Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 novembre 2025, N° 211/412957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° 173, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00002 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMQVE
Décision déférée à la Cour : Décision
Décision du 26 Novembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/412957
APPELANT
SELARL CABINET STEPHANE DRAÏ
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane DRAÏ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Rubis RABENJAMINA
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 mars 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 7 mai 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par la Selarl [C] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 26 novembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 14 000 euros HT le montant total des honoraires dus par Madame [N],
— constaté qu’un paiement de 20 833,33 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que la Selarl [C] devra rembourser à Madame [N] la somme de 6 833,33 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la Selarl [C] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 20 833,33 euros HT,
— de constater que cette somme a été réglée,
— de condamner Madame [N] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience par Madame [N] qui demande à la cour de confirmer la décision ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 25 octobre 2024, Madame [N] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl [C] dans le cadre d’une procédure de divorce international et les parties ont signé le même jour une convention confiant à l’avocat la mission de représenter sa cliente devant la Cour suprême de l’Etat de New-York et prévoyant des honoraires 'fixés par référence au temps passé par l’avocat pour le traitement du dossier et en exécution de la mission’ sur la base d’un taux horaire de 450 euros HT pour l’avocat associé et de 350 euros HT pour l’avocat collaborateur.
La convention précise que les honoraires sont fixés au temps passé et qu’un montant de 25 000 euros HT aux fins de représenter la cliente devant la Cour suprême de New-York ne sera pas remboursable.
Dans ses écritures, la Selarl [C] précise que cette somme de 25 000 euros est une provision non remboursable et que ce n’est que 'par la suite’ que les honoraires seraient fixés au temps passé.
Madame [N] a dessaisi son avocat par courrier daté du 8 février 2025 en contestant le montant des honoraires et en sollicitant la restitution de son dossier.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [N].
L’article 8 de la convention précise qu’en cas de dessaisissement, l’avocat a droit 'à titre de clause pénale librement consentie’ à la totalité des honoraires au temps passé si la rupture intervient :
— après aboutissement des négociations et avant conclusion d’un accord,
— ou après instruction du dossier et avant audience de plaidoiries,
— ou dans l’attente du caractère définitif de la décision rendue.
La convention ajoute que l’avocat a droit aux 3/4 des honoraires dans les autres cas.
Mais il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de statuer sur une clause pénale et dès lors, comme l’a relevé le bâtonnier, la convention est devenue caduque en raison du dessaisissement de l’avocat par la cliente.
Dans ces conditions, c’est l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui doit recevoir application, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client 'selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Dès lors, il appartient au juge de l’honoraire de statuer sur les sommes dues au titre des diligences accomplies par l’avocat jusqu’à son dessaisissement.
Les taux horaire mis en oeuvre par le cabinet [C] variant de 350 à 450 euros HT sont conformes aux dispositions de l’article 10 précité, et rien ne justifie de les réduire comme l’a fait le bâtonnier dans la décision déférée.
Madame [N] a réglé la somme de 25 000 euros TTC et la Selarl [C] soutient que ce paiement a été fait après services rendus et qu’il ne peut donc plus être contesté.
Mais force est de relever que ce paiement a été fait à titre provisionnel en paiement d’une facture intitulée 'demande de provision’ et datée du 29 octobre 2024, ce qui ne permet pas de dire que cette facture a été adressée après services rendus, puisque les diligences n’avaient pas encore été accomplies à cette date.
Il convient en conséquence de statuer sur les honoraires de diligences.
Une facture totale a été adressée à Madame [N] après que la Selarl [C] a été dessaisie pour la somme totale de 61 458,33 euros HT et une seconde facture a été émise le 11 mars 2025 ramenant les honoraires dus à la somme totale de 20 833,33 euros HT.
Ces factures détaillent les diligences accomplies par la Selarl [C] pour une durée de 150 heures et la Selarl [C] a réparti dans sa fiche de diligences le travail accompli en ces proportions : 90 heures par l’avocat associé et 60 heures par l’avocat collaborateur, ce qui induit que 3/5 du temps consacré au dossier l’a été par l’associé et 2/5 par le collaborateur.
Devant la cour, la Selarl [C] ramène sa demande en paiement à la somme totale de 20 833,33 euros HT, ce qui correspond, sur la base de cette répartition du travail, à 28 heures de travail par l’avocat associé pour 12 500 euros HT et à 24 heures de travail par les collaborateurs pour 8 333,33 euros HT.
Les diligences accomplies et justifiées par les pièces produites ont consisté en l’étude du dossier, en des rendez-vous, en de nombreux échanges de courriers électroniques avec Madame [N] ou avec les avocats américains, en la rédaction d’une assignation en séparation de corps, en la rédaction d’un projet de motion to dismiss et d’un affidavit, en la traduction de documents.
Les pièces produites démontrent que l’affaire était assez complexe et qu’elle a ainsi nécessité un temps d’analyse et de recherches assez important.
Dès lors, au vu des éléments communiqués, la facturation de 52 heures de travail est parfaitement raisonnable et correspond au travail justifié.
Il est acquis aux débats que la somme de 20 833,33 euros HT, soit 25 000 euros TTC, a été réglée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les honoraires ayant été intégralement réglés, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarl Cabinet [A] [C] à la somme de 25 000 euros TTC,
Constate que cette somme a été réglée,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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