Irrecevabilité 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 avr. 2026, n° 24/08495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 29 AVRIL 2026
N° 2026/112
Rôle N° RG 24/08495 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKYW
Rôle N° RG/ 24/8573 N°
Portalis DBV-V-B7I-BNLBM
[J] [F] [U]
[Q] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. [M] [K] ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :29-04-2026
à :Me Gilles ALLIGIER
par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. S.E.L.A.R.L. [M] [K] ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [O] [L], expert rendue le 15 Mai 2024 par le Président du TJ d’aix en provence.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [F] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camilla OY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Consorts [Q] [B], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Camilla OY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [M] [K] ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [O] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La S.E.L.A.R.L. [M] [K] & Associés prise en la personne de Me [L] [O] est intervenue suite à sa désignation par ordonnance du 15 septembre 2022 (en remplacement de la présidente de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône intervenant selon ordonnance du 5 mars 2020) en qualité de liquidateur de la société civile de moyens CENTRE DE RHUMATOLOGIE DE [Localité 2]. La présidente de l’ordre des médecins avait dans un premier temps été désignée suite à la requête du 3 mars 2020 du Docteur [H] [D], sollicitant la liquidation de la structure, dont le capital était réparti à parts égales entre les Docteur [N] [U], [Y] [B] et la requérante.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a taxé les honoraires dus à la S.E.L.A.R.L. [M] [K] & Associés prise en la personne de Me [L] [O] à hauteur de la somme de 13.527 € outre 137,39 euros au titre des débours pour la période allant du 15 septembre 2022 au 22 avril 2024.
L’ordonnance a été signifiée en date du 5 juin 2024, selon la déclaration d’appel de monsieur [U] et de monsieur [B], formalisée en date du 3 juillet 2024.
Les appels ont été enrôlés séparément sous les numéros 24/08573 et 24/08495 ; il y aura lieu à jonction de ces procédures sous le dernier numéro cité, étant précisé que la question a été abordée à l’audience du 18 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, la S.E.L.A.R.L. [M] [K] & Associés a soulevé l’irrecevabilité du recours au visa des articles 122 et 715 du Code de procédure civile, exposant que le recours n’a pas été notifié à l’ensemble des parties, notamment pas à madame [D].
Subsidiairement, sur le fond, elle a sollicité la confirmation de l’ordonnance de taxe du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation solidaire de monsieur [U] et de monsieur [B] à payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Dans leurs conclusions communes déposées à l’audience, messieurs [U] et [B] ont sollicité de voir déclarer leur recours recevable et d’infirmer l’ordonnance de taxe du 15 mai 2024 en fixant les honoraires de liquidateur à une somme « plus juste et proportionnée », notamment à hauteur de 8.000 €
en outre, ils ont demandé la condamnation de l’intimé à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens « selon les dispositions de l’article 699 du même code »
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
L’article 715 du Code de procédure civile dispose notamment que : «Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. »
Les appelants contestent l’irrecevabilité soulevée pour ce motif en ce qu’ils affirment que le Docteur [P] ne serait pas partie au litige principal. Aux termes de leur interprétation, ils soutiennent que « la partie au litige principal est uniquement la personne dont les droits obligations sont directement tranchés par la décision attaquée et à l’encontre de laquelle le débat judiciaire est juridiquement formé ».
Or, en l’espèce, le « litige » -s’il peut être qualifié de litige- porte sur la rémunération due au mandataire désigné pour la liquidation de la société de moyens liant des parties propriétaires de parts dans cette société (trois personnes à parts égales).
Le docteur [P] est concernée par les honoraires dus au mandataire liquidateur au même titre que les Docteurs [U] et [B].
Ainsi que le relève la S.E.L.A.R.L. [K] & Associés, l’exigence de l’article 715 alinéa 2 concerne toutes les parties au litige, auxquelles la notification doit être faite directement et non par l’intermédiaire leur avocat ; de plus ce le recours n’est considéré comme recevable que si la copie de la note exposant les motifs du recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige avant l’expiration du délai prévu pour son exercice, une régularisation n’étant possible que sous cette condition.
Messieurs [U] et [B] ne justifient d’aucune notification du recours à leur associée le Docteur [P] dans la société de moyens objet du litige -de même que concernant la contestation de la rémunération découlant de la liquidation de celle-ci.
En conséquence, il doit être considéré que les conditions fixées par les dispositions de l’article 715 du Code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Ce défaut entraîne l’irrecevabilité du recours.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des appelants, jugés irrecevables en leur recours.
En outre, il y aura lieu de les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La solidarité entre les appelants ne pouvant se présumer ni se déduire de l’association de moyens, désormais dissoute, qui les liait, ils seront condamnés au paiement de ces sommes conjointement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 24/08495 et sous le numéro 24/08573, sous le numéro 24/08495 ;
Déclarons irrecevable monsieur [N] [U] et monsieur [Y] [B] en leur appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 15 mai 2024 taxant les honoraires dus à la S.E.L.A.R.L. [K] & Associés (minute 24/345) ;
Condamnons conjointement monsieur [N] [U] et monsieur [Y] [B] à payer la somme de 3.000 euros à la S.E.L.A.R.L. [K] & Associés prise en la personne de Maître [L] [S] ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons conjointement monsieur [N] [U] et monsieur [Y] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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