Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 22/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 janvier 2022, N° 21/038366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05430 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 6ème chambre – RG n° 21/038366
APPELANTES
S.A.S. BJ INVEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 494 134 075
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin – De Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistée de Me Frédric Baillet Bouin de la Sarl Baillet Bouin Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1621
S.A.S.U. ERL INVEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 805 080 256
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S.U. EJVET 157, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 805 077 476
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin – De Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistées de Me Hervé Lehman de la SCP Avens, avocat au barreau de Paris, toque : P286
INTIMÉE
S.C. BLUEPRINT PARTNERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 799 790 316
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Stéphane Bacrie de l’AARPI Neptune Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R297
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2017, la société Treezor et ses actionnaires, les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157 et M. [I], ont conclu avec la société Blueprint Partners une « convention de mandat » pour lui confier une mission de conseil et d’assistance, puis un avenant le 19 mars 2018 modifiant la rémunération de la société Blueprint Partners.
Le 31 janvier 2019, après agrément de l’ACPR, la totalité des actions composant le capital de la société Treezor a été cédée à la Société Générale.
La société Blueprint Partners a adressé des factures de commissions aux sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157 et Treezor, qui n’ont pas été payées.
Par arrêt définitif du 30 juin 2021, la cour d’appel de Paris a dit que le droit à paiement de la commission de la société Blueprint Partners ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et a condamné à payer par provision à la société Blueprint Partners, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 :
* la société Treezor, la somme de 20 457,01 euros HT, soit 24 549,61 euros TTC ;
* la société BJ Invest, la somme de 417 284,59 euros HT, soit 500 741,51 euros TTC ;
* la société ERL Invest, la somme de 92 684,97 euros HT, soit 111 221,96 euros TTC ;
* la société EJVET 157, la somme de 62 913,43 euros HT, soit 75 496,12 euros TTC.
Par acte du 4 août 2021, les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157 et Treezor ont assigné la société Blueprint Partners devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Donné acte à la société Treezor de son désistement d’instance et d’action en application de l’article 394 du code de procédure civile ;
— Condamné la société BJ Invest à payer à la société Blueprint Partners la somme de 500 741,51 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
— Condamné la société ERL Invest à payer à la société Blueprint Partners la somme de 111 221,96 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
— Condamné la société EJVET 157 à payer à la société Blueprint Partners la somme de 75 496,12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
— Condamné les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157, in solidum, à payer à la société Blueprint Partners la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157, in solidum, aux dépens de l’instance ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 mars 2022, les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157 ont interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif hormis celui relatif au désistement de la société Treezor.
Par ses dernières conclusions du 16 octobre 2023, la société BJ Invest demande de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Condamné la société BJ Invest à payer à la société Blueprint Partners la somme de 500 741,51 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
* Condamné la société EJVET 157 à payer à la société Blueprint Partners la somme de 75 496,12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
* Condamné les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157, in solidum, à payer à la société Blueprint Partners la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157, in solidum, aux dépens de l’instance ;
* Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— Condamner la société Blueprint Partners à rembourser à la société BJ Invest la somme de 417 284,59 euros HT, soit 500 741,51 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à
compter du 21 mars 2019 ;
— Condamner la société Blueprint Partners à rembourser à la société BJ Invest la somme de 5 000 euros au titre de la condamnation aux frais irrépétibles payée en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2022 ;
En tout état de cause,
— Fixer le montant TTC des honoraires dus par la société BJ Invest à la société Blueprint Partners à toute somme qu’il plaira à la cour de fixer au vu des seuls services dûment justifiés par la société Blueprint Partners ;
— Débouter la société Blueprint Partners de toutes ses demandes ;
— Condamner la société Blueprint Partners à payer à la société BJ Invest la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Blueprint Partners aux dépens dont distraction à la SELARL Pellerin – De Maria – Guerre pour la part lui revenant.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, les sociétés ERL Invest et EJVET 157 demandent de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Condamné la société ERL Invest à payer à la société Blueprint Partners la somme de 111 221,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
* Condamné la société EJVET 157 à payer à la société Blueprint Partners la somme de 75 496,12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
* Condamné les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157, in solidum, à payer à la société Blueprint Partners la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157, in solidum, aux dépens de l’instance ;
* Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la société Blueprint Partners ne dispose d’aucune créance :
* d’un montant de 111 221,96 euros TTC à l’encontre de la société ERL Invest ;
* d’un montant de 75 496,12 euros TTC à l’encontre de la société EJVET 157 ;
— Condamner la société Blueprint Partners à rembourser la somme de 186 718,08 euros TTC se répartissant comme suit :
* à la société ERL Invest, la somme de 92 684,97 euros HT, soit 111 221,96 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
* à la société EJVET 157, la somme de 62 913,43 euros HT, soit 75 496,12 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
A titre subsidiaire,
— Fixer le montant des honoraires dus à la société Blueprint Partners comme suit :
* 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC, à la charge de la société ERL Invest ;
* 4 080 euros HT, soit 4 896 euros TTC, à la charge de la société EJVET 157 ;
— Condamner la société Blueprint Partners à rembourser à la société ERL Invest et à la société EJVET 157 les sommes perçues en excès, à savoir :
* à la société ERL Invest, la somme de 104 021,96 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
* à la société EJVET 157, la somme de 70 600,12 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevables les demandes additionnelles en appel au titre d’un complément de prix ;
— Débouter la société Blueprint Partners de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Blueprint Partners à payer à la société ERL Invest et à la société
EJVET 157 la somme de 5 000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Blueprint Partners aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société Blueprint Partners demande, au visa des articles 1101 et 1103 du code civil, 565 et 566 du code de procédure civile, de :
— Juger la société Blueprint Partners recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Rejeter les demandes et prétentions des sociétés BJ Invest, ERL Invest et EJVET 157 ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Et, statuant à nouveau,
— Dire les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile applicables ;
— Condamner les sociétés ERL Invest et EJVET 157 au paiement de la commission de réalisation due à la société Blueprint Partners au titre des compléments de prix 2019 à concurrence de respectivement 20 911,21 euros et 14 194,28 euros avec intérêts de droit à compter du 16 décembre 2020 ;
— Condamner les sociétés ERL Invest et EJVET 157 au paiement de la commission de réalisation due à la société Blueprint Partners au titre des compléments de prix 2022 à concurrence de respectivement 120 312,50 euros et 81 666,67 euros avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 2022 ;
— Condamner in solidum les sociétés BJ Invest, ERL Invest et EJVET 157 à payer à la société Blueprint Partners un montant de 25 000 euros de dommages intérêts pour appel abusif ;
— Condamner les sociétés BJ Invest, ERL Invest et EJVET 157 à payer chacune à la société Blueprint Partners la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés BJ Invest, ERL Invest et EJVET 157 aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de prétentions nouvelles
Les sociétés ERL Invest et EJVET 157 soulèvent l’irrecevabilité des demandes additionnelles en appel, au titre de compléments de prix, comme étant nouvelles et ne figurant pas dans les premières conclusions.
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Selon l’article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En l’espèce, la société Blueprint Partners réclame en appel le paiement de compléments de prix de 2019 et 2022.
Ces demandes additionnelles sont complémentaires à celles portant sur le paiement des factures relatives à la commission de réalisation de la mission, et tendent nécessairement à une rémunération complète.
L’article 910-4 du code de procédure civile invoqué, applicable au litige, dispose :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La société Blueprint Partners a formé ces demandes aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, postérieurement à ses premières conclusions d’appel, notifiées le 12 septembre 2022.
Elle produit des factures du 1er décembre 2022 relatives aux compléments de prix 2022, une sommation de communiquer du 2 décembre 2022, et le protocole transactionnel conclu entre M. [I] postérieurement à l’assignation de ce dernier par acte du 17 mars 2023.
Ces demandes sont nées de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieurement aux premières conclusions.
Elles sont dès lors recevables.
Sur la relation contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1194 du même code précise que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 1188 du même code énonce :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Les parties s’opposent sur l’objet du contrat.
Les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157 prétendent que le mandat confié à la société Blueprint Partners avait pour objet une augmentation de capital, avec des modalités de rémunération propres à ce type d’opération, qui ne devaient pas s’appliquer à une cession de titres, et que lors de la signature de l’avenant, il n’existait aucun accord relatif à la rémunération de la société Blueprint Partners en cas de cession de parts sociales de la société Treezor.
La société Blueprint Partners soutient que la cession était une des opérations envisagées par les parties.
L’article 1er, intitulé « Définitions » de la convention de mandat conclue le 18 octobre 2017, définit ainsi l’opération faisant l’objet de la mission de la société Blueprint Partners :
« S’entend d’une ou plusieurs émissions de titres ou de toute forme de créances par la société, et/ou cession, d’apport ou d’échange de tout ou partie des titres, de remboursements de comptes courants d’actionnaires, et/ou de cession, d’apport ou d’échange de tout ou partie des actifs de la société ou de l’une ou plusieurs de ses filiales, de toute création de filiales communes, et/ou fusion impliquant la société ».
