Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 11 décembre 2023, N° 22/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1417/25
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJFF
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de boulogne sur mer
en date du
11 Décembre 2023
(RG 22/00044 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [E] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S. CASINO DES QUATRE SAISONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a été engagée par la société Casino des Quatre Saisons, pour une durée indéterminée à compter du 11septembre 2017, en qualité de caissière.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002.
Le 20 novembre 2017, Mme [E] a été placée en arrêt de travail.
L’arrêt de travail a pris fin le 29 décembre 2020.
Mme [E] a alors été placée en congés payés du 1er au 12 janvier 2021, puis en activité partielle à compter du 13 janvier 2021.
Selon avis du 2 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 4 juin 2021, la société Casino des Quatre Saisons a informé Mme [E] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 15 juin 2021, Mme [E] a été convoquée pour le 24 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 1er juillet 2021, la société Casino des Quatre Saisons a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 avril 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer, après avoir fixé le salaire de base de Mme [E] à1 554,58 euros, a débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2025, Mme [E] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de:
— fixer son salaire moyen à 1 558,50 euros ;
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Casino des Quatre Saisons à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles sur la prévoyance ;
— 9 887,92 euros au titre des indemnités complémentaires de prévoyance ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-conformité des bulletins de paie et absence des mentions relatives au complément de salaire prévoyance ;
— 476,15 euros à titre de rappel d’indemnité de chômage partiel du 1er au 12 janvier 2021;
— 368,59 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 1 558,50 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 558,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Casino des Quatre Saisons demande à la cour de :
— dire la déclaration d’appel nulle ;
— subsidiairement, confirmer le jugement, excepté en ce qu’il a fixé le salaire de base de Mme [E] à1 554,58 euros qu’il conviendrait de le fixer à 1 480,27 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La société Casino des Quatre Saisons soulève la nullité de la déclaration d’appel. Elle relève que celle-ci ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, le dispositif du jugement déféré est libellé en ces termes :
' Fixe le salaire de base de Madame [H] [E] à la somme de 1 554,58 euros pour 151,67 heures ;
Déboute Madame [H] [E] de l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
Condamne Madame [H] [E] aux entiers frais et dépens de la présente instance.'
La déclaration d’appel du 10 janvier 2024 demande l’infirmation du jugement 'en ce qu’il a fixé le salaire de base de Madame [H] [E] à la somme de 1554,58 euros pour 151h67; débouté Madame [H] [E] de l’ensemble de ses demandes et conclusions; condamné Madame [E] aux entiers frais et dépens de la présente instance'.
La déclaration d’appel, qui énonce expressément les chefs du jugement dont elle demande l’infirmation, n’encourt aucunement la nullité.
Dès lors, la demande de l’intimée sera rejetée.
Sur la demande d’indemnités complémentaires de prévoyance
Mme [E] relève que l’employeur ne lui a pas versé les indemnités complémentaires de prévoyance prévues par la convention collective suite à l’accident de trajet dont elle a été victime le 20 novembre 2017. Elle précise remplir les conditions pour bénéficier de cet avantage conventionnel. Elle fait observer que l’employeur ne lui a jamais demandé de lui remettre les documents nécessaires à l’instruction de son dossier.
Pour sa part, la société Casino des Quatre Saisons fait valoir que la salariée n’a jamais communiqué les relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale permettant une éventuelle ouverture de ses droits. Elle ajoute que l’intéressée a été remplie de ses droits, le régime de sécurité sociale assurant en cas d’accident de trajet une couverture à hauteur de 80% du salaire journalier, correspondant à la garantie conventionnelle revendiquée. Elle souligne, enfin, que les calculs présentés par l’appelante sont erronés, celle-ci omettant de prendre en compte le montant brut des indemnités journalières de sécurité sociale.
