Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE4R
Nom du ressortissant :
[H] [D] [E]
[D] [E]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [D] [E]
né le 22 Février 1992 à TUNISIE
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol et menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [Z] [C], alias [Z] [H], alias [T] [J], mais reconnu par les autorités tunisiennes comme étant [H] [D] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 10 septembre 2023 par le préfet du Rhône et notifiée le même jour à l’intéressé sous son alias [Z] [H].
Par ordonnance du 7 janvier 2025, confirmée en appel le 8 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [D] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 2 février 2025 à 15 heures 28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 1er février 2025 à 14 heures 39 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [D] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 3 février 2025 à 15 heures 22, [H] [D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Il expose que la préfecture lui oppose un laissez-passer délivré par les autorités tunisiennes alors qu’il est d’un ressortissant pakistanais.
Suivant courriel adressé par le greffe le 3 février 2025 à 16 heures 03, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 4 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 3 février 2025 à 17 heures 58, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [H] [D] [E],
MOTIVATION
L’appel de [H] [D] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [H] [D] [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En cause d’appel, [H] [D] [E] se borne à soutenir qu’il est pakistanais et non pas tunisien.
Il ressort cependant de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l’autorité administrative que si [H] [D] [E] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, il a été reconnu comme étant de nationalité tunisienne par les autorités de ce pays le 3 janvier 2025. La préfecture ayant obtenu la réservation d’un vol pour le 16 janvier 2025, le consulat de Tunisie a établi un laissez-passer le 14 janvier 2025. [H] [D] [E] a cependant refusé d’embarquer à bord de ce vol, étant précisé qu’au préalable la préfecture a pris soin de s’assurer du refus de reprise en charge des autorités allemandes, néerlandaises, suisses et belges auprès desquelles l’intéressé avait formulé des demandes d’asile. L’autorité préfectorale a sollicité l’organisation d’un nouveau plan de voyage dès le 17 janvier 2025 auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du ministère de l’intérieur qui a répondu favorablement le 22 janvier 2025, un autre départ pour la Tunisie étant désormais prévu pour le 5 février 2025.
Il est au demeurant à noter que lors de l’audience devant le premier juge, [H] [D] [E] a lui-même déclaré qu’il était de nationalité tunisienne et ne s’opposerait pas à son départ dans ce pays, de sorte qu’il est bien mal venu à interjeter appel en prétendant encore une fois qu’il est pakistanais sans fournir un quelconque élément à l’appui de ses allégations.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [H] [D] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [D] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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