Infirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 4 nov. 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 11 décembre 2023, N° 22-000315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/01079
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFNR
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22-000315)
rendu par le Tribunal de proximité de MONTÉLIMAR
en date du 11 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 10 mars 2024
APPELANTS :
Mme [V] [R] épouse [W]
née le 30 mars 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [M] [W]
né le 17 septembre 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [T] [F] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SAS « ECO ENERGIE »immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 521 970 756 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaëlle Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAIST, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 janvier 2018, Mme [V] [W] et M. [M] [W] ont régularisé avec la SAS Solution Eco Energie un bon de commande pour la fourniture, la pose et le raccordement d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation totale avec batterie de stockage ainsi que d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur air/eau, dans le cadre d’un démarchage à domicile, moyennant la somme de 37.900 euros, financée au moyen d’un crédit affecté selon contrat souscrit le 27 février 2018 auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance.
M. et Mme [W] ont signé le 25 avril 2018 un document intitulé « demande de financement -Attestation de livraison » par lequel ils ont attesté de la livraison de la centrale photovoltaïque, du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur air/eau le même jour et ont sollicité une mise à disposition des fonds par la société BNP Personal Finance.
Les fonds ont été débloqués le 10 octobre 2018.
M et Mme [W] ont réglé les échéances du prêt jusqu’au 8 février 2022, date à laquelle ils ont soldé le prêt par anticipation.
La société Solution Eco Energie a été placée en liquidation judiciaire le 19 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny et Me [T] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 juin 2023, M. et Mme [W] ont fait délivrer assignation à la SA BNP Paribas Personal Finance et Me [T] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ainsi que la condamnation de l’établissement bancaire au remboursement du prix de vente de l’installation, au paiement des intérêts conventionnels et frais payés à la banque, des frais d’enlèvement de l’installation et de remise en état de l’immeuble et des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, le tribunal de proximité de Montélimar a :
débouté Mme [V] [W] et M. [M] [W] de toutes leurs demandes,
condamné in solidum Mme [V] [W] et M. [M] [W] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [V] [W] et M. [M] [W] aux entiers dépens de l’instance,
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
aucune nullité du contrat de vente n’est encourue, alors que :
l’existence d’un dol caractérisé par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’opération par la société Solution Eco Energie n’est pas démontrée, aucun des éléments produits par les demandeurs ne permettant de retenir que le vendeur se serait engagé sur des valeurs,
l’absence d’utilisation du bordereau de rétractation détachable fourni, la signature le 25 avril 2018 d’une demande de financement et d’une attestation de livraison de biens ou de fourniture de services demandant à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la mise à disposition des fonds empruntés, le raccordement de l’installation au réseau ERDF et la conclusion d’un contrat de revente d’électricité, par les époux [W], constituent des éléments qui établissent sans aucune ambiguïté leur intention de poursuivre l’exécution du contrat de vente et de renoncer à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande,
aucune nullité du contrat de prêt n’est encourue alors qu’en l’absence de dol affectant le contrat de vente, il n’existe aucune complicité de man’uvres dolosives commises lors de la souscription du contrat principal par la société BNP Paribas Personal Finance et alors que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur après la signature de la demande de financement de sorte que les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer la nullité du crédit pour déblocage anticipé des fonds.