Sur ce,
Il ressort de l’avenant n°14 du 10 décembre 2009 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé, au bénéfice des salariés des entreprises relevant de la convention collective des casinos, modifié par avenant du 13 décembre 2012, que :
— les salariés peuvent prétendre à la garantie incapacité de travail à partir de deux mois d’ancienneté ;
— le salaire de référence servant de base de calcul des prestations de prévoyance est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications, etc.) à l’exception des primes, indemnités et rappels versés lors du départ de l’entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite'), perçues au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail ou le décès, servant d’assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale, limité, pour les garanties incapacité de travail et invalidité, à la fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A) ;
— le salaire de référence est reconstitué à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence dans l’entreprise adhérente lorsque la période d’assurance est inférieure à 12 mois, ou lorsque le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident ;
— le régime de prévoyance assure le paiement d’indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d’arrêt total temporaire de travail du participant par suite de maladie ou d’accident et bénéficiant des prestations en espèces prévues soit à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), soit à l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail) ;
— pour les salariés ayant une ancienneté dans l’entreprise inférieure à 1 an, les prestations sont versées après un délai de franchise d’arrêt continu et total de travail de 90 jours ;
— le montant de l’indemnité journalière est de 80 % de la tranche A du salaire de référence (sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale) ;
— le service des prestations cesse au plus tard, notamment, dès la fin du versement des prestations ' espèces ' par la sécurité sociale, au 1 095ème jour d’arrêt de travail, ou à la date de reprise du travail.
En l’espèce, Mme [E], engagée à compter du 11septembre 2017, a été placée en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2017.
Dans ses écritures, Mme [E] déclare avoir été victime d’un accident de trajet.
Si les arrêts de travail ne sont pas versés au dossier, cette assertion est corroborée par les mentions portées sur les bulletins de salaire et par l’attestation de paiement des indemnités journalières délivrée par la CPAM qui fait état d’une prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail à compter du 20 novembre 2017 (l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale assimilant l’accident de trajet à un accident du travail pour la prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail des salarié).
La cause de l’arrêt de travail apparaît toutefois indifférente. Contrairement à ce que soutient l’employeur, le bénéficie de la garantie conventionnelle 'incapacité de travail’ n’est pas réservé aux salariés subissant un arrêt total de travail par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les dispositions susvisées ouvrant également ce droit aux salariés percevant des indemnités journalières de sécurité sociale pour accident ou maladie de droit commun.
Au moment de l’arrêt de travail, Mme [E] comptait 2 mois et 9 jours d’ancienneté.
La salariée remplit donc les conditions pour bénéficier de la garantie conventionnelle 'incapacité de travail’ susvisée, après un délai de franchise d’arrêt de travail de 90 jours et jusqu’au 1 095ème jour d’arrêt de travail (3 ans), soit du 21 février 2018 au 19 novembre 2020.
Toutefois, la cour relève que Mme [E] ne justifie pas avoir perçu des indemnités journalières de sécurité sociale entre le 1er janvier et le 25 juin 2020. Elle ne peut donc prétendre au bénéfice de la garantie au cours de cette période.
L’employeur, tenu d’assurer le respect des dispositions conventionnelles, ne peut utilement opposer à la salariée le défaut de transmission des relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale alors qu’il ne démontre pas l’avoir sollicitée pour obtenir communication des documents requis.
Le salaire de référence de l’intéressée (comprenant les primes et gratifications) doit être fixé, eu égard aux informations portées sur les bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2017, et en application des dispositions conventionnelles susvisées, à la somme de 1 518,50 euros.
Le niveau de salaire devant être garanti par l’employeur au cours de la période susvisée s’élève donc à 1 214,80 euros.
Ce salaire de référence diffère de celui retenu par la caisse de sécurité sociale pour fixer le salaire journalier (l’article L.433-2 du code de la sécurité sociale précisant que ce dernier est celui retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse, lequel est déterminé, selon les fiches de salaire de Mme [E], après application d’un abattement sur le salaire brut).
