Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avr. 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00472 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBOQ
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE MATERIELS D 'EQUIPEMENTS (SCIME)
C/
S.E.L.A.R.L. [M] [W]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 10 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 22 AVRIL 2024 rg n°: 2023F567
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE MATERIELS D’EQUIPEMENTS (SCIME), SAS représentée par son Président.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [M] [W] agissant par Me [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CADIVEL PETIAYE BERTRAND sis [Adresse 1], [Localité 5].
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 19 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Cadivel Petiaye Bertrand exerçait une activité de transport d’agrégats.
La société commerciale et industrielle de matériels d’équipements (SCIME) exploite une entreprise de vente, réparation, entretien et maintenance de matériels industriels, commerciales et agricoles.
La société Cadivel Petiaye Bertrand a fait appel aux services de la SCIME pour des réparations sur un tombereau Caterpillar 770 Q entre 2016 et 2019, ces réparations étant impayées à hauteur de 112 895,23 euros.
La SCIM a refusé la restitution de l’engin en faisant usage de son droit de rétention sur le bien.
Par acte du 1er septembre 2021, la SCIME a consenti à un abandon de créance au profit de la société Cadivel Petiaye Bertrand, laquelle a accepté de céder le tombereau au prix de 60 000 euros payable par compensation avec le solde de sa créance.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a placé la société Cadivel Petiaye Bertrand en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de la société du 15 novembre 2021, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2021, avec désignation de la Selarl [M] [W] prise en la personne de Maître [M] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Ecofin, qui avait donné en location à la société Cadivel Petiaye Bertrand un tombereau Caterpillar 770 Q (n° de série BZZ00880), a exercé sa revendication par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2021.
La restitution à laquelle le liquidateur judiciaire a acquiescé n’a pas abouti, la société Cadivel Petiaye Bertrand ayant disposé du matériel en faveur de la SCIME le 1er septembre 2021.
Par acte d’huissier du 20 juin 2023, la Selarl [M] [W] ès qualités, a fait assigner la société SCIME devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion en nullité de la vente réalisée au cours de la période suspecte sur le fondement des articles L632-1 et L632-2 du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— débouté la société commerciale et industrielle de matériels d’équipements de sa fin de non-recevoir ;
— annulé la vente intervenue le 1er septembre 2021 entre la société commerciale et industrielle de matériels d’équipements et la société Cadivel Petiaye Bertrand portant sur la machine Caterpillar 770 Tombereaux année 2013- n°de série BZZ00880 ;
— condamné la société commerciale et industrielle de matériels d’équipements à payer à la Selarl [M] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cadivel Petiaye Bertrand une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société commerciale et industrielle de matériels d’équipements aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2024, la SCIME a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 13 mai 2024 et appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel à l’intimée par acte d’huissier du 22 mai 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale et a notifié ses conclusions par voie électronique le 7 juin 2024.
La Selarl [M] [W] ès qualités, n’a pas constitué avocat et a adressé un courrier à la cour le 27 août 2024 en indiquant ne pouvoir constituer avocat faute de fonds disponibles et s’en remettre aux arguments présentés devant le premier juge.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé le 5 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 avril 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— juger la Selarl [M] [W] agissant par Maître [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cadivel Petiaye Bertrand mal fondée en son action ;
— la débouter de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— juger la Selarl [M] [W] agissant par Maître [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cadivel Petiaye Bertrand mal fondée en ses demandes tant principales que subsidiaires ;
— l’en débouter purement et simplement ;
En tout état de cause,
— condamner la Selarl [M] [W] agissant par Maître [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cadivel Petiaye Bertrand à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
L’appelante fait valoir que :
— l’acte litigieux n’a pas appauvri le débiteur puisque le bien cédé ne lui appartenait pas et ce bien n’est jamais entré dans son patrimoine comme en atteste le jugement du 11 octobre 2021 rendu entre la société Ecofin propriétaire du bien et la société Cadivel Petiaye Bertrand condamnée à le restituer et au paiement des loyers impayés et la créance déclarée par la société Ecofin se fonde précisément sur ce titre de sorte qu’elle est sans rapport avec la non-restitution du bien ;
— le liquidateur ne peut prétendre obtenir la restitution d’un bien dont la remise à l’un des créanciers a été ordonnée judiciairement ;
— le 1er août 2021 ne peut être retenu comme date de cessation des paiements en application des dispositions de l’article L631-8 du code de commerce en l’absence d’observations préalables du débiteur et la date aurait dû être fixée par le tribunal au 17 novembre 2021, jour du jugement d’ouverture ;
— elle détenait l’engin litigieux en vertu de son droit de rétention découlant des articles 1948 et 2286 du code civil et elle était ainsi fondée à conclure un accord prévoyant une remise de dette, une vente de l’engin et un paiement par compensation au regard de la relation d’affaires existant entre les parties autorisant le mécanisme de la compensation ;
— le liquidateur n’établit pas qu’elle avait connaissance de la cessation des paiements lorsque la vente critiquée est intervenue le 1er septembre 2021;
— il existe en l’espèce une difficulté concernant l’identification précise du bien litigieux au regard des documents contradictoires s’agissant du n° de série de l’engin.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 954 in fine de ce même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la question afférente à la propriété du bien litigieux :
Aux termes de l’article L632-4 du code de commerce, l’action en nullité a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait droit à l’action en nullité de la vente du matériel litigieux alors que celui-ci n’appartenait pas à la société débitrice mais à un tiers de sorte que la cession intervenue n’a pas appauvri la société Cadivel Petiaye Bertrand.
