Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 17 octobre 2023, N° 22/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/190
N° RG 23/04068 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2UW
MS/RL
Décision déférée du 17 Octobre 2023 – Pole social du TJ d’AUCH (22/00085)
L.FRIOURET
[E] [Z]
C/
MDPH DU GERS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-10665 du 26/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MDPH DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [U] [B] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [Z] a déposé une demande d’allocation adulte handicapée (AAH) le 24 novembre 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées(MDPH) du Gers.
Le 13 juin 2022, la MDPH du Gers a notifié à Mme [Z] une décision de rejet par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) concernant sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 28 juin 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auch.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auch a :
— déclaré recevable le recours de Mme [Z].
— débouté Mme [Z] de toutes ses demandes.
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— laissé les dépens à la charge de Mme [Z].
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour à titre principal de juger qu’elle présente bien un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, ainsi qu’ une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que l’AAH doit lui être attribuée à compter de sa demande du 24 novembre 2021 pour une durée de 10 ans.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner avant dire droit une consultation médicale.
En tout état de cause, elle sollicite son renvoi devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits, la condamnation de la MDPH du Gers au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux entiers dépens et frais de consultation médicale.
Elle fait valoir qu’elle souffre de douleurs chroniques et invalidantes à la hanche droite rendant difficiles les activités du quotidien mais également l’exercice d’une activité professionnelle.
De plus, elle souligne que sa situation de handicap est connue de la MDPH depuis 2014 puisqu’elle a perçu l’AAH depuis février 2014, qu’elle a la qualité de travailleur handicapé et qu’elle bénéficie d’une carte mobilité inclusion.
La MDPH du Gers demande confirmation du jugement et ajoute que si Mme [Z] justifie bien d’un travail à temps partiel elle ne démontre pas que son handicap est à l’origine de l’impossibilité de travailler plus de 50% du temps.
MOTIFS
Selon les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et à qui la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’ emploi . Ces conditions s’apprécient au jour de la demande."
L’article D821-1-2 donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’ emploi . A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’ emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’ emploi .
2° La restriction pour l’accès à l’ emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article
L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’ emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’ emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’ emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’ emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’ emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles."
Mme [Z] ne conteste pas et ne produit par ailleurs aucun élément médical concernant le taux d’incapacité retenu par la MDPH.
Ainsi, il convient de retenir que le taux de Mme [Z] est bien compris entre 50 et 79% au titre d’une déficience mécanique et viscérale entraînant une difficulté modérée pour la toilette, l’habillage, l’hygiène et l’élimination et un périmètre de marche limité à 300 mètres.
Pour bénéficier de l’AAH, Mme [Z] doit donc établir une restriction substantielle et durable à l’emploi liée à son handicap.
La MDPH soutient que Mme [Z] âgée de 41 ans au moment de la demande a travaillé jusqu’en 2015 en qualité de professeur d’espagnol et anglais, de coordinatrice des ressources humaines et d’adjointe administrative.
La MDPH rappelle que Mme [Z] travaille et considère que son son handicap ne fait pas obstacle au retour à l’emploi sur un temps supérieur à 50%.
Mme [Z] affirme que ses douleurs ne lui permettent pas d’exercer une activité à temps complet. Elle ajoute travailler en qualité de professeur d’anglais depuis 2022 et produit aux débats ses déclarations URSSAF pour les années 2022 à 2024 qui mentionnent un chiffre d’affaire de 10.970 euros pour 2023 et de 1.400 euros de janvier à juin 2024. Elle affirme que son handicap ne lui permet pas de travailler sur un temps supérieur à 50%.
Elle ne démontre toutefois pas que la faiblesse de ses revenus et son impossibilité alléguée de travailler plus de 50% du temps sont dus à son handicap et ne produit aucune pièce en ce sens.
La CDAPH lui a d’ailleurs alloué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 1er avril 2022 au 31 mars 2027 avec le bénéfice de la qualité de travailleur handicapé.
Le fait pour Mme [Z] d’avoir bénéficié auparavant de l’AAH est indifférent à la solution du litige, les conditions d’attribution de l’allocation s’appréciant au jour de la demande.
Le jugement est donc confirmé et la demande de consultation rejetée en l’absence d’élément probant remettant en cause l’appréciation de la restriction substantielle et durable.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [Z].
Les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées par souci d’équité
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de consultation médicale,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2023,
Y ajoutant,
Dit que Mme [Z] doit supporter les dépens d’appel.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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