Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 25 juillet 2024, N° F23/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 561
du 18/12/2025
N° RG 24/01741 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSFP
OJ
Formule exécutoire le :
à :
— LEY
— DE FOURCROY
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Industrie (n° F 23/00113)
Monsieur [M] [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 8025-000327 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Anne LEY, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [5] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [M] [C] a été embauché le 1er septembre 1992 par la société [9], dont l’activité a été reprise par la société [8] le 1er janvier 2007, laquelle est devenue la société [5] [Localité 10].
En dernier lieu, M. [M] [C] occupait le poste de coordinateur flux, catégorie agent professionnel, coefficient 195, niveau II, échelon 24, à temps plein pour un volume hebdomadaire de travail de 38,5 heures.
Le salarié a fait l’objet les 21 novembre 2019 et 25 septembre 2020 d’un avertissement pour justification tardive d’un arrêt de travail.
M. [M] [C] a été placé en arrêt maladie du 28 décembre 2020 au 29 août 2022.
Il a fait l’objet d’une visite de reprise le 28 novembre 2022, à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 15 décembre 2022.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [M] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes par requête reçue le 25 mai 2023 de demandes à caractère salarial et indemnitaire à l’encontre de son employeur.
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. [M] [C] recevable mais en partie infondé en ses demandes;
— condamné la SAS [5] [Localité 10] à payer à M. [M] [C] les sommes de :
— 2.646,80 euros bruts au titre de rappel salarial sur les congés payés pour la période de septembre 2021 à août 2022 ;
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS [5] [Localité 10] aux entiers dépens ;
— débouté M. [M] [C] de ses autres demandes ;
— débouté la SAS [5] [Localité 10] de ses demandes reconventionnelles ;
— dit que l’exécution provisoire du jugement s’applique sur la totalité des sommes;
— mis les dépens à la charge de la SAS [5] [Localité 10].
M. [M] [C] a interjeté appel le 22 novembre 2024, l’affaire étant enregistrée sous le numéro RG 24/01741.
Il a formé une autre déclaration d’appel en régularisation le 17 février 2025, l’affaire étant enregistrée sous le numéro RG 25/00235.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro 24/01741.
Le 9 septembre 2025, la SAS [5] [Localité 10] est devenue la société [7] [Localité 10] SAS.
Au terme de ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, M. [M] [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 juillet 2024 en ce qu’il :
— l’a déclaré recevable mais en partie infondé en ses demandes ;
— a condamné la SAS [5] [Localité 10] à lui payer les sommes de :
* 2.646,80 euros bruts au titre de rappel salarial sur les congés payés pour la période de septembre 2021 à août 2022 ;
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a débouté de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société [7] [Localité 10] SAS anciennement dénommée SAS [5] [Localité 10] à lui verser les sommes suivantes :
— 9.136,96 euros à titre de rappel de salaire du 29 août au 28 novembre 2022, outre 913.69 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3.466,85 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 4.082,56 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de portabilité de la mutuelle ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle;
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— ordonner à la société [7] [Localité 10] SAS anciennement dénommée SAS [5] [Localité 10] de lui remettre l’attestation France Travail et les bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2022 rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du 8e jour suivant la date de notification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider cette astreinte en application de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter la société [7] [Localité 10] SAS anciennement dénommée SAS [5] [Localité 10] de son appel incident ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner la société [7] [Localité 10] SAS anciennement dénommée SAS [5] [Localité 10] à verser à Me Anne Ley la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, celle-ci s’engageant en ce cas à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce dont il conviendra de lui donner acte ;
— condamner la société [7] [Localité 10] SAS anciennement dénommée SAS [5] [Localité 10] aux dépens d’appel prévus à l’article 695 du code de procédure civile en application de l’article 696 du même code.
