Confirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 nov. 2025, n° 25/09183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09183 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QULQ
Nom du ressortissant :
[U] [L] se disant [U] [J] [B]
[L]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [L] ayant été reconnu par les autorités tunisiennes comme [U] [J] [B]
né le 11 Août 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [S] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 septembre 2025.
Par ordonnances des 25 septembre 2025 et 21 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d’d'[U] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours. Ces décisions ont été confirmées en appel les 27 septembre et 23 octobre 2025
Suivant requête du 19 novembre 2025, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 novembre 2025 a fait droit à cette requête.
[U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 novembre 2025 à 11 heures 11 en faisant valoir le fait que son statut de demandeur d’asile en ITALIE n’a pas été pris en compte pour une éventuelle prise en charge dans le cadre du règlement DUBLIN III.
[U] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2025 à 10 heures 30.
[U] [L] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Il a confirmé l’identité fournie par les autorités tunisiennes à savoir [U] [J] [B]
Le conseil d'[U] [L] se disant désormais [U] [J] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
d'[U] [L] se disant désormais [U] [J] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[U] [L] se disant désormais [U] [J] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 11 août 2025 et en vigueur à compter du 11 novembre 2025 dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Attendu que le conseil d'[U] [L] se disant désormais [U] [J] [B] soutient l’appel de son client au motif que les conditions de ce texte ne sont pas réunies puisque l’absence de vérification d’une demande d’asile en ITALIE constitue un manque de diligences de la part de l’autorité administrative.
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois était prise et notifiée à X se disant [U] [L] le 18 juillet 2025
— X se disant [U] [L] est dépourvu de tout document d’identité et de voyage
— cette situation administrative a nécessité des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 22 septembre 2025, puis une relance le 13 octobre 2025
— [U] [L] a été reconnu par les autorités tunisiennes le 31 octobre 2025 comme étant [U] [J] [B] né le 11 août 1993
— un laissez passer consulaire a été délivré le 7 novembre 2025
— un routing était prévu le 21 novembre 2025, [U] [J] [B] a refusé d’embarquer
[U] [J] [B] reconnnait à l’audience qu’il se nomme bien ainsi. Il indique ne pas avoir donné sa véritable identité avant – et alors qu’il se trouve en situation de rétention administrative depuis le 22 septembre 2025 – car il pensait qu’il n’allait pas pourvoir être renvoyé dans son pays et qu’il serait libéré.
Reconnu par les autorités consulaires de son pays, il se prévaut désormais de cette nouvelle identité pour considérer que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires puisqu’elle aurait dû découvrir qu’il avait déposé une demande d’asile sous sa véritable identité.
En tout état de cause, il ne justifie d’aucun document attestant de la réalité de cette demande d’asile.
En revanche, Il résulte de ces éléments que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la dissimulation par [U] [L] se disant désormais [U] [J] [B] de son identité et par l’obstruction volontaire faite à son éloignement
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [L] se disant désormais [U] [J] [B]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marie THEVENET
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