Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 29 août 2025, n° 23/01349
CPH Saint-Omer 22 septembre 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que le licenciement ne sanctionne pas l'exercice de la liberté d'expression, mais un comportement fautif, ce qui ne justifie pas la nullité.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais n'a pas ordonné la réintégration, considérant que les fautes établies ne justifiaient pas cette mesure.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement

    La cour a évalué le préjudice subi par Mme [T] à 10 000 euros, tenant compte de son ancienneté et de sa situation.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, en raison de la nature du licenciement.

  • Rejeté
    Frais de procédure engagés

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 29 août 2025, n° 23/01349
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01349
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 22 septembre 2023, N° F22/00096
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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