Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 23/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. LE MOLIERE immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le, S.A.R.L. LE MOLIERE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 84
N° RG 23/02258 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVPC
(Réf 1ère instance : 2021003084)
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. LE MOLIERE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Buttier
Me [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE MOLIERE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 381 258 722, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, plaidant, avocat au barreau de NANTES
La société [T] exploite un café brasserie du même nom [Adresse 2] à [Localité 3].
La société [T] a conclu le 3 avril 2015 avec la société Axa France Iard un contrat d’assurance multirisques professionnels ayant pour objet d’assurer l’activité de «Brasserie» exploitée sous l’enseigne [T].
La documentation contractuelle se compose notamment :
— des conditions générales de la société Axa France référencées n° 690200 M,
— des conditions particulières référencées n°54828204.
Ce contrat d’assurance multirisques prévoit notamment les garanties suivantes : «Protection financière perte d’exploitation suite à fermeture administrative».
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
— la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des Solidarités et de la Santé, en conséquence de l’épidémie de Covid 19, a entre autres interdit aux restaurants d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
La société [T] a alors fermé son établissement dès le 15 mars 2020 à minuit et placé la totalité de ses salariés en chômage partiel à cette date.
L’interdiction a été ensuite prolongée par arrêtés successifs.
Par décret n° 2020-6863 du 31 mai 2020, l’accueil du public a de nouveau été autorisé pour les restaurants à partir du 2 juin 2020.
En septembre 2020, la société Axa France Iard a proposé à la société [T] de signer un avenant 3 au contrat d’assurance, «pour tenir compte de l’évolution du marché de l’assurance, après le déclenchement du confinement face à la pandémie Covid 19».
À la suite d’une nouvelle décision administrative, les restaurants et bars ont été à nouveau totalement interdits d’ouverture à compter du 30 octobre 2020.
Une deuxième période de fermeture administrative a commencé à courir le 30 octobre 2020.
Suivant courrier en date du 10 novembre 2020, M. et Mme [W], en leur qualité d’exploitants du café-brasserie [T], ont écrit à leur agent général au sein de la société Axa France Iard, le cabinet [N] [Y] à [Localité 5], pour demander la prise en charge, conformément aux conditions particulières de leur police d’assurance multirisque professionnelle, de leurs pertes d’exploitation consécutives à la pandémie liée au Covid 19.
Suivant courrier en date du 23 novembre 2020, la société Axa France Iard a opposé une fin de non-recevoir à M. et Mme [W].
La société [T] a mis en demeure la société Axa France Iard, par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2020, d’avoir à l’indemniser de ses pertes d’exploitation.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par exploit d’huissier de justice, en date du 31 mars 2021, la société [T] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
— reçu la société [T] et dit son action bien fondée,
— dit et jugé que les deux conditions fixées au contrat pour que la garantie pertes d’exploitation soit mise en jeu sont remplies,
— dit et jugé que la clause d’exclusion opposée par la société Axa France Iard est réputée non écrite, ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 1170 du code civil,
— jugé que la garantie perte d’exploitation souscrite par la concluante doit trouver pleine et entière application,
— désigné comme expert judiciaire Mme [F] avec pour mission :
* se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois,
* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture,
— donner son avis sur le montant la marge brute (chiffre d’affaires moins charges variables) incluant les charges salariales prises en charge au titre du «chômage partiel indemnisé» et les économies réalisées,
* calculer la perte consécutive sur la période de garantie de 3 mois, en appliquant la franchise prévue au contrat de 3 jours ouvrés,
— dit que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
— dit que le présent jugement sera transmis par l’un des greffiers associés à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation,
— ordonné que les frais de consignation de l’expertise d’un montant de 4 500 euros soient à la charge de la société Axa France Iard et devront être réglés dans un délai de 2 mois à dater de la signification de la présente décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la société Axa France Iard à payer à titre de provision, à la société [T] la somme de 30 000 euros,
— dit que l’expert prendra contact avec le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction dès le démarrage de sa mission pour exposer sa méthodologie,
— dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans le délai de 4 mois après réception de cet avis,
— nommé M. le juge chargé du contrôle des expertises, ou à défaut, M. le président de ce tribunal, afin de suivre les opérations de la présente mesure d’instruction,
— dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adressera ces informations au juge de l’espèce, ou au juge chargé du contrôle de l’expertise, lequel rendra, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
— dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au juge,
— dit que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le tribunal au cas où, les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de M. le président de ce tribunal ou du juge à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction,
— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire sera rappelée, en application de l’article 153 du code de procédure civile, à l’audience du 25 septembre 2023 a 14 heures devant le juge chargé d’instruire l’affaire,
— condamné la société Axa France Iard à payer à la société [T], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Axa France lard en tous les dépens dont frais de Greffe liquides à 89.65€ toutes taxes comprises.