Au terme de ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la société [7] [Localité 10] SAS anciennement dénommée SAS [5] [Localité 10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 juillet 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [M] [C] les sommes de :
— 2.646,80 euros bruts au titre de rappel salarial sur les congés payés pour la période de septembre 2021 à août 2022 ;
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [M] [C] de sa demande de paiement de la somme de 4.552,76 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— lui donner acte de ce qu’elle admet que l’indemnité compensatrice de congés payés due à M. [M] [C] s’élève à la somme de 1.496,17 euros ;
— débouter M. [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [C] de ses autres demandes ;
— condamner M. [M] [C] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs de la décision
1) Sur la demande de rappel de salaires du 29 août 2022 au 28 novembre 2022:
a) Sur l’absence de visite de reprise avant le 28 novembre 2022:
M. [M] [C] sollicite un rappel de salaire sur la période du 29 août 2022 au 28 novembre 2022, en soutenant qu’il n’a pas été convoqué à une visite de reprise le 1er septembre 2022, car ce rendez-vous a été prévu à l’infirmerie de l’entreprise et que l’infirmière lui a remis un document Cerfa pour une demande de pension d’invalidité, en précisant sur un post-it les pièces à fournir.
Il indique que la fin de son arrêt de travail était fixée au 28 août 2022 et qu’aucune prolongation n’a été envisagée.
Il indique avoir mis en demeure son employeur d’organiser la visite de reprise en envoyant trois lettres recommandées les 12 septembre et 25 octobre 2022.
En ce qui concerne l’existence d’un précédent avertissement, M. [M] [C] indique qu’il avait contesté celui adressé en septembre 2020 et que son employeur lui avait alors répondu.
M. [M] [C] soutient qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur en vue de l’organisation de la visite de reprise et qu’il a donc droit au paiement de son salaire sur la période du 29 août 2022 au 28 novembre 2022.
La société [7] [Localité 10] SAS expose que M. [M] [C] n’a transmis aucun justificatif pour les absences postérieures au 29 août 2022 et qu’elle lui a donc envoyé une lettre le 6 septembre 2022 pour justifier de son absence. Elle indique que le salarié a fait l’objet de deux visites de pré-reprise, les 7 juillet 2022 et 1er septembre 2022, cette dernière visite, initialement qualifiée de visite de reprise, ayant été transformée en visite de pré-reprise par le médecin du travail avec l’accord du salarié qui avait annoncé une prolongation de son arrêt de travail.
L’employeur estime que M. [M] [C] ne démontre pas que l’infirmière lui avait remis un formulaire de demande de pension d’invalidité ni qu’il n’avait pas rencontré le médecin du travail, alors qu’il avait indiqué le contraire dans un courrier du 25 octobre 2022 et que l’infirmière a attesté ne pas avoir transmis un tel document.
Selon l’employeur, le médecin du travail et l’infirmière attestent que M. [M] [C] leur avait annoncé une prolongation de l’arrêt de travail.
La société [7] [Localité 10] SAS soutient qu’elle ne pouvait organiser la visite de reprise tant qu’elle n’avait pas connaissance de la fin de l’arrêt de travail, le salarié n’ayant fourni aucun élément à ce titre postérieurement à la visite du 1er septembre 2022 et à l’envoi du courrier du 6 septembre 2022, d’autant qu’il avait déjà fait l’objet d’avertissements pour un motif similaire.
L’employeur sollicite le rejet de la demande de rappel de salaire du 29 août au 15 décembre 2022 en raison de cette absence injustifiée et de la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle.
Sur ce,
Selon l’article R 4624-31 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 et applicable au litige, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il est établi que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération (Soc 24 janvier 2024 n° 22-18.437).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [C], dont l’arrêt de travail pour maladie a débuté le 28 décembre 2020, avait fait l’objet d’une visite de pré-reprise le 7 juillet 2022, alors qu’il se trouvait toujours en arrêt de travail et que le terme de celui-ci était fixé au 29 août 2022, même si le compte-rendu de cette visite et les arrêts de travail concernés ne sont pas produits par les parties.
De même, il n’est pas contesté que, le 1er septembre 2022, le salarié a rencontré le médecin du travail et l’infirmière dans les locaux de l’entreprise, l’employeur précisant qu’un service de santé au travail est intégré à l’entreprise avec la présence permanente d’une infirmière de santé au travail sur le site, le médecin du travail se déplaçant pour les visites organisées à la demande des salariés ou de l’employeur.