Par déclaration du 10 mars 2024 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement M. et Mme [W] en ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 juillet 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, de l’article L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code, de l’article L.111-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, de l’article R.111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014 de :
infirmer le jugement entrepris purement et simplement,
Statuant à nouveau et ajoutant :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Solution Eco Energie,
mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble,
dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise aux concluants, lesquels pourront alors en disposer librement,
prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance,
déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. et Mme [W] devant entraîner la privation de sa créance de restitution,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem à leur verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
37.900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
21.068 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem en exécution du prêt souscrit,
237,60 euros au titre de l’entretien du matériel et des réparations,
5.000 euros au titre du préjudice moral,
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement,
lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Solution Eco Energie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol ils exposent que :
le défaut d’information quant aux caractéristiques globales de l’installation (marque, modèles des panneaux, marques, modèles, nature de l’onduleur ou des micro-onduleurs…), l’imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d’exécution du contrat, le manque de renseignement quant aux modalités de financement et le caractère erroné des informations relatives au droit de rétractation caractérisent une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’opération, dès lors qu’il empêche le consommateur d’effectuer un choix en toute connaissance de cause, et alors que s’ils avaient été informés des caractéristiques techniques et complètes de leur installation, ils n’auraient jamais signé le bon de commande,
l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation caractérise également un dol, alors que s’agissant d’une installation complexe, le vendeur se devait de communiquer l’ensemble des éléments de productivité de l’installation, afin de leur permette d’avoir conscience, le cas échéant, du défaut de rentabilité de son achat, et ainsi, prendre une décision en toute connaissance de cause et s’il était considéré que seul l’autofinancement était prévu au bon de commande, il n’en demeure pas moins que la société Solution Eco Energie se devait de leur donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions indigentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité du projet,
ce n’est qu’après écoulement de leur droit de rétractation, que les requérants ont pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause et connaître formellement les modalités de financement du bon de commande signé, de sorte que leur volonté a été une fois de plus, extorquée.
Au soutien de leur demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des articles L.111-1, R.111-1 et L.221-5 du code de la consommation, ils font valoir que :
le bon de commande ne comporte pas les caractéristiques essentielles des biens et des services vendus puisque il manque des informations quant aux caractéristiques globales de l’installation, à savoir la marque exacte, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l’aspect, la couleur des panneaux, la marque, le modèle, les références, la performance de l’onduleur ainsi que des informations quant aux caractéristiques techniques de l’installation, à savoir l’indication de la destination de l’énergie produite par l’installation alors que l’information sur la nature de l’installation est, pourtant, essentielle au consentement puisque déterminante des économies ou des gains d’énergies réalisés sur l’année de production,
la mention du bon de commande relative au prix est insuffisante dès lors que le détail du coût de l’installation n’est pas précisé ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation,
le bon de commande ne comporte aucune indication de date ou de délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
les dispositions du code de la consommation, reproduites dans les conditions générales de vente, ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile et ne reprennent pas les articles issus de l’ordonnance du 10 février 2016 ou des textes applicables,
les mentions du bon de commande relatives au droit de rétractation sont erronées en ce que ce bordereau de rétractation précise que le délai de 14 jours commencerait à courir à compter de la signature du bon de commande, alors que, s’agissant d’un contrat de vente, ledit délai expire 14 jours après la livraison du bien, qu’il est en réalité intitulé « annulation de la commande » et qu’il mentionne à tort l’article L.121-21 du code de la consommation, alors que ce sont les articles L.221-18 et suivant qui sont applicables, ces éléments conduisant à l’absence, stricto sensu, de la faculté de renonciation, au sens de l’article [9]-18 du même code,
il est de jurisprudence constante, qu’en raison d’irrégularités de forme, le contrat est nul.
Pour contester l’existence d’une réitération de leur consentement telle que retenue par le premier juge, ils exposent que :
de manière constante, la Cour de cassation subordonne toute réitération d’un acte nul à la connaissance des vices affectant celui-ci et la volonté expresse de le réparer, ces deux conditions n’étant pas réunies en l’espèce,
la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, dans un arrêt en date du 24 janvier 2024, en jugeant désormais que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
Au soutien de leur demande en nullité du contrat de prêt ils font valoir que le contrat de crédit consenti par la banque BNP Paribas Personal Finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services, de sorte qu’en application de l’article L.312-55 alinéa 1er du code de la consommation il est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé et ce, en raison de l’interdépendance qui existe entre le contrat accessoire de crédit et celui, principal, au financement duquel il est spécialement affecté.
Pour justifier de la faute de la banque dans le déblocage des fonds, ils exposent que :
les irrégularités formelles affectant le bon de commande auraient dû la conduire à ne pas se libérer des fonds entre les mains de la société Solution Eco Energie avant de s’être assurée que ses clients étaient parfaitement informés concernant l’absence de validité du contrat principal, de sorte que conformément à la jurisprudence la banque est privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
la banque ne peut se prévaloir de la signature de l’attestation de fin de travaux, dès lors qu’elle ne la produit pas, de sorte qu’elle ne peut ainsi se dédouaner de sa responsabilité en estimant que la demande de financement proviendrait de M. et Mme [W].
