Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 oct. 2025, n° 25/08396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08396 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTBI
Nom du ressortissant :
[T] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 23 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [T] [P]
né le 07 Octobre 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 1
comparant assisté de Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [I] [O], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [T] [P] le 18 octobre 2025 par le préfet du Rhône.
Suite à son placement en garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire pour des faits d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle, et le 18 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 20 octobre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 59, [T] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 20 octobre 2025, reçue le même jour à 14 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2025, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[T] [P],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[T] [P],
' ordonné la mise en liberté d'[T] [P],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 21 octobre 2025 à 17 heures avec demande d’effet suspensif en soutenant que la décision du juge du tribunal judiciaire est critiquable en ce que :
— les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garantie de représentation, sont prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et sont, notamment :
' la soustraction à une précédente mesure d’éloignement ;
' le refus d’exécuter la mesure d’éloignement ;
' l’absence de garantie de représentation, c’est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage ;
— la cour d’appel de Lyon juge que l’examen d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation se fait « à l’aune des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement» et que l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs fondant la mesure administrative et dont la préfecture avait connaissance au jour de l’édiction.
Concernant spécifiquement le critère tiré de l’absence de résidence stable sur le territoire français, ne peut être considéré comme une garantie de représentation l’hébergement dans un foyer ou un hébergement d’urgence.
Il affirme que le juge du tribunal judiciaire ne peut pas substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation de la décision de placement en rétention administrative.
Il fait valoir qu’en l’espèce la préfecture, pour justifier de sa décision administrative, vise les pièces du dossier et le procès-verbal d’audition et retient que :
— [T] [P] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su quitter volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévu par la réglementation en vigueur ;
— il n’a entrepris aucune démarche visant à régulariser sa situation depuis son arrivée en France ;
— il a un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 15/10/2025 pour les chefs d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle affaire traitée dans le cadre d’une commission rogatoire, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction ;
— il déclare lors de son audition résider dans un foyer hébergement d’urgence à [Localité 4] ce qui ne peut constituer une domiciliation stable sur le territoire ;
— il déclare être sans profession et sans ressources ;
— il est dépourvu de document de voyage ;
— il a refusé de fournir ses empreintes dans le cadre de la signalisation SBNA (prise d’empreinte biométrique) en date du 18/10/2025.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 à 10 heures 30.
[T] [P] a comparu, et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général ne s’est pas présenté à l’audience et a pris des réquisitions communiquées au greffe et aux parties par courriel du 22 octobre 2025 à 11 heures 08 dans lesquelles il a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 6].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[T] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire sauf à maintenir le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative rejeté dans la décision dont appel.
[T] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Le premier juge est approuvé dans sa motivation qui a rejeté ce moyen.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil d'[T] [P] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation en l’état d’un logement stable et établi au sein d’un foyer [7] depuis le 25 avril 2025.
Le préfet du Rhône a motivé dans son arrêté que
«- [T] [P] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su quitter volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévu par la réglementation en vigueur ;
— [T] [P] a déposé une demande au titre de l’asile le 10/01/2023, demande rejetée par l’OFPRA dans sa décision du 11/04/2024 et notifiée le 15/04/2024 ; il a déposé une demande de réexamen, demande jugée irrecevable dans sa décision du 26/09/2024 et notifiée le 29/06/2024 ;
— [T] [P] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare lors de son audition résider dans un foyer hébergement d’urgence à [Localité 5] ce qui ne peut constituer une domiciliation stable sur le territoire, qu’il déclare être sans profession et sans ressources ;
— [T] [P] se déclare en concubinage avec Mme [L] [F] et père d’un enfant âgé de18 mois, dont il ne peut cependant justifier de la stabilité de cette relation ni de la paternité de cet enfant ;
— le comportement d'[T] [P] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 15/10/2025 pour les chefs d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle affaire traitée dans le cadre d’une commission rogatoire, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction ;
— [T] [P] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement ;
— dans le cas d’espèce et compte tenu des éléments de fait ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et telle que prévue par l’article L. 731-1 du CESEDA n’a pas paru justifiée ;
— [T] [P] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative et il ne déclare pas de vulnérabilité en particulier, qu’en tout état de cause, l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative pendant sa rétention administrative.»
Il doit être relevé qu’il est vainement recherché dans la requête en contestation de l’arrêté de placement une critique de cette motivation s’agissant d’une intention supposée d’exécuter la récente mesure d’éloignement, aucun de ses développements ne manifestant qu’il souhaite quitter le territoire français ou qu’il se refuse de le faire.
Les motifs du premier juge sur cette volonté supposée résulte en fait d’une analyse personnelle des éléments du dossier, alors que son appréciation est limitée en l’espèce à vérifier l’absence d’erreur grossière dans la motivation de l’arrêté. Il doit être rappelé comme l’a relevé le ministère public dans son appel que le juge judiciaire ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative. Il est relevé en outre que ce contrôle ne peut pas plus porter dans une évaluation des diligences administratives concernant la délivrance ou non d’une autorisation de séjour ou dans l’examen de demandes d’asile.
S’agissant de l’hébergement mis en avant par [T] [P], il suffit de se reporter à ses déclarations au cours de sa garde à vue, comme des circonstances de son interpellation pour constater qu’il est hébergé gratuitement dans un centre d’hébergement d’urgence, sans que ce type d’hébergement puisse être retenu en tout état de cause comme stable et pérenne.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure de contrainte, il est rappelé à l’instar du premier juge que cette analyse suppose de confronter la nécessité d’assurer l’efficacité de l’exécution de la mesure d’éloignement avec le risque de fuite et ou la menace pour l’ordre public, mais ne peut conduire à apprécier directement l’opportunité de la rétention administrative par rapport à l’assignation à résidence.
Aucune disproportion manifeste n’est caractérisée en l’espèce au regard des éléments motivés par l’autorité administrative.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’était susceptible d’être caractérisée en l’espèce à raison de l’invocation de risques de fuite prégnants (absence de stabilité de l’hébergement, absence de ressources propres) et d’une garde à vue qui venait de se dérouler dans le cadre de faits particulièrement graves, mesure largement de nature à ne pas l’inciter à demeurer dans le foyer où il a été interpellé.
Ainsi, il n’est pas besoin d’apprécier si la menace pour l’ordre public est caractérisée, s’agissant d’une motivation surabondante.
L’ordonnance est en conséquence infirmée, la requête en contestation de l’arrêté de placement d'[T] [P] devant être rejetée.
Il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative en l’état de ce que l’éloignement s’avère être l’objectif recherché également par [T] [P] lors de son audition par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative et rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[T] [P] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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