Selon les bulletins de salaire, l’employeur de M. [M] [C] a considéré qu’il était en absence injustifiée à compter du 30 août 2022.
En effet, par courrier daté du 6 septembre 2022, la responsable du personnel de la SAS [5] [Localité 10], devenue [7] [Localité 10] SAS, a indiqué à M. [M] [C] qu’il était absent sans justificatif depuis le 30 août 2022 et que l’employeur était en attente de la prolongation de l’arrêt de travail, en rappelant au salarié qu’une sanction était possible.
M. [M] [C] justifie qu’il a adressé le 12 septembre 2022 à son employeur, un courrier réceptionné le 16 suivant, dans lequel il répond à cette correspondance du 6 septembre 2022 de la manière suivante :
« Je vous informe que mon arrêt de travail s’est terminé la semaine dernière et que de ce fait, je me suis présenté au service infirmerie le 01 septembre 2022.
Lors de cette convocation, j’ai rencontré Madame [P] [Z] « médecin du travail », ainsi que l’infirmière de l’entreprise.
Je vous rappelle que lors d’un arrêt supérieur de plus de 30 jours, l’employeur a l’obligation et uniquement à son initiative dans un délai de huit jours de faire effectuer une visite de reprise par le Médecin du travail, visite non effectuée ce jour.
Je ne suis pas en absence injustifiée mais dans l’attente de décision à mon encontre concernant ma reprise de travail.
La seule réponse que j’ai eu de Madame [P] [Z] ainsi que de l’infirmière de l’entreprise c’est un document de demande de pension d’invalidité à leur initiative (…).
Je suis toujours dans l’attente d’une décision puisque le Médecin du travail n’a pris aucune décision à mon encontre (…).
Je vous invite donc à revoir la position prise par votre responsable du personnel et d’effectuer les démarches nécessaires à la résolution de cette affaire dans le respect de l’application du droit du travail".
Par ailleurs, M. [M] [C] a envoyé à son employeur deux courriers datés du 25 octobre 2022 (et non 12 et 25 comme il le soutient dans ses écritures), réceptionnés respectivement les 27 et 28 octobre 2022, dans lesquels, d’une part, il précise ne pas avoir eu de réponse à son courrier précédent du 12 septembre 2022 en mettant en demeure l’employeur « d’effectuer la démarche nécessaire, afin de recevoir (sa) convocation de reprise du travail devant le service du Gisma » et en relevant qu’il n’était pas « en absence injustifiée mais dans l’attente de décision à (son) encontre concernant (sa) reprise de travail » et, d’autre part, il indique être « dans l’attente d’une convocation officielle de reprise, convocation qui aurait dû intervenir dans les huit jours ».
A la réception de ces courriers seulement, l’employeur a organisé une visite de reprise le 18 novembre 2022, à laquelle M. [M] [C] ne s’est pas présenté, de sorte qu’une nouvelle visite a été prévue le 28 novembre 2022, à l’issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude.
Aucun des éléments produits par les parties ne permet de déterminer avec certitude la teneur de la visite du 1er septembre 2022, initialement considérée comme une visite de reprise.
En effet, si M. [M] [C] produit un imprimé Cerfa de demande de pension d’invalidité sur lequel est apposé un post-it listant des pièces médicales à joindre, aucun élément ne permet de déterminer que ce document a été remis à cette occasion par l’infirmière, d’autant qu’elle le conteste dans une attestation datée du 10 février 2024, bien qu’il existe des similitudes au niveau de l’écriture entre l’attestation et le post-it.
De la même manière, si le médecin du travail indique que la visite a été modifiée en visite de pré-reprise avec l’accord de l’infirmière et du salarié, car ce dernier aurait évoqué une prolongation de son arrêt de travail pendant trois mois supplémentaires, aucun compte-rendu de cette visite du 1er septembre 2022 n’est versé aux débats.
En dehors de ses allégations, l’employeur n’établit pas qu’une prolongation d’arrêt de travail était envisagée à la date du 1er septembre 2022, d’autant qu’il ne fournit aucune explication quant à l’absence de réaction au courrier du 12 septembre 2022 alors que les termes mêmes de ce dernier démontrent que M. [M] [C] était dans l’attente de l’organisation d’une visite de reprise et qu’il se tenait à la disposition de son employeur.
