Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 22/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 16 novembre 2022, N° 22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/043
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025
N° RG 22/02031 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEOA
Décision déférée à la Cour : Décision du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’ANNECY en date du 16 Novembre 2022, RG 22/00015
Appelante
Mme [T] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] – SENEGAL, demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 4] et pour sa délégation sise à [Localité 1], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale COUR D’APPEL – [Adresse 6]
Dossier communiqué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [O], épouse [J] a été victime, le 28 mai 2019, d’une atteinte sexuelle commise par M. [S], lequel a été déclaré coupable de cette infraction par jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Annecy le 15 novembre 2019. Le jugement ordonnait une expertise médico-légale de la victime. Le rapport a été déposé le 25 novembre 2021. Il concluait à :
— un arrêt de travail du 29 mai 2019 au 30 novembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 mai 2019 au 28 novembre 2019 (183 jours),
— une consolidation acquise au 28 novembre 2019,
— un déficit fonctionnel permanent de 8%,
— des souffrances endurées de 3/7,
— l’existence d’une incidence professionnelle.
Par requête déposée le 21 mars 2022, Mme [T] [O] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d’Annecy pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par décision contradictoire rendue le 16 novembre 2022, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable la requête de Mme [T] [O],
— fixé les indemnités de Mme [T] [O], concernant ses postes de préjudice, à la somme globale de 31 476 euros et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions sera tenu au versement des sommes allouées,
— rappelé que les dépens restent à la charge du Trésor public,
— dit que la décision sera portée à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République et notifiée au demandeur ainsi qu’au Fonds de garantie.
Par déclaration du 7 décembre 2022, Mme [T] [O] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a rejeté la demande du Fonds de garantie visant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [T] [O].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [O] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la CIVI mais uniquement en ce qu’elle a rejeté le poste gains professionnels futurs,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
— mettre à la charge du Fonds de garantie les sommes suivantes :
perte de gains professionnels futurs : 101 017,37 euros,
article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie demande à la cour de :
— infirmer la décision de la CIVI déférée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme [T] [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs compte tenu de la communication nouvelle des justificatifs par Mme [T] [O],
Statuant de nouveau,
— juger que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de Mme [T] [O] sera limitée à la somme de 19 045,76 euros pour la période du 29 novembre 2019 au 1er septembre 2022,
— débouter Mme [T] [O] du surplus de ses demandes,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais,
— juger que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Dans ses réquisitions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur le Procureur Général demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance et de recevoir la demande en indemnisation de Mme [J] de sa perte de gains professionnels futurs en laissant à la cour le soin d’en apprécier et fixer le montant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la perte de gains professionnels futurs
Mme [T] [O] expose qu’elle a bien été déclarée inapte à son emploi de femme de chambre ensuite des faits dont elle a été victime. Elle indique qu’elle venait de signer un contrat de travail à durée indéterminée, après avoir multiplié les missions d’interim. Elle ajoute qu’elle a été licenciée pour inaptitude en décembre 2019 et qu’elle est demeurée sans emploi jusqu’au 1er septembre 2022, soit 33 mois depuis la consolidation fixée au 28 novembre 2019. Elle propose un calcul de son indemnisation sur cette période en se fondant sur le salaire prévu dans son contrat de travail (1 219,85 euros net mensuel soit un revenu annuel de référence de 14 638,20 euros). Elle dit ensuite qu’à partir du mois de septembre 2022 elle a enchaîné des petits contrats et calcule son indemnisation sur la base d’une perte de chance de 20% à capitaliser du 1er septembre 2023 jusqu’à l’âge de 62 ans. Elle y ajoute une capitalisation correspondant à la perte des droits à la retraite, pour réclamer un total de 101 017,37 euros.
Le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions souligne que Mme [T] [O] a revu sa demande, chiffrée à près d’un demi million d’euros en première instance, à seulement 101 000 euros en appel. Il reproche à Mme [T] [O] de ne pas verser de pièces montrant qu’elle a effectivement rechercher un emploi dans sa période d’inactivité, alors que, selon l’expert, elle est pourtant en capacité d’exercer tout emploi sauf femme de chambre. Il rappelle que Mme [T] [O] était âgée de 34 ans au moment de son agression et que son état de santé d’après lui permettait d’accéder rapidement à un autre emploi. Le fonds ajoute que si Mme [T] [O] verse, enfin, ses avis d’imposition pour les années 2021 et 2022 ainsi que des attestations de pôle emploi, elle ne fournit aucune pièce actualisée. Le fonds souligne qu’en l’état des pièces fournies, il est possible d’admettre une perte de revenus du 29 novembre 2019 au 1er septembre 2022. Toutefois, il rappelle que la victime a touché, pendant cette période d’inactivité, des indemnités 'accident du travail', puis une allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 22 janvier 2020 et le 31 décembre 2022 et que ces indemnités doivent être déduites. Il dit ensuite que Mme [T] [O] a repris une activité professionnelle depuis le 1er septembre 2022, le dernier contrat non produit en intégralité étant de janvier 2023 et prévoyant une possibilité de passage à un CDI. Il n’existe donc, pour lui, aucune perte de chance. Il dit enfin que la perte de droit à la retraite est a été indemnisée sous couvert de l’incidence professionnelle.