Pour contester le droit à restitution des fonds de la banque, ils soutiennent que :
si cette dernière avait fait preuve de diligence, notamment en vérifiant la validité du contrat, ils ne se seraient pas retrouvés dans cette situation financière et personnelle alarmante, consistant à rembourser un crédit excessif sur la base d’un contrat qui ne respecte aucunement les exigences du code de la consommation, de sorte que leur préjudice est directement en lien avec la faute de la banque, qui a financé un contrat nul, ce qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté,
la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2024 (22-24.037) a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’anéantissement du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, placé en liquidation judiciaire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, de sorte que la banque est condamnée à payer aux emprunteurs, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté.
Au soutien de leur demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts, ils font valoir que :
la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux,
la banque a manqué à son obligation d’information précontractuelle dès lors que le contrat de crédit affecté ne stipule pas le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l’article L.311-1 du code de la consommation, ni l’objet exact du financement, le contrat de crédit se contentant d’indiquer « pv auto conso totale » éléments insuffisants pour permettre à la banque de connaître le matériel ainsi que ses caractéristiques essentielles, de sorte que par la violation des articles L.311-11 et L.311-18 devenus L.312-12 du code de la consommation, elle doit être déchue de la totalité de son droit aux intérêts, en application de l’article L.311-48 devenu L.341-1 du même code,
il appartient à la banque de justifier qu’elle est immatriculée sur le registre unique prévu à l’article L.512-1 du code des assurances et que l’agent intervenu auprès d’eux est formé comme l’exige les articles L.311-8 et D.311-4-3 du code de la consommation.
Aux termes de ses conclusions d’intimée n°2 avec appel incident déposées le 3 juillet 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour au visa des articles l’article L.312-56 du code de la consommation
confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. et Mme [W] de toutes leurs demandes,
condamné in solidum M. et Mme [W] à lui la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Et déclarant recevable et bien fondé son appel incident,
A titre principal,
débouter M. et Mme [W] mal fondés en toutes leurs demandes,
Subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
condamner la société Solution Eco Energie à garantir M. et Mme [W] du remboursement du prêt à la société BNP Paribas Personal Finance,
fixer la créance de M. et Mme [W] dans la liquidation judiciaire du vendeur,
débouter M. et Mme [W] de leur demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour contester la nullité du contrat de vente, elle expose que :
aucune rentabilité prétendument promise n’a été contractualisée dans le bon de commande, de sorte que le dol n’est pas caractérisé,
le bon de commande est régulier en ce qu’à l’exception du délai de livraison, toutes les mentions obligatoires y figuraient, même, contrairement à ce qu’affirme le premier juge, la marque des produits acquis,
en application du principe dégagé par la Cour de cassation selon lequel les sanctions civiles doivent être interprétées strictement, il faut distinguer l’absence de la mention prévue par le texte, qui est une cause de nullité et l’imprécision de la mention requise, qui est appréciée souverainement par le juge et qui ne peut donner lieu qu’à octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité,
les prétendues irrégularités formelles ont été couvertes par le comportement des emprunteurs qui ont accepté depuis plus de quatre ans, ladite installation sans émettre aucune réserve et qui au surplus, ont remboursé le prêt par anticipation le 8 février 2022,
la simple lecture des dispositions protectrices du code de la consommation figurant au dos du bon de commande permettait incontestablement à M. et Mme de constater que le bon de commande n’était pas conforme aux exigences légales et ils étaient par ailleurs intellectuellement à même d’appréhender ces prétendues irrégularités et par conséquent, d’avoir conscience de celles-ci, de sorte qu’ils ne peuvent ainsi sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance de la réglementation à la signature du contrat.