Enfin, l’existence d’un avertissement antérieur, au moins, pour transmission tardive d’un arrêt de travail est sans incidence puisque la SAS [5] [Localité 10], devenue [7] [Localité 10] SAS , n’a pas engagé une procédure disciplinaire pour absence injustifiée.
Dans ces conditions, M. [M] [C] est fondé à obtenir le paiement de son salaire sur la période du 30 août 2022 au 28 novembre 2022.
b) Sur la détermination du salaire de référence:
Pour le calcul du salaire mensuel brut de référence, M. [M] [C] estime qu’il est composé du salaire de base, de la prime d’ancienneté et de l’indemnité spécifique différentielle, sommes auxquelles il convient d’ajouter des primes obligatoires versées régulièrement chaque année, puisqu’elles ont une nature salariale, à savoir l’allocation 20 % compte points, la prime de vacances, la prime de fin d’année et la prime liée à l’activité avec période de rattachement spécifique, soit un montant de 3.045,65 euros.
Pour le calcul du salaire de référence, l’employeur indique que M. [M] [C] intègre des éléments qui lui ont été versés dans le cadre du solde de tout compte et que les primes évoquées par ce dernier sont des éléments perçus ponctuellement.
L’employeur expose que l’allocation 20 % compte points, versée en juillet et décembre, est un dispositif qui permet la capitalisation des attributions annuelles de points alloués au salarié tout au long de sa carrière professionnelle, que la prime de vacances est versée aux agents en juillet, que M. [M] [C] a reçu une somme de 490 euros bruts en juillet 2020 avant son arrêt de travail pour maladie et que la prime de fin d’année est versée aux agents en décembre.
Selon l’employeur, la somme de 4.068,10 euros mentionnée dans l’attestation Pôle emploi correspond au soldes des heures MT et du capital point. Il indique que les heures MT ne correspondent pas à des heures supplémentaires, mais qu’il s’agit de congés acquis sur les années précédentes que le salarié n’a pas pu prendre en raison de ses absences, ces congés payés étant transformés en heures et placés sur un compteur, et M. [M] [C] a perçu la somme due à ce titre dans le cadre du solde de tout compte. Quant au règlement capital point, il s’agit des points capitalisés au cours de sa carrière qui ont également fait l’objet d’un paiement au moment de la rupture.
L’employeur estime que le salaire de référence est de 2.493,91 euros.
Sur ce,
Selon l’article L 3221-3 du code du travail, constituent une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
Si une prime résulte d’une obligation de l’employeur, le cas échéant en vertu d’un usage, elle a le caractère de salaire.
En l’espèce, le bulletin de salaire de M. [M] [C] du mois de décembre 2022 fait état d’un salaire de base d’un montant de 2.067,03 euros, d’une prime d’ancienneté de 272,88 euros et d’une indemnité spécifique différentielle de 154 euros, soit une somme de 2.493,91 euros.
Il ressort des bulletins de salaire que M. [M] [C] a perçu aux mois de juillet 2019 et 2020 de chaque année une allocation vacances respectivement de 480 et 490 euros et aux mois de décembre 2019 et 2020 une allocation de fin d’année d’un montant unitaire de 490 euros.
L’employeur indique, dans ses écritures, que ces primes sont versées tous les ans en juillet et décembre aux salariés « agents », catégorie à laquelle appartient M. [M] [C].
Dès lors que de telles primes sont prévues au moins pour une catégorie professionnelle, qu’elles sont payées chaque année et que le montant est identique d’une année sur l’autre, notamment la prime de fin d’année fixée à 490 euros en 2022 selon l’employeur lui-même, elles doivent être incluses dans le salaire de référence, soit une somme de 81,66 euros par mois.
Selon la note relative au compte-points, mise à jour le 12 juin 2017, « le compte-points concerne le personnel au statut agent. Il est constitué par la capitalisation des attributions annuelles de points. Au moment du départ à la retraite, le capital points est converti en euros, à la valeur du point de l’année de paiement. Le compte-points sert également de base de calcul à l’allocation annuelle du »20% compte-points« versée chaque année en deux temps : 10 % en juillet et 10 % en décembre ». Il est précisé qu’il y a attribution annuelle de points dès que l’ancienneté atteint un an.