Sur ce :
Le poste des pertes de gains professionnels futurs est généralement défini comme représentant les pertes de gains professionnels futurs correspondant à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La cour relève que le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions ne conteste pas le principe d’une indemnisation de Mme [T] [O] sur ce poste de préjudice. Il est en revanche en désaccord avec elle en ce qui concerne l’évaluation de l’indemnisation.
Il est constant qu’au temps de son agression Mme [T] [O] était au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle a fait l’objet, en décembre 2019, d’un licenciement pour inaptitude. L’expert l’a déclarée inapte à son activité professionnelle et le licenciement est intervenu en considération de cette inaptitude. Il y a donc lieu de considérer que le licenciement est imputable à l’agression. Il est tout aussi constant que Mme [T] [O] est déclarée apte à toute autre profession que celle de femme de chambre.
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 avril 2019, produit par Mme [T] [O] (pièce n°15), que son salaire mensuel brut était fixé à 1 544 euros sur 12 mois. Les fiches de paie versées montrent que son salaire mensuel net avant impôt était de 1 219,85 euros (pièce n°19). Il s’en déduit que le revenu annuel de référence doit être fixé à 14 638,20 euros (1 219,85 X 12).
Il n’est pas contesté que, de la date de consolidation (29 novembre 2019) au 1er septembre 2022, Mme [T] [O] n’a pas travaillé mais a été au bénéfice d’allocations d’aide au retour à l’emploi. A cet égard, l’article 706-9 du code de procédure pénale prévoit que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions tient compte, notamment, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. La jurisprudence en déduit que, lorsque les lésions corporelles subies par une victime d’infraction l’empêchent de poursuivre son activité professionnelle antérieure, l’allocation de retour à l’emploi qui lui est servie a, pour l’application de ce texte, une nature indemnitaire et doit être déduite des indemnités qui lui sont allouées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (cass. civ. 2ème, 10 octobre 2024, n°23-13.549).
Mme [T] [O] aurait dû percevoir :
— en décembre 2019 : 1 219,85 euros ;
— pour l’année 2020 : 14 638,20 euros ;
— pour l’année 2021 : 14 638,20 euros ;
— de janvier à août 2022 ; 9 758,80 euros ;
soit un total de 40 255,05 euros.
Mme [T] [O] a perçu entre 2020 et 2021 un montant total d’allocations de 20 070,76 euros (pièce n°23). Ainsi sa perte de gains professionnels futurs de décembre 2019 à août 2022 s’élève à la somme de 20 184,29 euros.
En ce qui concerne la période courant à compter du 1er septembre 2022, Mme [T] [O] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle subit encore une perte de revenu, la cour constatant qu’elle reconnaît travailler régulièrement depuis, comme le démontrent des extraits de contrats de travail qu’elle produit (pièce n°20), le dernier, portant sur l’année 2023 mentionnant en outre le 'passage de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée'.
Enfin, en ce qui concerne la perte des droits à la retraite, il est constant que les périodes de chômage indemnisées sont prises en compte par l’assurance retraite de la sécurité sociale dans le calcul de la durée d’assurance retraite. Par conséquent, Mme [T] [O], qui a bénéficié, sur la période concernée, de ce type d’aide, ne peut pas se prévaloir d’une perte de droit à la retraite. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la cour fixe à la somme de 20 184,29 euros l’indemnité due à Mme [T] [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs, somme qui sera mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions.
2. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Aucune considération d’équité ne permet de faire supporter par la solidarité nationale tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [T] [O]. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [T] [O] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à la somme de 20 184,29 euros l’indemnité due à Mme [T] [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Dit que cette somme est mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Déboute Mme [T] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 30/01/2025
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD
CAROULLE PIETTRE + GROSSE
+ GROSSE
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