Pour contester la nullité du contrat de crédit affecté, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en débloquant les fonds dès lors que :
en application de l’article L.311-51 du code de la consommation en sa version applicable au litige, il incombe au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée, mais il ne lui appartient pas de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal, aucun texte du code de la consommation ne lui imposant une telle obligation,
en l’espèce, elle a débloqué les fonds sur demande des emprunteurs sur la base d’une attestation selon laquelle il était déclaré que le matériel a été livré et installé conformément au bon de commande et il n’a été émis aucune réserve, de sorte que cette attestation était donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal,
Pour justifier de son droit à créance de restitution, elle expose que :
la Cour de cassation juge que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute,
en l’espèce, les époux [W] ne justifient pas d’une faute propre de la banque et ne rapportent ni la preuve du préjudice consécutif invoqué puisqu’aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé dans le bon de commande ni la preuve du lien causal direct entre la prétendue faute propre de la banque et le préjudice invoqué,
la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation du 10 juillet 2024 (22-24.037) en matière de responsabilité bancaire, fondée sur le principe de l’équivalence des conditions, en privant la banque du remboursement du capital emprunté tout en permettant finalement à l’acquéreur de conserver les panneaux photovoltaïques, conduirait à indemniser deux fois ce dernier, une fois en nature (conservation de l’installation photovoltaïque en parfait état de fonctionnement) et une fois en argent (remboursement du montant du prêt), ce qui serait contraire au principe du droit à la réparation intégrale selon lequel le juge doit rétablir autant que possible l’équilibre détruit par le dommage, tout en veillant à ce que la victime ne connaisse « ni perte ni profit,
il ne peut être déduit du seul fait de la liquidation judiciaire du vendeur l’impossibilité pour l’acquéreur d’être indemnisé totalement ou partiellement à l’issue des opérations de liquidation judiciaire puisque selon la Cour de cassation (Civ 1ère., 11 juin 2016, 15-18.067 15-21.455) la liquidation judiciaire d’un débiteur ne fait pas obstacle au paiement de ses dettes, et que cette procédure a précisément pour objet de réaliser l’actif afin d’apurer le passif,
il est plus que certain que le liquidateur du vendeur ne viendra jamais récupérer les installations et notamment, les panneaux photovoltaïques qui continueront pourtant à produire de l’électricité que M. et Mme [I] consommeront pour leur usage personnel, de sorte que l’absence de restitution des fonds à la banque, qui reviendrait à les indemniser deux fois de leur préjudice contreviendrait au principe du droit à la réparation intégrale.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la banque expose que :
les époux [W] font preuve de mauvaise foi et de déloyauté contractuelle en profitant de l’effet d’aubaine d’une tendance judiciaire favorable en matière d’acquisition d’installation photovoltaïque, relayée par un réseau associatif de consommateurs, pour solliciter la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté quatre ans après leur conclusion et après avoir soldé le prêt le 8 février 2018 sans émettre aucune réserve de quelque nature qu’elle soit, tout cela dans le seul but d’éviter de rembourser la banque tout en conservant l’installation photovoltaïque qui fonctionne parfaitement bien, sachant par ailleurs que le mandataire judiciaire ne la récupérerait pas, privant ainsi le prêteur de la possibilité de se retourner utilement contre le vendeur,
le fait de solliciter plus de quatre ans après leur signature l’annulation des contrats de vente et de crédit ainsi que la privation de la banque de son droit au remboursement ne peut s’analyser qu’en une faute délictuelle des époux [W] devant naturellement engager leur propre responsabilité.
Me [T] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les écritures de M. Mme [W], ainsi que les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance lui ont été signifiées dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
En application de l’article L.221-8 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l’espèce, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L.221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon l’article L.221-9 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l’espèce, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
L’article L.221-5 précité, dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment :
les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
Les informations prévues aux articles L.111-1 1°, 2° et 3° auxquelles renvoi ce texte portent notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, ainsi que le prix du bien ou du service en application des articles L.112-1 à L.112-4, et, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Par application de l’article L.242-1 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l’espèce, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Enfin, il résulte des articles L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée du 22 décembre 2021 et applicables en l’espèce que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L.221-5, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue.
A ce titre, en application de l’article L. 221-18 du même code, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement, lequel délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
S’agissant des contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile pour la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur ou d’un chauffe-eau, la Cour de cassation retient que la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat et la production d’électricité de l’installation relèvent des caractéristiques essentielles du bien (1re Civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691 ; 1re Civ., 20 décembre 2023, n° 22-14.020).