Il ressort de l’historique relatif à ce compte-points que l’allocation annuelle sur compte-points a été instaurée en 1951 en prévoyant à l’origine que les ouvriers percevaient une allocation annuelle équivalente à 13 % de la valeur des points portés à leur compte, le pourcentage ayant été augmenté à 20 % en 1962. En outre, ce document précise que le compte-points est soumis aux mêmes cotisations de sécurité sociale que le salaire.
Dès lors, il n’est pas établi que cette allocation annuelle versée en deux fois constitue une avance sur le compte-points, mais elle doit s’analyser en une prime régulièrement versée au salarié.
A ce titre, elle constitue un élément du salaire à prendre en compte pour la détermination du salaire de référence.
Comme M. [M] [C] a perçu en 2020 une somme totale de 1.577,11 euros à ce titre, une somme de 131,42 euros sera incluse dans son salaire de référence.
Si le bulletin de salaire du mois de décembre 2022 mentionne « Règlt STC Heures MT », pour un montant brut de 3.222,72 euros, il ne s’agit que des congés payés acquis sur les années précédentes et placés dans un compteur et la somme correspondante ne doit pas être incluse dans les éléments du salaire. Comme cette somme a été payée à M. [M] [C], il a d’ores et déjà été rempli de ces droits à ce titre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le salaire de référence, pour la détermination du rappel de salaire au titre de la période du 30 août 2022 au 28 novembre 2022, est de 2.706,99 euros.
En conséquence, la société [7] [Localité 10] SAS sera condamnée à payer à M. [M] [C] la somme de 8.120,97 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 30 août 2022 au 28 novembre 2022, outre 812,09 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
2) Sur le rappel d’indemnité de licenciement:
M. [M] [C] sollicite un rappel au titre de l’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire de référence de 3.045,65 euros et de la prise en compte du délai de préavis pour le calcul de son ancienneté. Il estime qu’au vu de l’indemnité de licenciement perçue, l’employeur est redevable d’une somme de 3.466,85 euros.
Pour l’indemnité de licenciement, l’employeur expose qu’elle a été calculée conformément aux dispositions conventionnelles et à la jurisprudence, en intégrant la durée du préavis. Il précise que le salarié ne peut se baser sur une moyenne de salaire calculée en intégrant une somme versée après la rupture. Il produit les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement.
Sur ce,
Lorsque le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie au cours des derniers mois précédant la rupture du contrat, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie. (Soc 23 mai 2017, n° 15-22.223)
La société [7] [Localité 10] SAS fait état de l’article 17 de la convention collective nationale du caoutchouc qui prévoit que le montant de l’indemnité de licenciement est calculé sur la base de 3/10e de mois par année d’ancienneté et que le salaire pris en considération sera le plus avantageux, soit du salaire du dernier mois de travail normal soit en cas de salaire variable du salaire moyen des douze derniers mois, étant précisé que le salaire s’entend à l’exclusion de toutes primes sauf la prime de rendement et la prime d’ancienneté.
Si M. [M] [C] affirme que cet article n’a pas été mis à jour et ne peut être appliqué, il ne fournit aucun élément à l’appui de cette allégation, alors que la référence à cette convention collective figure sur l’ensemble de ses bulletins de salaire.
Pour déterminer le salaire de référence, M. [M] [C] prend en compte de manière erronée le montant d’indemnités perçues au moment de la rupture, notamment les sommes versées au titre des « heures MT ».
Selon le document produit par l’employeur, l’ancienneté prend en compte la durée du préavis, le calcul étant fait sur la période du 1er septembre 1992 au 15 février 2023 et le salaire mensuel retenu est de 2.709,21 euros, en faisant état des primes suivantes : "20% CP + Prime vac. Et fin d’année", ainsi que d’une indemnité conventionnelle supra-légale de 613 euros.
Il résulte des éléments produits par l’employeur que M. [M] [C] a perçu une indemnité de licenciement conforme aux dispositions conventionnelles et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié.