Le « montant de l’opération » est ainsi défini :
« S’entend du total des sommes et/ou des valorisations visées par l’opération dans sa globalité, réalisée immédiatement ou dont la réalisation est prévue à terme dans le cadre des accords matérialisant la réalisation de l’opération, et notamment :
— du montant de toute augmentation de capital, de tout apport en dette hors dette bancaire ou de tout apport en compte courant dans l’hypothèse d’une augmentation de capital ou d’un apport en dette hors dette bancaire ou en compte courant ;
— et/ou du prix de vente de tout ou partie des titres et/ou des actifs cédés dans l’hypothèse d’un paiement en numéraire ;
— et/ou de la valeur des titres reçus en rémunération dans l’hypothèse d’un apport ou d’échange de titres et/ou actifs ;
— et/ou de la valeur des titres composant le capital de la société ou d’une ou plusieurs de ses filiales retenues pour le calcul de la parité dans l’hypothèse d’une fusion. »
Selon l’article 2 de la convention, la mission de la société Blueprint Partners consiste à assister et conseiller dans « la préparation et la réalisation d’un dossier de présentation de la société’ destiné à être communiqué aux investisseurs potentiels », « la mise au point avec le client d’une liste d’investisseurs potentiels », « l’approche et le suivi des interactions avec ces investisseurs potentiels », « la conduite des négociations », « l’assistance relative à la mise en place d’une data-room électronique », « la coordination et la supervision des travaux de tous conseils, notamment juridiques, chargés de la préparation et de la rédaction des documents devant formaliser l’opération ».
Il résulte de ces stipulations que la cession des titres, y compris totale, de la société Treezor entre dans l’objet de la mission contractuellement confiée à la société Blueprint Partners.
Il ressort des échanges entre les parties précédant la conclusion de la convention de mandat que la cession de titres était envisagée, la société Blueprint Partners proposant par courriel du 29 septembre 2017 de préparer une « mandat dual track (aka/cession) », et que l’augmentation de capital n’était pas la seule opération envisagée.
Aux termes de son rapport financier de 2017, la société BJ Invest a déclaré qu’elle avait décidé, en 2017, « de céder ses titres dans la société Treezor » et que « les démarches en ce sens » avaient été « entamées en 2017 et formalisées par un mandat de vente signé avec la société Blueprint le 18 octobre 2017. »
L’avenant du 19 mars 2018, conclu entre les mêmes parties, a porté sur le mode de calcul de la rémunération de la société Blueprint Partners et n’a pas modifié l’objet de sa mission.
Il ressort d’un courriel adressé par la société Blueprint Partners à la société Treezor et à la société BJ Invest le 19 mars 2018 que la Société Générale, qui était identifiée comme un « investisseur potentiel » dans l’annexe 2 de la convention de mandat, était pressentie pour acquérir les titres de la société Treezor.
Il résulte de ces éléments que la cession de la totalité des titres de la société Treezor à la Société Générale faisait partie de la mission de la société Blueprint Partners.
Sur la rémunération de la société Blueprint Partners
La cession totale des actions étant une opération prévue par la convention de mandat, la « commission de réalisation » est due en cas de réalisation de cette opération.
Les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157 demandent une réduction des honoraires à laquelle s’oppose la société Blueprint Partners.
La totalité des titres de la société Treezor a été cédée à la Société Générale.
L’annexe 3 du contrat de cession et d’acquisition d’actions conclu le 27 septembre 2018 avec la Société Générale mentionne la « répartition suivante du prix de base provisoire entre les cédants » :
BJ Invest : 12 653 100 euros
ERL Invest : 2 998 875 euros
EVJET 157 : 2 035 600
M. [I] : 199 925 euros
M. [S] : 2 067 500 euros.
La société Blueprint Partners a 'uvré à la réalisation de cette opération, ainsi qu’il résulte des courriels produits portant notamment sur un « business plan », de l’organisation d’une « data room », des documents établis par la société Blueprint Partners, de la lettre d’intention du 1er août 2018 de la Société Générale adressée à cette dernière.
Il n’est pas démontré une inexécution partielle des obligations contractuelles de la société Blueprint Partners.
Celle-ci a dès lors droit à percevoir la rémunération contractuellement convenue, sans réfaction.
Aux termes de l’avenant du 19 mars 2018, la société Treezor et ses actionnaires se sont engagés à verser, « en cas de réalisation de l’opération sous quelque forme que ce soit », une « commission de réalisation » égale à :
« – 5% du montant de l’opération pour sa part inférieure ou égale à 3 millions d’ euros,
— plus le cas échéant 4 % du montant de l’opération pour sa part comprise entre 3 millions d’ euros et 5 millions d’ euros ;
— plus le cas échéant 2,5% du montant de l’opération pour sa part supérieure à 5 millions d’ euros ;
— plus un bonus discrétionnaire à la main du client jusqu’à 50 000 euros sans que le client n’ait à justifier ni son montant ni ses motivations ».