Il convient de retenir le montant brut des indemnités journalières de sécurité sociale, avant déduction de la CSG et de la CRDS, pour calculer le complément de salaire demeurant à la charge de l’employeur. Il ressort des relevés établis par la CPAM que ce montant brut journalier s’élève à 31,45 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations et des informations portées sur les attestations de paiement des indemnités journalières délivrée par la CPAM au titre des années 2018, 2019 et 2020, il convient d’allouer à Mme [E], par infirmation du jugement déféré, la somme de 6 954,58 euros au titre des indemnités journalières complémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles sur la prévoyance
Mme [E] fait grief à l’employeur de ne pas avoir mis en oeuvre le régime de prévoyance en n’engageant pas les formalités nécessaires à l’instruction de son dossier. Elle soutient ne jamais avoir été destinataire de la notice explicative établie par l’organisme de prévoyance.
Le défaut d’information allégué ne saurait être retenu dans la mesure où, comme le fait observer l’intimée, l’intéressée a signé un contrat de travail dont l’article 21 indique que la salariée déclare avoir bien reçu la notice explicative relative au régime de prévoyance.
Par ailleurs, Mme [E] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant du défaut de mise en oeuvre des garanties conventionnelles en matière de prévoyance, distinct de celui d’ores et déjà réparé par le rappel d’indemnités complémentaires dues.
Dès lors, il convient de débouter Mme [E] de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-conformité des bulletins de salaire et absence des mentions relatives au complément de salaire prévoyance
Mme [E] fait grief à l’employeur de ne pas avoir mentionné sur les bulletins de salaire, de décembre 2017 à décembre 2020, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et les mentions relatives au complément de salaire prévoyance.
L’employeur qui n’a pas assuré le maintien de salaire garanti par les dispositions conventionnelles susvisées, n’a pas mentionné sur les fiches de paie les informations afférentes.
Cependant, Mme [E] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant de l’absence de ces mentions, distinct de celui d’ores et déjà réparé par le rappel d’indemnités complémentaires dues.
Dès lors, il convient de débouter Mme [E] de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel d’indemnité de chômage partiel du 1er au 12 janvier 2021
Mme [E] fait valoir qu’elle n’a pas été reconnue apte à la reprise du travail, de sorte qu’elle ne pouvait être placée en congés payés du 1er au 12 janvier 2021. Elle demande le paiement d’une indemnité de chômage partiel pour cette époque, l’établissement étant fermé en raison de la crise sanitaire.
Pour sa part, la société Casino des Quatre Saisons soutient que la suspension du contrat de travail avait pris fin, que la salariée avait demandé à réintégrer ses effectifs. Elle se prévaut des dispositions du décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020.
Sur ce,
Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêt de travail, qui a duré plus de 3 années, a pris fin le 29 décembre 2020. Mme [E] en a informé son employeur par courriel du 16 décembre 2020.
Ce même 16 décembre 2020, Mme [E] a rencontré le médecin du travail dans le cadre d’une visite à la demande.
Il ressort d’un échange de courriers entre les parties, qu’une rencontre a été organisée en présence du médecin du travail le 5 janvier 2021. A l’issue de cette rencontre, l’employeur a décidé que, d’une part, la visite de reprise serait organisée lors de la réouverture de l’établissement, et d’autre part, Mme [E] serait placée en congés payés du 1er au 12 janvier 2021 puis en activité partielle.
La visite de reprise n’a été organisée que le 2 juin 2021.
Ni l’entretien du 16 décembre 2020, ni celui du 5 janvier 2021, qualifié par les parties de visite de préreprise, ne constituent une visite de reprise au sens de l’article R.4624-31 d code du travail.
L’ordonnance nº 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire n’autorisait pas le report de la visite de reprise.
Il s’ensuit que le contrat de travail est demeuré suspendu jusqu’au 2 juin 2021, de sorte que l’employeur ne pouvait placer Mme [E] en congés payés du 1er au 12 janvier 2021.