3) Sur les congés payés acquis durant l’arrêt maladie:
M. [M] [C] expose que le conseil de prud’hommes a fait droit sur le principe à sa demande d’indemnité au titre des congés payés non pris en raison de son arrêt maladie. Il indique que, conformément à l’engagement unilatéral de 2016, il a été indemnisé à 100 % pendant 120 jours avec maintien des congés payés et que, sur le bulletin de février 2022, sont mentionnés 7 jours ouvrés acquis correspondant à la période jusqu’au 25 avril 2021, qui est celle de l’indemnisation à 100 %, ces jours ayant été payés dans le solde de tout compte pour une somme brute de 805,60 euros. Il soutient que, de mai 2021 à août 2022, il a acquis 32 jours ouvrables. Il estime que le délai de report de 15 mois à compter de la fin de la période de référence ne court pas, puisqu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas lui avoir délivré l’information prévue par une loi postérieure. Il en sollicite l’indemnisation sur la base d’un taux journalier de 127,58 euros calculé à partir du salaire de référence qu’il invoque.
La société [7] [Localité 10] SAS expose qu’en vertu d’un engagement unilatéral du 13 avril 2016, le salarié indemnisé à 100 % continue à acquérir des congés payés et qu’au sein de l’entreprise, les salariés peuvent prétendre à 27 jours ouvrés au titre des congés payés, ce qui est plus favorable que les dispositions légales. L’employeur précise que le calcul se fait sur l’année civile. Il indique que l’article L 3141-19-1 du code du travail prévoit un délai de report de 15 mois, de sorte que les droits à congés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ont été reportés au 31 mars 2023. Selon l’employeur, les congés payés acquis au titre de cette période étaient perdus dès lors que M. [M] [C] en a sollicité le paiement pour la première fois le 21 novembre 2023. Il reconnaît toutefois devoir 13 jours de congés payés, suite au paiement de 7 jours dans le cadre du solde de tout compte.
Sur ce,
L’article L 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Selon le 7° de l’article L 3141-5 du code du travail, issu de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article L 3141-5-1 du même code précise que, par dérogation au premier alinéa de l’article L 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L 3141-10.
L’article L 3141-19-1 du code du travail, issu de la loi du 22 avril 2024, dispose:
« Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L 3141-19-3".
L’article L 3141-19-2 du code du travail prévoit que, par dérogation au second alinéa de l’article L 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L 3141-19-3.
L’article L 3141-19-3 du même code prévoit qu’au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
— 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
— 2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L 3141-5, les articles L 3141-5-1 et L 3141-19-1 à L 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
En l’espèce, il ressort de la note relative aux congés payés annuels produite par l’employeur que la période de référence pour le droit au congé est l’année civile de l’année précédente et que la période de prise du congé s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
M. [M] [C] soutient que le compteur serait remis à zéro le 31 janvier de l’année, en référence aux bulletins des mois de janvier et de février, mais un renvoi précise que les congés payés sont appréciés au dernier jour du mois précédent, de sorte que la période de référence correspond bien à l’année civile.
Selon un engagement unilatéral de l’employeur en date du 13 avril 2016, relatif au maintien du salaire en cas de maladie, le salarié absent continue à acquérir ses congés payés pendant la période de maintien de salaire à 100 %, qui est de 45 jours et de 15 jours supplémentaires par tranche de 5 ans d’ancienneté, de sorte que ce maintien se fait pendant 120 jours à partir de 25 ans d’ancienneté, ce qui était le cas de M. [M] [C] à la date de l’arrêt maladie.
Il sera relevé que le salarié limite sa demande au titre des congés payés acquis sur la période de mai 2021 à août 2022, de sorte qu’il convient d’examiner le nombre de jours de congés acquis sur cette période.
Le décompte en jours ouvrés mis en place au sein de la société [7] [Localité 10] SAS est un régime plus favorable au salarié en horaire posté 3 équipes qui bénéficie de 27 jours ouvrés par an, en lieu et place de 30 jours ouvrables, au vu des modalités de prise de ces jours de congés, lorsque le salarié n’est pas absent pour cause de maladie.