La société BJ Invest conteste le droit de la société Blueprint de percevoir une commission de réalisation au titre du remboursement des comptes courants.
La facture d’honoraires de conseil du 1er février 2019 adressée par la société Blueprint Partners à la société BJ Invest comporte une « commission de réalisation sur vente de titres Treezor » d’un montant de 391 064,03 euros HT et une « commission de réalisation sur remboursement de compte courant d’actionnaire » d’un montant de 26 220,56 euros HT.
« L’opération » définie dans la convention de mandat vise « les remboursements de comptes courants d’actionnaires », et le « montant de l’opération » porte sur le « total des sommes et/ou des valorisations visées par l’opération dans sa globalité », « et notamment ' du montant de tout apport en compte courant dans l’hypothèse d’une augmentation de capital ou d’un apport en dette hors dette bancaire ou en compte courant ».
La commission de réalisation sur le remboursement de compte courant d’actionnaire, qui a fait partie de l’opération conclue avec la Société Générale, est due en application de ces stipulations.
En conséquence, le jugement qui a condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, la société BJ Invest à payer la somme de 500 741,51 euros TTC, la société ERL Invest à payer la somme de 111 221,96 euros TTC, la société EJVET 157 la somme de 75 496,12 euros TTC, à la société Blueprint Partners, sera confirmé.
Sur les compléments de prix
Le contrat de cession et d’acquisition d’actions conclu le 27 septembre 2018 avec la Société Générale prévoit le versement de compléments de prix 2019 et 2022 aux sociétés ERL Invest et EJVET 157 et à M. [I], en cas d’atteinte d’objectifs, selon une formule visée à l’annexe 3.1.6.1.
Il est précisé que « la répartition des compléments de prix se fera au prorata du nombre d’actions cédées par chacun des fondateurs. »
Il résulte du protocole transactionnel conclu entre M. [I] et la société Blueprint Partners que M. [I] s’est engagé à payer à la société Blueprint Partners les sommes de 7 414,80 euros, 1 394,08 euros et 8 020,84 euros au titre des commissions dues respectivement sur la cession des titres, le complément de prix 2019 et le complément de prix 2022.
La société Blueprint Partners a délivré, le 2 décembre 2022, aux sociétés ERL Invest et EJVET 157 une sommation de communiquer le montant des compléments de prix perçus, qui est restée vaine.
Les sociétés ERL Invest et EJVET 157 ne fournissent aucune explication ni élément de contestation, se bornant à affirmer que la société Blueprint Partners ne prouve ni dans son principe ni dans son montant le versement d’un complément de prix.
Au vu de ces éléments, et il sera fait droit aux demandes de la société Blueprint Partners en condamnation des sociétés ERL Invest et EJVET 157 au paiement des commissions de réalisation dues au titre des compléments de prix 2019 à concurrence respectivement de 20 911,21 euros et 14 194,28 euros, de celles dues au titre des compléments de prix 2022 à concurrence respectivement de 120 312,50 euros et 81 666,67 euros, qui sont cohérentes au regard du prorata du nombre d’actions cédées, de la répartition du prix de base provisoire entre les cédants et des sommes retenues au terme du protocole transactionnel conclu entre M. [I] et la société Blueprint Partners.
En l’absence de mise en demeure antérieure aux conclusions d’appel, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date des conclusions contenant ces demandes.
Sur la demande au titre d’un appel abusif
Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
En l’espèce, l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’exercer un appel par les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157 ne ressort pas des éléments du dossier.
La demande de la société Blueprint Partners en paiement de dommages intérêts pour appel abusif sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de les condamner chacune à payer à la société Blueprint Partners la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157 à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les demandes de la société Blueprint Partners en paiement de compléments de prix ;
Confirme le jugement du 27 janvier 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société ERL Invest à payer à la société Blueprint Partners la somme de 20 911,21 euros au titre de la commission due au titre du complément de prix 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
Condamne la société EJVET 157 à payer à la société Blueprint Partners la somme de 14 194,28 euros au titre de la commission due au titre du complément de prix 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
Condamne la société ERL Invest à payer à la société Blueprint Partners la somme de 120 312,50 euros au titre de la commission due au titre du complément de prix 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
Condamne la société EJVET 157 à payer à la société Blueprint Partners la somme de 81 666,67 euros au titre de la commission due au titre du complément de prix 2022 avec intérêts au taux légal à compter du18 mars 2025 ;
Rejette la demande de la société Blueprint Partners en paiement de dommages intérêts pour appel abusif ;
Condamne chacune des sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157 à payer à la société Blueprint Partners la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés BJ Invest, ERL Invest, EJVET 157 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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