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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 23/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 7 septembre 2023, N° F22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
13 Novembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00105 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHKJ
— ---------------------
Société DAT
C/
[P] [H]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
F 22/00007
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. DAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 822 679 601 00028
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] a été embauché par la S.A.S. DAT, en qualité d’ouvrier professionnel de fabrication boucherie statut employé qualifié, niveau IV-B, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mars 2017.
Suivant avenant à effet du 1er avril 2018, il s’est vu confier, avec rémunération afférente, les fonctions de manager de rayon, statut agent de maîtrise, niveau V, puis par avenant à effet du 1er novembre 2018, celles de boucher charcutier préparateur qualifié, statut agent de maîtrise, niveau V.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Monsieur [P] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 30 décembre 2021, de diverses demandes liées à l’exécution de son contrat de travail (affaire enregistrée sous le n° de RG 22/00007).
Le salarié a adressé à l’employeur un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 30 mars 2022.
Monsieur [P] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 28 février 2023, de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail (affaire enregistrée sous le n° de RG 23/00035).
Selon jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— prononcé la jonction de l’affaire référencée sous le numéro de RG 23/00035 à celle référencée sous ne numéro de RG 22/000007,
— jugé Monsieur [P] [H] victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral,
— jugé que la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est justifiée par les manquements de la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT),
— dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [H] le montant des sommes suivantes:
*30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
*9.606,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.202,20 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*320,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
*2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— débouté Monsieur [P] [H] du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2023 enregistrée au greffe, la S.A.S. DAT a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a: jugé Monsieur [P] [H] victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, jugé que la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est justifiée par les manquements de la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [H] le montant des sommes suivantes: 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi, 9.606,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.202,20 euros au titre de l’indemnité de préavis, 320,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. DAT a sollicité :
— de réformer le jugement rendu le 7 septembre 2023,
— de constater que la prise d’acte de Monsieur [H] doit s’analyser comme une démission pure et simple,
— de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter Monsieur [H] de son appel incident, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris,
— en toutes hypothèses, de condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [H] a demandé:
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a: jug[é] Monsieur [P] [H] victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, jug[é] que la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est justifiée par les manquements de la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamn[é] la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [H] le montant des sommes suivantes: 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi, 9.606,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.202,20 euros au titre de l’indemnité de préavis, 320,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— d’infirmer sur le surplus et,
— statuant à nouveau: de juger que la discrimination est établie, en l’espèce, condamner l’employeur au paiement de la somme de 30.000 euros de ce chef, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi [par] le salarié, 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont le salarié a été l’objet, 9.606,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1.601,10 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 3.202,20 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que des indemnités de congés payés sur préavis soit 320,20 euros de ce chef, 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— de condamner l’employeur aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
La cour observe qu’en l’état des données du litige soumis à son appréciation, il est nécessaire, avant dire droit, de procéder à une réouverture des débats aux fins d’enjoindre aux parties de produire et communiquer :
— l’attestation de suivi avec aménagement délivrée par la médecine du travail suite à la visite de reprise de Monsieur [H] en octobre 2021,
— les plannings, ou tous documents récapitulant les horaires du salarié, sur la période du 4 octobre au 3 novembre 2021,
— les certificats médicaux afférents aux arrêts de travail de Monsieur [H] à compter du 15 décembre 2021,
— tous éléments utiles relatifs à la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, seul le courrier de notification de la C.P.A.M. du 29 juillet 2022 étant produit, ne permettant pas de déterminer précisément quel type de maladie professionnelle a été reconnu,
les parties étant autorisées à formuler des observations écrites (ce qui n’implique pas l’émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de la production et communication de ces éléments.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia,
Enjoint aux parties de produire et communiquer :
— l’attestation de suivi avec aménagement délivrée par la médecine du travail suite à la visite de reprise de Monsieur [H] en octobre 2021,
— les plannings, ou tous documents récapitulant les horaires du salarié, sur la période du 4 octobre jusqu’au 3 novembre 2021,
— les certificats médicaux afférents aux arrêts de travail de Monsieur [H] à compter du 15 décembre 2021,
— tous éléments utiles relatifs à la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, seul le courrier de notification de la C.P.A.M. du 29 juillet 2022 étant produit, ne permettant pas de déterminer précisément quel type de maladie professionnelle a été reconnu,
les parties étant autorisées à formuler des observations écrites (ce qui n’implique pas l’émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de la production et communication de ces éléments,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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