Dès lors que l’accord d’entreprise ne maintient pas des droits à congé au-delà de la période de maintien du salaire à 100 %, il convient d’appliquer les dispositions issues de la loi du 22 avril 2024, notamment les articles L 3141-5 et L 3141-5-1 du code du travail, de sorte qu’il doit être considéré que M. [M] [C] a continué à acquérir des droits à congés pendant l’arrêt maladie à raison de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.
Selon la société [7] [Localité 10] SAS, cette limite de 24 jours ouvrables correspondrait à 17 jours ouvrés, sans fournir d’explication sur son décompte, alors qu’il devrait être de 20 jours, correspondant au nombre de jours travaillés.
Dans la mesure où il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 28 décembre 2020 jusqu’à la fin du mois d’août 2022, M. [M] [C] n’a pas pu prendre ses congés de manière effective sur cette période.
Aussi, il convient d’appliquer la règle de report prévue aux articles L 3141-19-1 et L 3141-19-2 du code du travail, c’est-à-dire au terme de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2021, le salarié ayant été en arrêt maladie depuis plus d’un an à la date du 31 décembre 2021, de sorte que le terme de la période de prise des congés est le 31 mars 2023.
Or, M. [M] [C] ayant été licencié avant cette date, son employeur ne l’a pas mis en mesure d’exercer de manière effective son droit sur les congés acquis au cours de l’année 2021 et il est donc redevable d’une indemnité correspondante à ces jours.
Il est établi que 7 jours ouvrés de congés ont été payés à M. [M] [C] à l’occasion de la rupture du contrat de travail sur une base de 115,08 euros par jour, de sorte qu’ils devront être décomptés de l’indemnisation allouée, s’agissant de jours acquis sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2021.
De la même manière, les jours acquis de janvier à août 2022 doivent donner lieu à une indemnisation de la part de l’employeur.
Il ne saurait être reproché à ce dernier une absence d’information du salarié, telle que prévue par l’article L 3141-19-3 du code du travail, dès lors que celui-ci n’a pas repris le travail avant la rupture et que cette disposition législative est issue d’une loi postérieure à cette rupture.
Au vu des périodes de référence, M. [M] [C] a acquis 20 jours ouvrés en 2021 et 13 jours ouvrés en 2022, de sorte que sur la période concernée par sa demande, il a droit à une indemnité de 2.992,08 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
5) Sur la portabilité de la mutuelle:
M. [M] [C] expose qu’il a été privé de son droit à la portabilité de la mutuelle, comme la société [6] le lui a indiqué par courrier du 21 novembre 2023, puisque le contrat a été résilié par l’employeur au 31 décembre 2022. Il estime avoir subi un préjudice car il a été contraint de régler les frais de santé non pris en charge par la mutuelle jusqu’à la reconduction du contrat. Il conclut à l’infirmation du jugement de ce chef et sollicite à ce titre une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [7] [Localité 10] SAS indique qu’elle a adressé au salarié un courrier le 16 décembre 2022 l’informant de la portabilité du régime de complémentaire santé et de prévoyance et que M. [M] [C] n’a jamais retourné le bulletin d’acceptation, de sorte qu’il a été radié de l’organisme de prévoyance. Elle conclut au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, estime qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute ni de l’existence et de l’étendue de son préjudice.
En l’espèce, l’employeur rappelle qu’en vertu de l’ANI du 11 janvier 2008, il devait assurer l’information du salarié sur les conditions d’application de la portabilité via la remise de la notice d’information fournie par l’organisme assureur et que l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que l’ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur des conditions prévues à cet article.
La société [7] [Localité 10] SAS justifie qu’elle a adressé à M. [M] [C], par lettre recommandée du 16 décembre 2022, l’accusé de réception étant signée le 28 décembre 2022, les documents de fin de contrat incluant les éléments relatifs à la portabilité de la mutuelle.
Dans la mesure où l’employeur a respecté l’obligation qui lui incombe, M. [M] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef.
6) Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
M. [M] [C] demande des dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle en soutenant que l’employeur n’a pas organisé la visite médicale de reprise au terme de son arrêt de travail dans le délai de huit jours, qu’il s’est contenté de le convoquer à l’infirmerie pour l’inciter à demander une pension d’invalidité, qu’il n’a pas répondu à ses demandes de remise des duplicatas de bulletins de salaire nécessaires au recalcul de ses indemnités France Travail. Il ajoute qu’il n’était pas en absence injustifiée, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes. Il indique également que France Travail a pris en compte un salaire de référence erroné car la date de la fin de l’arrêt de travail n’était pas mentionnée sur l’attestation de cet organisme.
L’employeur soutient ne pas avoir commis de faute dans l’exécution du contrat de travail qu’il s’agisse de l’organisation de la visite de reprise ou de la délivrance des bulletins de salaire. Concernant l’absence de mention de la fin de l’arrêt de travail sur l’attestation France Travail, il estime qu’il n’y a pas eu de conséquence sur le salaire de référence, dès lors qu’est mentionnée la rémunération des 25 derniers mois. Subsidiairement, il estime que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur dont il se prévaut et d’établir la réalité et la consistance de son préjudice.
En l’espèce, il a été retenu que l’employeur n’a pas tenu compte du courrier de M. [M] [C] du 12 septembre 2022 et que la première convocation à une visite de reprise ne lui a été adressée que le 3 novembre 2022, peu important que le salarié ne se soit pas rendu à cette visite du 18 novembre 2022, alors qu’il était resté à sa disposition depuis la fin de son arrêt de travail.
Cependant, M. [M] [C] ne précise pas la nature du préjudice subi du fait de ce retard dans l’organisation de cette visite qui serait distinct du rappel de salaire obtenu sur la période concernée.
En ce qui concerne les demandes de bulletins de salaires de novembre et décembre 2018, avril 2019, octobre et novembre 2020 et août 2021, M. [M] [C] produit une attestation de sa soeur, Mme [E] [C], qui indique avoir rédigé pour le compte de son frère malade un courrier en ce sens car il en avait besoin pour le calcul de ses indemnités chômage. Cependant, celui-ci est daté du 18 octobre 2024 et le salarié ne justifie pas avoir procédé à une telle demande au cours de l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’un tel grief, à le supposer établi, ne saurait constituer un manquement de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
S’agissant de l’attestation France Travail, le salarié de démontre pas que les montants des salaires mentionnés sur ce document sont erronés ni que l’absence de mention de fin de l’arrêt de travail est de nature à lui causer un préjudice, puisqu’elle a été établie à la suite du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Dans ces conditions, M. [M] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé par substitution de motifs.
7) sur la remise des documents sous astreinte:
Le salarié sollicite enfin la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Il sera fait droit à la demande de M. [M] [C], mais il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8) Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens.
Succombant pour partie, ce dernier sera également tenu des dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [M] [C] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, l’intéressé ne justifiant pas de frais non pris en compte par le premier juge qui a exactement apprécié le montant de l’indemnité qui lui est due.
A hauteur d’appel, M. [M] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sollicite l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il sera donné acte à ce dernier de cet engagement et, en équité, la société [7] [Localité 10] SAS sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [C] de sa demande rappel de salaire sur la période du 29 août 2022 au 28 novembre 2022 ;
— condamné la SAS [5] [Localité 10] à lui payer 2.646,80 euros bruts au titre de rappel salarial sur les congés payés pour la période de septembre 2021 à août 2022 ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [7] [Localité 10] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
— 8.120,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 30 août 2022 au 28 novembre 2022 ;
— 812,09 euros au titre des congés payés afférents à cette période ;
— 2.992,08 euros au titre de rappel d’indemnité de congés payés sur la période de mai 2021 à août 2022 ;
Ordonne à la société [7] [Localité 10] SAS de remettre à M. [M] [C] l’attestation France Travail et les bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2022 rectifiés dans un délai de 21 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société [7] [Localité 10] SAS aux dépens d’appel ;
Vu les articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] [Localité 10] SAS à payer à Me Anne LEY la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et donne acte à cette dernière de ce qu’elle renonce à percevoir l’indemnité prévue par l’Etat ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-372 du 16 mars 2022
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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