Le 12 avril 2023, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision, enregistré sous le numéro RG 23/02258.
Le 9 mai 2023, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision, enregistré sous le numéro RG 23/02694.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le magistrat en charge de la mise en état a joint ces deux instances sous le numéro RG 23/02258.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2024, la société Axa France Iard demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la déclarer recevable et bien-fondé en son appel et, y faisant droit :
— infirmer le jugement du 27 mars 2023 du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il :
* a dit et jugé que les deux conditions fixées au contrat pour que la garantie pertes d’exploitation soit mise en jeu sont remplies,
* a dit et jugé que la clause d’exclusion opposée par la compagnie d’assurances Axa France Iard est réputée non écrite, ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 1170 du code civil,
* a jugé que la garantie perte d’exploitation souscrite par la concluante doit trouver pleine et entière application,
* a ordonné le versement par elle à titre de provision, de la somme de 30 000 euros à la société [T],
* a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [Q] [F], expert judiciaire, [Adresse 3] à [Localité 6], avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
— examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois,
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité,
— donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture,
— donner son avis sur le montant de la marge brute (chiffre d’affaires moins charges variables) incluant les charges salariales prises en charge au titre du « chômage partiel indemnisé » et les économies réalisées,
— calculer la perte consécutive sur la période de garantie de 3 mois, en appliquant la franchise prévue au contrat de 3 jours ouvrés,
* a fixé à 4 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qu’il a mise à sa charge,
* l’a condamnée à verser à la société [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 27 mars 2023 du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion,
Statuant à nouveau
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L.112-4 du code des assurances,
— juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du code des assurances,
— juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle de l’assureur de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil,
En conséquence :
— juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie,
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 27 mars 2023,
— annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Nantes,
A titre subsidiaire
— ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Nantes comme suit :
* se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020,
En tout état de cause :
— débouter la société [T] de toute demande, fin ou conclusion contraire au présent dispositif,
— condamner la société [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la société [T] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 27 mars 2023 en ce qu’il :
* a dit et jugé que les deux conditions fixées au contrat pour que la garantie pertes d’exploitation soit mise en jeu sont remplies,
* a dit et jugé que la clause d’exclusion opposée par la société Axa France Iard est réputée non écrite, ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 1170 du code civil,
* a jugé que la garantie perte d’exploitation souscrite par elle doit trouver pleine et entière application,
* a désigné comme expert judiciaire, Mme [Q] [F],
* a ordonné que les frais de consignation de l’expertise d’un montant de 4 500 euros soient à la charge de la société Axa France Iard,
* a condamné la société Axa France Iard à lui payer une provision de 30 000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a intégré la prise en compte de potentiels «facteurs externes» dans le calcul des pertes d’exploitation confié à l’expert, et libeller la mission comme suit :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert/comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par elle,
En tout état de cause
— ordonner que les frais d’expertise soient intégralement supportés par la société Axa France Iard,
— débouter la société Axa France Iard de sa demande de paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 (lire : du code de procédure civile),
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme 30 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard en tous les dépens et allouer à la société CVS (maître [O] [R]) le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
La société Axa France Iard rappelle l’uniformisation de la jurisprudence à la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation le 1er décembre 2022.
Elle sollicite l’infirmation du jugement qui a retenu l’absence de caractère formel de la clause d’exclusion exigé par l’article L.113-1 du code des assurances et demande à la cour de valider la clause d’exclusion mentionnée au contrat qui ne permet pas à l’assuré d’être garanti en l’espèce, s’agissant d’une fermeture collective d’établissements ordonnée par l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Elle affirme tout d’abord que l’assuré a parfaitement compris la portée de cette clause, l’exclusion étant claire et ne nécessitant aucune interprétation.
Elle fait valoir que les critères d’application de la clause au nombre de trois sont très précis :
— critère de nombre (s’applique si plus d’un établissement fait l’objet d’une fermeture),
— critère territorial (le nombre d’établissements s’apprécie à l’échelle départementale),
— critère causal (la fermeture des établissements doit avoir une cause identique).
Elle soutient que l’absence de définition du terme 'épidémie’ n’affecte pas la validité de la clause d’exclusion, cette notion étant sans pertinence pour apprécier le caractère formel de cette clause.