Par ailleurs, aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, de sorte que l’annulation du contrat n’est pas encourue en l’absence d’une telle mention (Com., 17 juin 2020, n° 17-26.398 ; 1re Civ., 2 juin 2021 n° 19-22.607), sauf à ajouter à l’article L.111-1 2° du code de la consommation, une condition qu’il ne comporte pas (1re Civ., 11 janvier 2023, n° 21-14.032).
En revanche, l’indication d’un délai de livraison global sur un bon de commande qui ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747 ; 1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-13.014).
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le premier juge, le bon de commande régularisé entre les époux [W] et la société Solution Eco Energie le 21 janvier 2018 portant sur la fourniture, la pose et le raccordement d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation totale, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur air/eau, versé aux débats ne mentionne aucune date de livraison.
Par ailleurs, comme le soutiennent justement les appelants, le bon de commande qui mentionne la possibilité pour le client de renoncer au contrat dans les quatorze jours à compter de la commande ou de l’engagement d’achat comporte ainsi une mention erronée quant au point de départ du délai de rétractation, alors qu’en application de l’article L.221-18 précité du code de la consommation, ce délai court à compter de la livraison du bien ou de la conclusion du contrat.
En conséquence, compte tenu de ces irrégularités, M. et Mme [W] sont bien fondés à demander la nullité du contrat de vente régularisé avec la société Solution Eco Energie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité invoqués, tenant au dol, à l’absence d’indication de la marque et du prix des produits, et étant observé que le moyen soulevé par la banque tenant à la nécessité de distinguer entre absence et insuffisance des mentions exigées par les textes est inopérant s’agissant d’un défaut total d’indication de la mention de la date de livraison prescrite par l’article L.111-1 3° précité du code de la consommation.
Sur la confirmation du contrat de vente
La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d’informations précontractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s’agissant des contrats conclus à la suite d’un démarchage est relative (1re Civ., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691). Il est donc possible d’y renoncer.
En application de l’article 1182 alinéa 3 du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Depuis 2020, la Cour de cassation, jugeait que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permettait au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, caractérisant ainsi la connaissance du vice affectant l’acte, une telle connaissance, jointe à l’exécution volontaire du contrat par l’intéressé, emportant la confirmation de l’acte nul (1re Civ., 9 décembre 2020, n° 18-25.686, ; 1re Civ., 31 août 2022, n° 21-12.968).
La première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, n° 22-16.115; 1re Civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691; 1re Civ., 24 janvier 2024, n° 22-19.339 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, n° 22-13.589 ; Cass.,1re civ, 28 mai 2025, n°24-13.869).
En l’espèce, il ne fait pas débat entre les parties que M. et Mme [W] ont signé le 25 avril 2018 un document intitulé « demande de financement -Attestation de livraison » par lequel ils ont attesté de la livraison de la centrale photovoltaïque en autoconsommation totale, du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur air/eau le même jour et ont sollicité une mise à disposition des fonds par la société BNP Personal Finance, que l’installation a été raccordée au réseau ERDF, qu’elle est devenue fonctionnelle et que le prêt a été remboursé en totalité le 8 février 2022.
Si le premier juge a justement relevé que ces éléments établissent sans ambiguïté l’exécution volontaire du contrat par M. et Mme [W], en revanche c’est à tort qu’il a déduit la connaissance par les appelants des irrégularités affectant la validité du contrat de la seule lecture par ceux-ci des dispositions du code de la consommation relatives au formalisme des contrats conclus hors établissement et plus spécialement des modalités de rétractation reproduites au verso du bon de commande, sans relever aucune circonstance permettant de justifier d’une telle connaissance et résultant notamment de l’envoi par la société venderesse d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil.
Le moyen soutenu par la banque en cause d’appel, de la connaissance par les acquéreurs du vice résultant de la possibilité de vérifier la conformité du contrat à l’aune des dispositions légales reproduites dans le bon de commande, qui ne fait ainsi que réitérer, sans justification complémentaire utile, celui dont le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs inexacts que la cour écarte, est ainsi inopérant.
En considération de ces éléments et alors qu’il ne ressort pas davantage des éléments aux débats en cause d’appel la démonstration de ce que M. et Mme [W] ont eu conscience au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, des vices affectant l’acte, la banque échoue à caractériser l’existence d’une confirmation tacite du contrat de vente du 21 janvier 2018 entaché de nullité.
Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L. 311-1 11° du code de la consommation, constitue un contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, laquelle est d’ordre public conformément à l’article L.314-26 du même code (1re Civ., 6 avril 2016, n° 15-12.251),
En application de cette interdépendance et conformément aux dispositions de l’article L.312-55, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, ces dispositions n’étant applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, il n’est pas débattu par les parties que le contrat régularisé le 21 janvier 2018, entre les époux [W] et la société Solution Eco Energie moyennant la somme de 37.900 euros, a été financé au moyen d’un crédit affecté souscrit le 27 février 2018 auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, de sorte que ce contrat se trouve annulé de plein droit par suite de la nullité du contrat principal de fourniture et d’installation de la centrale photovoltaïque, du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur air/eau.
Sur les restitutions et sur la responsabilité de la banque
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Toutefois, la Cour de cassation juge de manière constante que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité ; à défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité (1re Civ., 18 février 2009, n° 07-19.648 ; 1re Civ., 10 décembre 2014, n° 13-26.585, n°14-12.290 ; 1re Civ., 8 février 2017, n° 15-27.277 ; 1re Civ., 26 septembre 2018, n° 17-14.951 ; 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; 1re Civ., 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; 1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).
Par ailleurs, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, n° 19-14.908 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, n° 23-11.751).
A ce titre, la Cour de cassation juge que si en principe, à la suite de l’exercice du droit de rétractation, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire, dès lors en effet que, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’anéantissement du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation et que d’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds, de sorte qu’il convient en conséquence de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’anéantissement du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ.,10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754).
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’en libérant les fonds le 10 octobre 2018, en ne s’assurant pas de la conformité du contrat aux dispositions de l’article L.111-1 3° du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prescrivant l’indication d’une date de livraison et aux dispositions de l’article L.221-18 du même code fixant le point de départ du délai de rétractation accordé aux acquéreurs, la banque a commis une faute.
Par ailleurs, les appelants, établissent que cette faute leur cause un préjudice, alors que si, du fait de l’annulation du contrat régularisé le 21 janvier 2018 avec la société Solution Eco Energie, ils sont en droit d’obtenir la restitution par leur vendeur du prix de vente, soit la somme de 37.900 euros, l’insolvabilité de la société Solution Eco Energie qui est suffisamment établie par le placement de cette dernière en liquidation judiciaire il y a plus de quatre ans, par jugement du 19 mai 2021, les prive de cette restitution du prix de vente alors qu’ils ont remboursé l’intégralité du prêt contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance.
Il convient donc de condamner cette dernière à rembourser à M. et Mme [W] la somme de 37.900 euros correspondant au montant des sommes acquittées au titre de l’exécution du contrat de prêt, et ce à titre, d’indemnisation de leur préjudice, le moyen soulevé par la banque tiré de la double indemnisation des époux [W] résultant de ce que le vendeur ne viendra pas récupérer le matériel, est inopérant, alors que le liquidateur judiciaire est en droit de procéder à la récupération du matériel à laquelle les époux ne peuvent s’opposer, et alors que ce matériel installé en 2018, soit il y a plus de 7 ans est atteint de vétusté.
En revanche, il convient de débouter M. et Mme [W] de leur demande en paiement de la somme de 21.068 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit, dès lors que la banque est condamnée à leur payer la somme de 37.900 euros au titre de la restitution des sommes empruntées, laquelle comprend les intérêts d’emprunts. Il convient de débouter la banque de cette demande.
Il n’y a pas davantage lieu de condamner le liquidateur judiciaire à la remise en état de l’immeuble ensuite de l’enlèvement des matériels, alors que les époux [W], qui demeurent muets sur les modalités de fixation des matériels ne se prévalent que de potentiels détériorations qui ne sont pas avérées, de sorte que les frais tenant à la remise en état constituent ainsi un préjudice purement hypothétique.
Sur la demande de garantie de la banque à l’encontre de la société Solution Eco Energie
Conformément à l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, en l’absence de condamnation des époux [W] à rembourser le montant du prêt à la banque, celle-ci doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société Solution Eco Energie à garantir ces derniers du remboursement du prêt à son profit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La cour observe que si dans le motif de leurs écritures, M. et Mme [W] ont formé à titre subsidiaire une demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque, cette prétention n’est pas formulée à titre subsidiaire dans le dispositif de leurs conclusions, lequel seul saisi la cour.