Mme [E], qui, par courrier du 6 janvier 2021, a confirmé qu’elle se tenait à la disposition de son employeur, est en droit de prétendre, par infirmation du jugement déféré, au paiement de sa rémunération, limité dans le cadre de sa demande, au paiement de l’indemnité d’activité partielle ( l’établissement étant alors fermé en raison de la crise sanitaire), soit la somme de 476,15 euros
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement
Il convient de faire application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail qui s’avèrent plus favorables aux salariés que celles de l’article 25.2 de la convention collective nationale des casinos relatif à l’indemnité de licenciement.
Au jour de la notification du licenciement, Mme [E] comptait une ancienneté de 8 mois (du 11septembre au 20 novembre 2017, puis du 1er janvier au 1er juillet 2020).
La période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de trajet n’entre pas en compte dans la détermination de l’ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions légales susvisées, l’article L.1226-7 du code du travail n’étant pas applicable au salarié victime d’un accident de trajet. Les dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail invoquées par l’appelante, relatives à la détermination de la durée des congés payés, sont inopérantes pour calculer l’ancienneté ouvrant droit à indemnité légale de licenciement.
Il s’ensuit que Mme [E] peut prétendre au paiement de l’indemnité légale de licenciement.
L’article L.1226-4 du code du travail disposant qu’en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis, qui n’est pas exécuté, est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9.
Dès lors, il convient de retenir que Mme [E] (dont le préavis aurait été d’une durée d’un mois compte tenu de son ancienneté) comptait une ancienneté de 9 mois pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
Mme [E], qui pouvait prétendre à la somme de 291,48 euros et qui a perçu la somme de 323,74 euros à titre d’indemnité de licenciement au moment de la rupture, a été intégralement remplie de ses droits.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en rappel d’indemnité de licenciement.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Mme [E] revendique le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis en faisant valoir que les dispositions conventionnelles n’excluent pas du bénéfice d’une telle indemnité les salariés licenciés pour inaptitude.
Pour sa part, la société Casino des Quatre Saisons fait observer que le préavis n’a pas pu être exécuté en raison de l’inaptitude.
Sur ce,
Le salarié déclaré inapte à son emploi (hors les cas où cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle) ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter, sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E], déclarée inapte à son poste de travail, s’est trouvée dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis.
Les dispositions de la convention collective des casinos, notamment celles des articles 25.2 et 25.5, ne prévoient pas explicitement le paiement d’une indemnité compensatrice en cas d’inexécution du préavis en raison d’une inaptitude non professionnelle.
En conséquence, la demande de Mme [E] apparaît infondée. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur le licenciement
Mme [E] soutient que le défaut de consultation du comité social et économique rend son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.
La société Casino des Quatre Saisons fait valoir qu’une telle consultation n’est pas requise lorsque le médecin du travail dispense l’employeur de rechercher un reclassement.
Sur ce,
Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter le comité social et économique (Cass. Soc., 16 novembre 2022, n° 21-17.255).
En l’espèce, selon avis du 2 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il s’ensuit que, l’employeur n’étant pas tenu de rechercher un reclassement, la consultation du comité social et économique n’était pas requise.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Casino des Quatre Saisons à payer à Mme [E] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas nulle,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes suivantes:
— dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles sur la prévoyance,
— dommages et intérêts pour non-conformité des bulletins de paie et absence des mentions relatives au complément de salaire prévoyance,
— rappel d’indemnité de licenciement,
— indemnité compensatrice de préavis,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe le salaire de référence de Mme [E] à 1 518,50 euros,
Condamne la société Casino des Quatre Saisons à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 6 954,58 euros au titre des indemnités complémentaires de prévoyance,
— 476,15 euros à titre de rappel d’indemnité de chômage partiel du 1er au 12 janvier 2021,
Condamne la société Casino des Quatre Saisons à payer à Mme [E] la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Condamne la société Casino des Quatre Saisons aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.
- Avenant n° 14 du 10 décembre 2009 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
- Décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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