Rappelant que le caractère limité d’une clause d’exclusion s’apprécie non pas en considération de ce qu’elle exclut mais de ce qu’elle garantit après sa mise en oeuvre, elle soutient ensuite que cette clause est limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle souscrite par l’assurée, car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement, que la commune intention des parties lors de la souscription du contrat n’était pas de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire, risque totalement imprévisible à l’époque, mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant exposés à des risques biologiques.
Enfin, elle fait valoir que cette clause répond au formalisme exigé par l’article L 112-4 du code des assurances, étant rédigée en lettre majuscule, en grand format et détachée des paragraphes précédents.
La société [T] soutient que la clause d’exclusion qui lui est opposée n’est pas valable en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances.
Elle argue que les termes 'pertes d’exploitation suite à fermeture administrative’ constituent un titre et sont situés en bas de la page 5, que la clause de garantie figure ensuite en page 6 précisant ses conditions d’application puis sans aucun espace, ni mise en évidence, puis vient la clause d’exclusion qui est simplement rédigée dans la même police en simple majuscule de sorte que l’attention de l’assurée n’a pas pu être spécialement attirée sur cette exclusion.
Elle fait valoir ensuite que la clause d’exclusion n’est ni formelle ni limitée.
S’agissant de l’absence du caractère formel de l’exclusion, elle allègue que la clause n’est pas claire et nécessite une interprétation, étant imprécise, concernant notamment :
— la notion de ' cause identique’ qui renvoie, selon elle, à la clause principale d’où il s’ensuit que la clause d’exclusion doit être analysée au regard de l’extension de garantie, ce qui nécessite de définir les causes mentionnées dans l’extension de garantie afin de pouvoir apprécier l’identité de cause,
— la notion 'd’épidémie’ qui n’est pas définie et dont il convient de savoir s’il s’agit d’une même épidémie.
Elle ajoute que la société Axa France Iard procède à une interprétation en distinguant les fermetures collectives qui sont exclues par la clause litigieuse des fermetures individuelles alors que cette précision ne figure pas dans les polices d’assurances.
Elle expose que la société Axa France Iard était consciente du fait que la clause d’exclusion était sujette à interprétation puisqu’elle a proposé en septembre 2020 à son assurée un avenant définissant avec précision les termes épidémie et pandémie et excluant de la garantie les pertes d’exploitations consécutives à une épidémie et à une pandémie.
S’agissant du caractère limité de la clause d’exclusion, la société [T] indique que l’exclusion doit avoir un contenu parfaitement déterminé et soutient que le terme d''épidémie’ doit être défini afin de connaître le champ de la garantie avant et après la mise en oeuvre de la clause d’exclusion. Elle indique qu’en introduisant la question de savoir si la garantie s’applique uniquement aux épidémies individuelles et non collectives, la société Axa France Iard détourne l’objet du contrat et considère que la clause vide de sa substance l’obligation essentielle de garantir, puisqu’elle rend inapplicable l’indemnisation de toute fermeture par les autorités en cas d’épidémie, qui ne peut se limiter à un seul établissement.
Elle considère que la clause d’exclusion litigieuse revient à vider de sa substance la garantie 'pertes d’exploitation’ et demande de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que cette clause devait être réputée comme non écrite au visa de l’article 1170 du code civil.
Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 une garantie des pertes d’exploitation qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie à la suite d’une fermeture administrative.
Les conditions particulières du contrat conclu entre la société Axa France Iard et la société [T] prévoient, en page 6, une extension de la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative rédigée comme suit :
'La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.'
Cette extension de garantie est assortie d’une clause d’exclusion ainsi rédigée :
'SONT EXCLUES :
LES PERTES D’EXPLOITATION LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT LA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.'
* Sur le formalisme de la clause
Aux termes des dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Cet article n’impose aucune forme d’impression particulière.
En l’espèce, la clause d’exclusion litigieuse est mentionnée dans les seules conditions particulières dans le paragraphe ' perte d’exploitation suite à fermeture administrative', immédiatement après la définition de cette garantie et de sa durée.
Elle est rédigée en majuscules, précédée des termes 'SONT EXCLUS’ également en majuscules, alors que le reste de la clause est rédigé en minuscules. Si la clause n’est pas rédigée en caractère gras ni encadré de couleur, elle est toutefois nettement visible puisqu’elle est dans une typographie différente du reste du contrat.
De part son caractère très apparent, cette clause d’exclusion ne peut échapper à la lecture de l’assuré.
La cour considère qu’elle respecte le formalisme légal de l’article L.112-4 du code des assurances.
* Sur la clause d’exclusion
Il résulte de l’article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Il convient de rappeler que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie. Pour être formelle et limitée, la clause doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision et ne doit pas avoir à être interprétée.
