Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 23 novembre 2023, N° 23/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SASU [ 3 ] c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ) et-Loire ( CPAM ), Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ) |
|---|
Texte intégral
Société SASU [3]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKN2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 23 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00189
APPELANTE :
Société SASU [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’une lettre adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2025
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe en date du 17 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [3] (la société), par courrier du 30 août 2022 sa décision de fixer à 12 % à compter du 12 mai 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau 97 des maladies professionnelles de son salarié, M. [X] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 23 novembre 2023, a :
— débouté la société de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle du salarié,
— débouté la société de sa demande tendant à ordonner une mesure d’instruction,
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 3 janvier 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 24 mars 2025, elle demande de :
— la déclarer recevable en son appel,
— l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugemen tdéféré, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que les séquelles du salarié en lien avec la maladie professionnelle du 8 mars 2021 « sciatique par hernie discale L4-L5 » justifient l’attribution d’un taux anatomique d’incapacité permanente partielle de 8 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— juger que le mémoire médical du docteur [S] constitue un commencement de preuve démontrant l’existence d’une difficulté d’ordre médical quant à l’évaluation des séquelles du salarié consécutive à la pathologie professionnelle en date du 8 mars 2021, de nature à justifier la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces,
en conséquence,
— désigner tel expert, qu’il plaira à la cour, en lui confiant la mission de dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié a été correctement évalué, et de déterminer le taux médical d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle du salarié en date du 8 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 mars 2025, la caisse demande de confirmer le jugement du 23 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon, et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du salarié en date du 6 juillet 2021 fait état d’une « hernie discale vérifié IRM lombalgie sévère douleurs [mot illisible] infiltration », et le certificat médical initial associé à ladite déclaration en date du 26 juin 2020 mentionne « lombalgie sévère ' douleur interne -lasègue positif D+G ' Hernie discale ' vérifiée sous IRM ».
Son état de santé a été déclaré consolidé le 11 mai 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « Sciatique par hernie discale L4-L5 opérée. Persistance d’un syndrome rachidien ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé sur le salarié le 19 juillet 2022 par le médecin conseil de la caisse, dont les observations, prises du rapport du médecin conseil de la société, le docteur [S], sont les suivantes :
« Examen clinique :
Taille : 1m73 ' Poids : 95 kgs
Pas de trouble statique,
Marche possible aux 3 modes,
Douleur projetée en paramédiane bas à gauche,
S’accroupit complètement,
Raideur lombaire dans toutes les directions avec Schober 10/12
Distance main-sol : 50 cm,
Pas d’amyotrophie des membres inférieurs,
Mensurations symétriques »
Lasègue allégé à droite à 70° ; à gauche à 45°. Persistant en flexion du genou.
Contre épreuve négative.
Reflexes ostéotendineux très faibles ».
Il conclut ainsi à une « persistance d’un syndrome rachidien après exérèse de hernie discale. Taux d’incapacité permanente évalué globalement à 24 % pour le rachis lombaire ; attribution de 12 % pour chaque maladie professionnelle déclarée ».
Pour contester ce taux de 12 % confirmé par le tribunal, et en faveur d’un taux à 8 %, la société invoque l’argumentation du médecin mandaté par ses soins, le docteur [S] qui, dans son avis du 4 février 2025, expose que : « En l’espèce, il n’est communiqué aucune iconographie documentée, et la nature de la hernie discale L4-L5 n’est pas précisée, sans notion de conflit discoradiculaire objectivé.
L’intervention chirurgicale qui a été effectuée aurait consisté en un recalibrage L4-L5 gauche, ce qui suppose que la hernie était conflictuelle avec une racine gauche, cependant, sans topographie radiculaire concordante rapportée, le certificat médical initial faisant état d’un Lasègue positif à droite et à gauche.
En tout état de cause, lors de son examen clinique, il est indiqué qu’il n’y a plus de douleur sciatique, malgré la description d’un signe de Lasègue à 45° à gauche, sans description radiculaire, pouvant correspondre à un signe de Lasègue lombaire.
Il existe une raideur lombaire cohérente avec l’intervention chirurgicale qui a été effectuée.
Il n’y a pas d’amyotrophie des membres inférieurs ni de trouble de la sensibilité, la marche s’effectuant normalement de même que l’accroupissement.
Les données cliniques rapportées par le médecin-conseil justifient d’un taux d’incapacité de 15 % qui, compte tenu d’une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale L5-S1 concomitante, justifie d’une réduction à 8 % ».
La caisse sollicite la confirmation du taux de 12 % et soutient que le taux d’IPP ne peut être diminué simplement parce que des pathologies concomitantes existent, et reprend l’avis de son médecin conseil qui constate lors de l’examen clinique, la persistance de douleurs lombaires permanentes et gêne importante évaluant ainsi son état physique global, et qu’en conséquence, il a considéré que le taux d’IPP global devait être évalué à 24 % pour rachis lombaire, soit 12 % pour chaque maladie professionnelle déclarée.
La cour constate que l’avis du médecin conseil de la société, le docteur [S], n’est pas suffisant à remettre en cause l’avis du médecin conseil de la société qui reprend exactement les mêmes séquelles relatées par le médecin conseil de la caisse, à savoir une raideur lombaire.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 5 à 15 % pour une persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle discrète un taux de 5 à 15 %.
En conséquence, au vu du barème indicatif d’invalidité et des séquelles relatives à une raideur lombaire, le taux de 12 % est justifié.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La cour s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la société portant sur l’instauration d’une mesure d’instruction sera rejetée.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [3] tendant à l’instauration d’une expertise médicale sur pièces ;
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adhésion ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Jugement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Partenariat ·
- Montant ·
- Préjudice corporel ·
- Notoriété ·
- Horaire ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Service postal ·
- Identique ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Service
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges ·
- Demande ·
- Solde ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Complément de prix ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Commission ·
- Réalisation ·
- Cession ·
- Compte courant ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Apport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Garantie de passif ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Facturation ·
- Audit ·
- Consignation ·
- Société holding ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Photographie ·
- Indemnité ·
- Grief ·
- Bois ·
- Liberté d'expression ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Couvent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Travail ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.