Il ressort du jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion que la société Cadivel Petiaye Bertrand a été condamnée à restituer à la société Ecofin le matériel litigieux qui lui avait été donné en location par la SNC Ilanice 31 et a été condamnée à payer à la société Ecofin la somme de 22 080,16 euros au titre des loyers impayés, une redevance de restitution tardive de 6 178,53 euros HT par mois à compter de la date de fin du contrat, soit du 30 décembre 2018 et jusqu’à la date de restitution effective, outre la somme de 1 518,65 euros au titre de la participation aux frais de la SNC.
La société Ecofin a saisi le mandataire judiciaire d’une demande en revendication du matériel litigieux le 16 décembre 2021 à laquelle le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé mais dont l’issue est demeurée vaine au regard des explications fournies lors de la réalisation du procès-verbal d’inventaire devant l’huissier les 29 novembre et 14 décembre 2021 relatant la vente du matériel pour le compte de la SCIME.
Le premier juge a retenu que la société Ecofin avait déclaré une créance de 259 728,49 euros.
La créance déclarée découle de la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL Cadivel Petiaye Bertrand et correspond pour la partie la plus importante de la somme de 216 248,55 euros aux 35 mois écoulés entre la date de fin de contrat du 30 décembre 2018 et la date du jugement de liquidation judiciaire le 17 novembre 2021.
La créance était ainsi totalement préexistante à la procédure collective.
L’appelante considère que le liquidateur ne pouvait agir en nullité de l’acte conclu le 1er septembre 2021 avec la société Cadivel Petiaye Bertrand portant sur une cession de matériel et compensation partielle de créances, l’annulation ayant pour conséquence de conduire à la restitution d’un bien n’étant jamais entré dans le patrimoine de la société liquidée.
Le liquidateur qui demande la nullité d’un acte sur le fondement des dispositions des articles L632-1 et L632-2 du code de commerce ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Mais contrairement à la décision du premier juge qui a retenu que le passif de la société débitrice s’était trouvé alourdi en l’absence de restitution du matériel loué et que les perspectives de paiement des autres créanciers étaient amoindries, la restitution du matériel litigieux à son légitime propriétaire n’aurait pas eu pour effet de diminuer le montant du passif puisque la créance déclarée n’avait pas vocation à être réduite au regard des chefs de dispositif du jugement du 11 octobre 2021 tendant à la restitution du matériel et au paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et des indemnités pour retard tardif de la restitution écoulées depuis le 30 décembre 2018 que la société Ecofin a déclaré à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Il en découle que l’action introduite par le mandataire judiciaire aux fins de nullité de la vente d’un bien n’appartenant pas à la société débitrice, laquelle a été judiciairement condamnée à restituer ledit bien à son légitime propriétaire, n’a pas pour effet de reconstituer l’actif du débiteur de sorte que la condition légale posée par l’article L632-4 du code de procédure civile n’est pas remplie.
L’action aux fins de nullité de l’acte litigieux introduite par le mandataire judiciaire ne peut par conséquent prospérer et la Selarl [M] [W] ès qualités en sera déboutée par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la Selarl [M] [W] prise en la personne de Maître [M] [W] ès qualités de liquidateur de la SARL Cadivel Petiaye Bertrand sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Selarl [M] [W] prise en la personne de Maître [M] [W] ès qualités de liquidateur de la SARL Cadivel Petiaye Bertrand de son action aux fins de nullité de la cession intervenue le 1er septembre 2021 entre la société Cadivel Petiaye Bertrand et la société commerciale et industrielle de matériels d’équipements (SCIME) ;
Condamne la Selarl [M] [W] prise en la personne de Maître [M] [W] ès qualités de liquidateur de la SARL Cadivel Petiaye Bertrand aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Déboute la société commerciale et industrielle de matériels d’équipements (SCIME) de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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