En l’espèce, la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Sur le caractère formel de la clause d’exclusion, l’article L. 113-1 du code des assurances dispose qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Les termes utilisés, qui ne relèvent pas du vocabulaire spécialisé de l’assurance, ne prêtent à aucun contresens, sont compréhensibles et dépourvus de toute équivoque.
Les trois critères d’application de la clause d’exclusion permettent à tout assuré d’en comprendre le sens et la portée.
En effet,
* sur le critère de nombre : la clause d’exclusion s’applique dès lors qu’il y a plus d’un établissement qui fait l’objet d’une fermeture administrative ;
* sur le critère territorial : le nombre d’établissements fermés s’apprécie à l’échelle d’une même unité administrative, le département ;
* sur le critère causal : les fermetures d’établissements intervenues au sein d’un même département doivent être consécutives à une 'cause identique'.
C’est le risque de fermeture administrative de l’établissement assuré qui est garanti.
La clause réserve donc le bénéfice de la garantie 'fermeture administrative’ au cas de la fermeture administrative 'individuelle’ de l’établissement assuré, lorsqu’il est le seul établissement du département concerné par une décision de fermeture administrative fondée sur l’un des 5 cas énoncés.
La mention 'd’autre établissement', 'quelle que soit sa nature et son activité’ permet à l’assurée de comprendre l’étendue de l’exclusion, à savoir que c’est la fermeture de tout autre établissement, quel qu’il soit, intervenant dans le même département et résultant d’une cause identique, qui aura pour effet d’écarter l’application de la garantie.
Dès lors le débat sur la définition de l’épidémie est dépourvu de pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion dans la mesure où cette cause ne constitue pas le critère de l’exclusion de garantie.
S’agissant de la notion de cause identique, ce critère renvoie aux causes de fermeture administrative précisément énumérées dans les conditions de garanties et qui sont 'une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication', termes employés au singulier, et donc à un événement précis et identifiable. Ce critère, exprimé en des termes relevant de la langue courante, il est aussi suffisamment clair et précis pour être compris par l’assurée.
Sur le caractère limité d’une clause d’exclusion, l’article L. 113-1 du code des assurances dispose qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application,
Le caractère limité d’une clause d’exclusion doit s’apprécier non pas en considération de ce qu’elle exclut mais en considération de ce qu’elle garantit après sa mise en oeuvre.
La preuve de la réunion des conditions d’application d’une exclusion de garantie implique pour l’assureur de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de fait de la clause d’exclusion.
En l’espèce, l’extension de la garantie des pertes d’exploitation est fondée sur le risque de fermeture administrative.
C’est donc en considération du risque d’une fermeture administrative, et non du risque épidémique que le caractère limité de l’exclusion visant une fermeture administrative dite 'collective’ doit être apprécié.
L’épidémie est une circonstance de la fermeture administrative permettant aux pertes d’exploitation d’être garanties au même titre que les circonstances de meurtre, suicide, maladie contagieuse ou intoxication.
La fermeture administrative 'individuelle’ de l’établissement assuré pour l’un de ces cas reste un événement probable.
De plus, cette éventualité en fait un risque aléatoire assurable (essence du contrat d’assurance).
Enfin, il convient de relever que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n’était pas d’assurer le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant, à savoir les risques biologiques liés aux toxi infections alimentaires collectives (TIAC) auxquels il est normalement exposé.
En définitive, la clause d’exclusion litigieuse, est limitée en ce qu’elle ne laisse pas subsister une garantie dérisoire qui la viderait de sa substance.
En conséquence, la cour considère que cette clause présente un caractère formel et limité et répond parfaitement aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances.
La société Axa France Iard est fondée à s’en prévaloir pour refuser la garantie perte exploitation suite à une fermeture administrative, dans la mesure où la fermeture dont a fait l’objet la société [T], résultant de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et du décret du 29 octobre 2020 a affecté d’autres établissements dans le département de [Localité 7]-Atlantique.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions et la société [T] est déboutée de ses demandes d’indemnisation de provisions et d’expertise. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Axa France Iard de voir annuler la mesure d’expertise, le jugement, qui a notamment ordonné cette mesure, étant intégralement réformé.
De même, un arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution d’un jugement infirmé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 21 juin 2021.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de ce chef du jugement sont infirmées, la société [T] sera déboutée de ses demandes formées de ce chef en première instance et en appel, comme la société Axa France Iard, et l’intimée est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Axa France Iard de sa demande de voir condamner la société [T] à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement déféré et de voir annuler la demande d’expertise judiciaire ordonnée par le jugement déféré ;
Condamne la société [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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