y a pas lieu de déduire la ventilation non posée des sommes dues à la SARL [E] TP, des dommages et intérêts étant alloués pour pallier à cette carence.
Enfin, alors même que M. [L] [P] s’est opposé à l’intervention d’un sous-traitant, le branchement électrique n’a pas été réalisé et ceci relevait de la SARL [E] TP, est donc condamnée à lui payer la somme de 474 euros à ce titre (évaluation de l’expert).
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [E] à payer à M. [L] [P] la somme de 936 euros à titre de dommages et intérêts, s’agissant du premier contrat.
Au titre du déblaiement des terres et du remblaiement
Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2003, n° 01-00200, Bull. 2003, II, n° 20).
Il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas possible d’indemniser à la fois les conséquences des manquements contractuels d’une entreprise tout en dispensant le débiteur à payer le montant de travaux exécutés par cette entreprise car il s’agirait de réparer deux fois le même préjudice (3ème Civ., 21 juin 2005, n°04-10.815 et Cass. 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 19-16.279).
Or, il a été fait droit à l’exception d’inexécution invoquée par M. [L] [P] s’agissant du non-paiement du solde au titre de la fourniture et la pose de la terre ; dès lors sa demande de dommages et intérêts pour obtenir réparation du préjudice que lui cause l’inexécution par la SARL [E] TP à son obligation relative à la fourniture et la pose de la terre tend aux mêmes fins et répare le préjudice déjà réparé par le non-paiement du solde dû.
Ainsi, les demandes de dommages et intérêts pour l’enlèvement et la mise en 'uvre d’une terre utilisable et pour le trouble de jouissance sont rejetées.
Au titre de la mauvaise foi contractuelle
M. [L] [P] sollicite la condamnation de la SARL [E] TP à la somme de 2 000 euros au titre de sa mauvaise foi contractuelle.
Or, comme l’a justement relevé le premier juge, M. [L] [P] ne fait état d’aucun préjudice distinct pouvant, le cas échéant, donner lieu à indemnisation.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef d’indemnisation.
Au titre de la violation de la propriété privée de M. [L] [P]
M. [L] [P] sollicite la condamnation de la SARL [E] TP à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la violation de sa propriété privée. Il affirme que le 21 juin 2018, la SARL [E] a violé son droit de propriété pour procéder à des prélèvements sur son terrain sans autorisation.
Il est rappelé que le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe (Cass. 1ère Civ., 21 novembre 2018, n° 17-26.766, inédit).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 21 juin 2018 la SARL [E] TP est effectivement intervenue sur le terrain de M. [L] [P] sans son accord préalable. Ceci est constitutif d’une violation à son droit de propriété.
La SARL [E] TP est condamnée à payer à M. [L] [P] la somme de 200 euros au titre de cette violation.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [L] [P] de juger que les sommes seront à parfaire à compter du 03 janvier 2022 date des conclusions communiquées par RPVA et ce, jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, et sur la base d’un préjudice mensuel à titre principal de 950 euros ou à titre subsidiaire de 100 euros, il y a lieu de constater que le préjudice de jouissance a été réparé dans son intégralité puisque la SARL [E] TP est condamnée à indemniser le coût de l’enlèvement de la terre et la mise en 'uvre d’une terre utilisable ainsi cette demande est rejetée
Sur la compensation des sommes dues, si la SARL [E] TP demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes dues entre les parties, M. [L] [P] ne formule pas d’observations sur ce chef étant donné qu’il considère ne rien devoir à la SARL [E].
Compte tenu des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des deux parties, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce chef.
3) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La SARL [E] TP est condamnée à payer à M. [L] [P] la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles et aux dépens engagés en appel.
Il est rappelé que les frais relatifs aux constats d’huissier relèvent des frais irrépétibles et ceux relatifs à l’expertise judicaire aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en ce qu’il a :
Condamné M. [L] [P] à payer à la SARL [E] TP la somme de 10 959,37 euros TTC au titre du solde dû au titre du devis n° 002867 du 20 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019,
Condamné la SARL [E] TP à M. [L] [P] payer à 936 euros à titre de dommages et intérêts, s’agissant du premier contrat relatif aux travaux d’assainissement,
Débouté M. [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle,
Ordonné la compensation des sommes dues entre les parties conformément aux dispositions des articles 1348 et suivants du code civil,
Condamné la SARL [E] aux entiers dépens,
Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
Condamné M. [L] [P] à payer à la SARL [E] TP la somme de 2 176 euros HT, au titre de fourniture et la pose de terre stipulée dans facture du 25 mai 2018 n° 005982 ;
Condamné la SARL [E] TP à payer à M. [L] [P] la somme de 5 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la SARL [E] TP à payer à M. [L] [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la SARL [E] TP à payer à M. [L] [P] la somme de 1 euro au titre de l’indemnisation de la violation de son droit de propriété,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SARL [E] de sa demande de paiement du solde dû au titre de la fourniture et pose de terre stipulée dans la facture du 25 mai 2018 n° 005982,
DEBOUTE M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour l’enlèvement et la mise en 'uvre d’une terre utilisable,
DEBOUTE M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [L] [P] de sa demande de dire que les sommes seront à parfaire à compter du 03 janvier 2022 date des conclusions communiquées par RPVA et ce, jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, et sur la base d’un préjudice mensuel à titre principal de 950 euros ou à titre subsidiaire de 100 euros
CONDAMNE la SARL [E] TP à payer à M. [L] [P] la somme de 200 euros au titre de l’indemnisation de la violation de son droit de propriété,
CONDAMNE la SARL [E] TP à payer à M. [L] [P] la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE la SARL [E] TP aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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