En tout état de cause, cette demande, tout comme celle d’enjoindre à M. et Mme [W] de produire un nouveau tableau d’amortissement, est sans objet, dès lors qu’il est fait droit à leur demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 37.900 euros au titre de la restitution des sommes empruntées, laquelle comprend les intérêts d’emprunts. Il convient de débouter la banque de cette demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 237,60 euros au titre de l’entretien du matériel et des réparations
M. et Mme [W] qui sollicitent paiement d’une somme de 237,60 euros au titre de la réparation d’une panne survenue sur le chauffe-eau thermique, ne sont pas fondés en leur demande, alors d’une part que cette panne ne résulte d’aucun élément de la procédure autre que leur propres déclarations reproduites dans leurs écritures et alors d’autre part que la facture du 22 février 2022 acquittée dont ils se prévalent au soutien de leur demande est relative à un forfait entretien d’une pompe à chaleur.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [W]
M. et Mme [W], soutiennent avoir incontestablement subi un préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été dupé par leur vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraints sur de nombreuses années compte tenu de la non réalisation du rendement annoncé par le vendeur.
Néanmoins, il est observé que le contrat de vente litigieux ne comporte aucun engagement de rentabilité et qu’en tout état de cause ce manquement est reproché à la société Solution Eco Energie. En conséquence, M. et Mme [W], qui n’allèguent ni ne démontrent aucune faute imputable à la banque au soutien de leur demande en réparation formée à son encontre doivent être déboutés de cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société BNP Paribas Personnal Finance
La société BNP Paribas Personal qui a commis une faute en libérant les fonds sans s’assurer comme elle y était tenue, de la régularité formelle du contrat de vente conclu par M. et Mme [W] et qui soutient sans offre de preuve que M. et Mme [W] ont profité d’un effet d’aubaine pour obtenir la nullité du contrat de vente quatre ans après l’avoir signé, échoue ainsi à démontrer un comportement déloyal des appelants, et doit être en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à leur encontre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société BNP Paribas Personnal Finance, partie succombante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en appel tout comme pour ceux de première instance. M. et Mme [W] ainsi que la société BNP Paribas Personnal Finance sont ainsi déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont donc infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [W] et la société Solution Eco Energie le 21 janvier 2018,
Dit que Me [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie devra procéder à l’enlèvement de la centrale photovoltaïque, du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur air/eau, dans un délai de 60 jours suivant la signification de l’arrêt,
Dit qu’à l’issue d’un délai de 60 jours suivant la signification de l’arrêt, en l’absence d’enlèvement du matériel et de remise en état des lieux, celui-ci restera la propriété de M. et Mme [W],
Déboute M. et Mme [W] de leur demande de mise à la charge du liquidateur judiciaire de la remise en état de l’immeuble,
Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit conclu le 27 février 2018 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. et Mme [W],
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [W] la somme de 37.900 euros acquittée au titre de l’exécution du contrat de prêt,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de la société Solution Eco Energie à garantir les époux [W] du remboursement du prêt,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute M. et Mme [W] de leur demande en paiement de la somme de 21.068 euros au titre des intérêts conventionnels et de leur demande de leur enjoindre à produire un nouveau tableau d’amortissement,
Déboute M. et Mme [W] de leur demande en paiement de la somme 237,60 euros au titre de l’entretien du matériel et des réparations,
Déboute M. et Mme [W] de leur demande de déchéance de la banque de droits aux intérêts,
Déboute M. et Mme [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Imprimerie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Examen médical ·
- Périodique ·
- Convention collective ·
- Période d'essai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Congé ·
- Site ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Versement ·
- Prescription ·
- Indemnité ·
- Disposition réglementaire
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Parfaire ·
- Sociétés ·
- Discrimination
- Licenciement ·
- Caducité ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Action ·
- Homme ·
- Délai ·
- Travail ·
- Procédure civile ·
- Rhin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Avis
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Copie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Acquittement ·
- Procédure pénale ·
- Rejet ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Huissier de justice ·
- Dépêches ·
- Biens ·
- Attribution ·
- Adresses
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- Critère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.